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sait en août 1835, à l'époque où il disait que, s'il avait une loi à faire sur la presse, il la ferait d'un mot : « Ni timbre, » ni cautionnement, point de monopole, » et où il ajoutait ces belles paroles :
« 11 n'appartient qu'à la patience de vaincre la presse. » Oui, en fait de presse, la victoire est au plus patient... » La presse est l'outil de la civilisation... »
La liberté de la presse n'est plus une question. C'est un fait accompli qui doit rester un fait accompli.
La liberté de la presse ne doit plus être limitée par aucune restriction décorée faussement du nom de garantie politique ou sociale.
Et quand nous nous exprimons ainsi, quand nous protestons contre le maintien et le rétablissement des cautionnements, il ne nous en coule aucunement d'oublier que nous aurions personnellement intérêt à ce que le Trésor public les conservât.
Mais nous ne voulons devoir qu'à nos seuls efforts l'existence et le succès du journal que nous dirigeons.
Loin dé redouter les émules, nous les convions.
Nous repoussons donc toute entrave qui donnerait à qui que ce soit le droit d'alléguer que nous vivons abrité sous un monopole indirect.
Liberté à toutes les opinions de se produire ! *
Pourquoi des cautionnements?
Voulez-vous savoir ce que M. de Broglie, alors président du conseil, disait, en 1835, de cette formalité, en présentant les lois devenues célèbres sous le nom de lois de septembre :
a Le cautionnement , considéré sous le point de vue des amendes, est une chose utile; son but est de s assurer que ceux qui fondent un journal ont un intérêt à la conservation de Fordre. »
Voulez-vous savoir maintenant ce que lui répondait à la tribune, le 28 août 1835, le député de Bourganèuf :
« J'adhère à cette pensée de prévoyance sociale ; mais son expression matérielle' est fausse. Si les cautionnements atteignaient le but de leur institution, vous n'auriez plus à délibérer sur une loi nouvelle. L'expérience a depuis longtemps prononcé sur ce moyen : tous les essais possibles ont été faits sans succès à diverses époques.
» J'accorde que vos combinaisons nouvelles rendront la fiction des gérants responsables plus difficile ; mais elles n'aboutiront qu'à rendre la fraude plus ingénieuse, la responsabilité moins réelle et la presse plus redoutable ; car dès qu'elle connaîtra votre dernier mot contre elle, vous ne saurez plus le sien contre vous.
» Si les cautionnements, selon la définition de M. le duc de Broglie, n'avaient d'autre but que de s'assurer que ceux qui fondent un journal ont un intérêt à la conservation de 1 ordre, le mieux, dans ce cas,
QUESTIONS DE PRESSE 2ft
serait de les réduire et non de les élever» car il se rencontrerait alors plus de gérants dont le cautionnement et le journal seraient la propriété réelle.
» Quand, au contraire, les cautonnements sont considérables ; quand un grand nombre d abonnés est nécessaire à la publication d un journal, que fait celui qui l'entreprend? Il confond les. risques d'amendes avec les autres chances de pertes, et les met toutes à ta charge de la société commerciale qu'il forme ; il a soin de s'y soustraire personnellement, et le plus souvent même il se dérobe aux châtiments corporels de la loi, en assumant toute la responsabilité du délit, soit sur des hommes exaltés de son parti, soit sur quelque malheureux à qui la
Serte temporaire de la liberté laisse a regretter peu de bien-être omestique.
» Tout, messieurs, à l'époque où nous vivons, tend à se résumer en primes d assurances.
» Croyez-m'en, les plus sûrs résultats que produiront une pénalité sévère et des cautionnements exorbitants, ce sera d'augmenter le traitement des gérants et le taux des primes. »
Le gouvernement républicain, en juin 1848, comprendrait-il donc la liberté moins largement que ne Ja comprenait, en avril 1835, le signataire de cet article, qui, député de la Creuse, vota contre les lois de septembre?
Les cautionnements pouvaient encore, jusqu'à un certain point, s'expliquer, sinon se' justifier, alors que l'exercice des droits politiques était subordonné au payement d'un cens préalable; mais depuis que tout cens électoral a été aboli, tout prétexte manque à la conservation des cautionnements.
Les cautionnements représentaient le cens politique des journalistes.
Mais , dit-on , un journal qui diffame est passible d'une amende, et si Ton supprime le cautionnement, toute garantie disparaît; le diffamé qui se sera adressé aux tribunaux, après qu'il aura fait condamner son diffamateur, pourra être exposé, après avoir subi l'injure, à payer encore les frais du procès.
C'est un motif pour changer un mode onéreux de réparer l'honneur du diffamé, mais ce n'est pas un motif pour rétablir les cautionnements.
Est-ce que l'on ne peut pas être tout aussi cruellement diffamé dans un livre, dans un libelle, sur une affiche, que dans un journal ou un recueil périodique? Eh bien, est-ce
Sue les affiches, les brochures, les libelles sont soumis au épôt préalable du cautionnement ?
