‹ Les Droits du Conjoint Survivant: Étude de Législation ComparéeChapitre 14 sur 41 · SECTION PREMIÈRE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE

Généralités. — Diverses sortes de libéralités entre epoux.

La loi, qui favorise le mariage, se devait à ellemême de permettre aux époux d'augmenter les

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droits de succession qu’elle accorde au survivant d'entre eux sur les biens du prédécédé. Elle n’a pas manqué de leur donner toutes les facilités nécessaires pour cela, et les particuliers, aidés par les conseils autorisés des hommes du métier, n’ont que le choix des moyens pour se prouver mutuellement que l'affection et les devoirs d'assistance engendrés par leur union ne doivent pas avoir un terme au moment de la mort du premier d'entre eux.

Et d’abord, quand ils ne sont encore que fiancés, au jour de la rédaction de leur contrat de mariage, ils peuvent se faire les donations qu'ils jugeront à propos (art. 1092) ou, en modifiant à leur gré les régimes matrimoniaux que la loi leur propose, faire en sorte que le conjoint survivant retire de leurs conventions des droits qui lui laissent pendant son veuvage la situation qu'il avait auparavant.

Plus tard, la loi favorise encore les libéralités entre époux, qu’elles soient entre vifs ou testamentaires, et en leur donnant un caractère essentiellement révocable, leur permet d’être exactement la mesure de l'affection que se portent les époux l’un à l’autre et de leurs devoirs réciproques.

8 1. — Des conventions matrimoniales.

C'est surtout en adoptant le régime de la communauté de biens que les époux peuvent rendre plus convenable la situation que fera un jour au survivant la mort de l’un d’entre eux, et augmenter le misérable quart en usufruit que lui accorde l’article 767. Mais il faudrait pour cela que ce régime soit appliqué dans toute sa simplicité, ce qui n'arrive malheureusement pas souvent, et ce qui aurait

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d’ailleurs plus d'inconvénients que d'avantages, de sorte que ce correctif est dans la plupart des cas impuissant à modifier la situation du conjoint survivant.

Les avantages que ce régime pourrait procurer aux époux sont variés.

D'abord il y aurait au décès de l’un des époux partage entre le survivant et les héritiers du prédécédé de toute la masse commune. Le survivant profiterait de la moitié des bénéfices réalisés pendant son association avec le défunt, et si la fortune de celui-ci consistait en biens meubles, il en recueillerait la moitié.

Mais il est rare que des époux, faisant un contrat de mariage, adoptent le régime de la communauté légale. Ce régime n'existe qu’à défaut de contrat préalable à l'union, et c’est parce que les futurs époux n’ont aucune fortune et aucun espoir d’en avoir plus tard.

Les époux tant soit peu fortunés font seuls un contrat ; ils s'empressent alors quand ils adoptent la communauté de la réduire aux acquêts, et c’est assez naturel, car pour se donner réciproquement leurs biens les époux préfèrent employer une donation et ne pas agir d'une manière détournée. D'ailleurs la communauté légale n’entrainerait pour l’avenir que le partage des biens meubles des époux, et non de leurs immeubles.

Sans aller jusqu’à la mise en commun de tous leurs biens, les époux peuvent augmenter autrement leur situation future par leur contrat de mariage. La loi a laissé la plus grande latitude sur ce point aux futurs époux : ceux-ci peuvent faire à leur gré toutes les conventions qui leur semblent utiles, accorder

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