DU CAUTIONNEMENT DES JOURNAUX
34 avril 4848.
11 existe en ce moment, à Paris et dans les départements, deux presses périodiques, l'une qui est cautionnée, l'autre qui ne l'est pas.
Cette inégalité aurait déjà dû cesser.
Elle atteste une faiblesse déplorable, une inconséquence manifeste.
Il faut se décider entre la suppression des cautionnements ou leur maintien.
Dans l'un comme dans l'autre cas , il ne doit y avoir aucune exception.
L'exception non prévue par la loi crée l'arbitraire.
*0 juin 4848.
Une interpellation est adressée au gouvernement sur la question des cautionnements de journaux.
Que répor.d le gouvernement?
« L'intention du gouvernement est de modérer cette loi, de maintenir le principe, mais d'en réduire sensiblement l'application, quant au tarif des cautionnements qu elle exige aujourd hui.
» Vous comprenez que de pareils principes veulent être remariés avec maturité ! »
Tel est le langage républicain textuellement reproduit d'après le Moniteur!
Les beaux principes, convenez -en, que des principes qu'on remanie !
Quelle confiance ils doivent inspirer!
Quelle solidité, quelle inflexibilité ils ont !
Et on appelle cela des principes!
Si M. Hébert se fût exprimé ainsi, sous quels sarcasmes la presse de l'opposition ne l'eût-elle pas et avec raison accablé !
Mais laissons là cette guerre de mots, nous en avons une plus sérieuse à faire aux choses.
S'il ne s'agit mie de modérer le principe des cautionne* ments, rien de plus facile.
Il suffit de se reporter à l'article 13 de la loi du 9 septembre 1835, qui fixe ainsi le taux des cautionnements :
PARIS
Plus de deux fois par semaine 100,000 fr.
Deux fois seulement 75,000
Une fois par semaine 60,000
Une fois par mois 25,000
DÉPÀRTEMKHTS.
Villes au-dessus de 50,000 âmes * 25,000
Villes au-dessous 15,000
Moitié seulement de ces sommes pour les journaux ne paraissant pas tous les jours.
Veut-on réduire les cautionnements de moitié, des trois quarts? Eh bien, ce sont tout simplement d'autres chiffres à substituer à la place de ceux qui précèdent.
Pour cela une minute suffit.
Il n'est pas besoin d'en faire une affaire d'État et de délibérer longuement.
C'est une question qui aurait dû être tranchée, résolue dès le 24 février, car mieux vaut abroger une loi que de ne pas la faire respecter.
Ce qu'il y a de plus fâcheux pour le principe d'autorité, c'est la légalité violée avec la complicité du pouvoir.
A ces conditions , il n'y a plus ni autorité ni liberté : il n'y a plus qu'arbitraire et anarchie.
C'est l'opinion que soutint, à l'Hôtel de ville, dans les derniers jours de février, celui qui écrit ces lignes.
Que nous parlez-vous de maturité! Est-ce que toutes les questions relatives à la presse ne sont pas mûres, depuis soixante ans qu'on les agite en France? Est-ce qu'elles n'ont pas été débattues à tous les points de vue les plus divers, sous la République, sous l'Empire, sous la Restauration, en 1830 et en 1835, par les esprits les plus éminents du dixhuitième et du dix-neuvième siècle?
Si l'on voulait réunir tous les discours qui ont été prononcés à la tribune, sur les questions de la législation préventive et de la législation répressive de la presse périodique, des cautionnements et des peines, des droits de timbre et de poste, tous ces discours rempliraient cent volumes au moins.
M. de Lamartine ne penserait- il donc plus ce qu'il pen-
i Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne exceptés.