Non.
Soyez donc conséquents I Puisque vous avez fait une révolution et proclamé la République, que ce soit pour sortir à tout jamais du régime dangereux des exceptions.
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Ni en Angleterre, ni aux Etats-Unis, il n'existe d'obligation de déposer un cautionnement pour publier un journal.
La presse, en France aussi, doit être libre.
La liberté ne doit être limitée que par elle-même et que par elle seule.
Donc tout empêchement, toute restriction déguisés sous le nom de cautionnement doivent disparaître.
La publication d'un journal est l'exercice du droit d'exprimer son opinion ; ce n'est pas un commerce, ce n'en doit pas être un ; donc point de timbre.
Toute diffamation, toute imputation injurieuse ou calomnieuse est un délit et un dommage.
Le délit s'expie, le préjudice se répare au moyen de l'amende encourue, et des dommages-intérêts prononcés.
En cas de récidive, aggravée par le défaut de payement, soit de l'amende, soit des dommages-intérêts, interdiction, en tout ou en partie , des droits civiques , civils ou de famille.
Point d'emprisonnement. L'emprisonnement est une peine destinée à disparaître de toute société bien réglée. La prison n'atteint pas le but qu'elle se propose. Elle démoralise et ne réprime pas; elle ajoute au poids déjà trop lourd des charges sociales. Il y a un meilleur emploi que cela à faire de l'argent des contribuables.
Parlons maintenant du droit de poste :
Le transport des journaux est un monopole que l'Etat doit conserver, à moins de renoncer au monopole du transport des lettres. 11 est juste que l'Etat, qui transporte les journaux dans les plus petites communes moyennant un droit rémunérateur insuffisant, ne soit pas privé de l'avautage compensateur de les transporter dans les grandes villes.
La taxe fixée à 4 centimes n'est pas exagérée ; elle doit donc être conservée ; elle pourrait même être élevée à 5 centimes.
Mais alors l'administration des postes devrait être tenue de ne pas rester en arrière des progrès de la locomotion, ni au-dessous des justes exigences du public.
Que l'Etat ressaisisse ou non le monopole des chemins de fer, l'administration des postes doit multiplier ses départs de telle sorte que le temps soit toujours rigoureusement utilisé et que les départements ne soient jamais condamnés à rester dans l'attente des événements par suite des vices d'un service organisé avec négligence ou inintelligence.
Ou la République ne sera qu'une déception, ou le mot service public devra signifier service parfait.
Il ne faut pas oublier que le droit de poste agit comme droit différentiel et protecteur de la presse départementale.
Tel qu'il est fixé à 4 centimes, le droit de poste se réduit à 2 centimes, lorsqu'il est perçu sur des journaux distribués dans les limites du département où ils sont publiés. C'est donc une protection de 7 francs 20 centimes, au moins, accordée aux journaux de Rouen, du Havre, de Lyon, de Marseille, de Bordeaux, etc., protection qui peut même être évaluée à 10 francs 95 centimes, car un journal de Marseille, pour Marseille, ne coûte pas plus d'un centime à distribuer.
Un journal de Marseille, pour Marseille, coûtant au plus de distribution 3 francs 65 centimes,
Et un journal de Paris, pour Marseille, coûtant de distribution par la poste 14 francs 40 centimes,
La protection assurée à la presse départementale, on le voit, est de 10 francs 95 centimes.
L'Assemblée nationale voudra-t-elle supprimer ou maintenir cette protection ?
Ce qu'il faut qu'elle sache, c'est que cette protection cesserait d'exister si l'article 1er de la proposition déposée par M. Pascal Duprat était convertie en décret.
L'article 1er de cette proposition est ainsi conçu :
* Toutes les lois fiscales sur la presse sont abolies. »
L'Assemblée aura à examiner s'il ne conviendrait pas d'ajouter :
« A l'exception du droit de poste. »
Cette addition serait nécessaire, si l'Assemblée nationale ne veut pas porter à la presse départementale un terrible coup; si elle ne veut pas réduire l'administration des postes, ce qui ne serait pas juste, au seul transpport des journaux qu'if serait impossible ou plus coûteux d'expédier par une autre voie, c'est-à-dire au transport des journaux destinés à de petites villes et aux communes rurales.
Il ne faut tomber dans aucune exagération, car toute exagération a sa réaction.
21 juin 4848.
Un journal nouveau consacre un long article k combattre ce que nous avons dit sur la nécessité, en ce qui concerne les journaux de Paris expédiés dans les départements, de maintenir le droit de poste dans un double intérêt : intérêt du Trésor public et intérêt de la presse départementale. Les raisons qu'allègue ce journal sont celles-ci : « Attacher un droit annuel 8e 14 francs W centimes aux journaux