I. — Préciput
Le préciput est la clause par laquelle le survivant des époux a le droit de prélever avant tout partage certains objets ou une somme déterminée, dépendant de la communauté (art. 1515).
Cette disposition de notre code trouve son origine dans une institution que connaissaient quelquesunes de nos coutumes, notamment celle de Paris.
Ce préciput peut donc avoir pour objet toutes espèces de biens ; il s'applique le plus souvent aux meubles en nature au milieu desquels vivaient les époux ;il s'applique souvent aussi à leurs bijoux et effets personnels ; d'autre part il peut être stipulé en propriété ou en usufruit.
Le préciput est prélevé sur l’actif net de la communauté et ne peut s'exercer par conséquent que sur les biens qui la composent, sauf dans le cas où il aurait été stipulé même au profit de la femme renonçante.
Il y a eu de vives controverses au sujet de la nature du préciput : est-ce une convention matrimoniale ou une véritable libéralité? La difficulté réside dans la manière dont la loi a prévu la question,
(1) Cette convention est assez fréquente dans le Nord et le Pas-de- Calais.
dans l’article 1516, en déclarant « qu’il n'est pas regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une convention de mariage. »
Certains auteurs,opposant cet article à l’article 1525 qui parle d’une convention qui n’est point « réputée un avantage sujet aux règlesrelatives aux donations, soit quant au fonds, soit quant à la forme », en ont conclu que le préciput était dispensé des règles des donations pour la forme, mais non quant au fonds ; mais l'opinion commune, s’appuyant sur la tradition de notre droit, pense que le préciput est bien une convention de mariage; la disposition de l’article 1516 est très claire, et s’il parle des formalités des donations, c’est qu’il a été maladroitement copié dans Pothier (Communauté, n° 442) d'après lequel « la convention de préciput... est regardée plutôt comme convention de mariage que comme donation et en conséquence elle n’est point sujette à la formalité de l’insinuation ». On ne peut donc prétendre que le préciput est une donation dispensée de formes (1).
Il en résulte que le préciput, même constitué en argent, ne viendra pas diminuer comme les donations, ainsi que nous l'avons vu plus haut (pages 36 et s.), le droit de succession accordé au conjoint survivant.
Il peut malheureusement arriver que le mariage soit dissous par un divorce ou une séparation de corps, ou qu'une séparation de biens intervienne ; la communauté sera alors partagée par moitié ; dans notre hypothèse où le préciput a pour but d’augmenter les droits de succession de l’époux survivant,
(1) Comparer Planiol, Traité élémentaire de Droit civil, tome III, n° 1307.
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celui-ci, que l’on ne connaît pas encore, n’est donc en possession que de la moitié de son préciput. (La question ne se pose d’ailleurs pas en cas de divorce, ou de séparation de corps pour l'époux coupable, puisque l’article 299 lui enlève alors les avantages que l’autre époux lui avait faits par contrat de mariage). Mais elle subsiste en cas de séparation de corps au profit de l'époux innocent, et en cas de séparation de biens. Et alors aucun des deux époux, pour sauvegarder son droit éventuel, ne peut exiger de l’autre des sûretés comme garantie de la restitution des biens sur lesquels porte le préciput. Cependant, si la femme a renoncé à la communauté, l’article 1518 oblige le mari à lui fournir caution, lorsqu’elle garde son droit au préciput, pour le cas où elle lui survivrait, s’il ne préfère lui abandonner les biens qui font l’objet de son préciput.
IT. — Assignation de parts inegales dans la communaute.
Les époux peuvent encore convenir dans leur contrat de mariage qu’au partage de la communauté le survivant aura le droit de prendre une part supérieure à la moitié, et que les héritiers du prédécédé n'auront droit qu’au surplus (art. 1520).
Le loi, cependant, exige que dans ce cas le passif soit réparti dans des proportions identiques entre l’époux survivant et les héritiers du prédécédé. La convention serait nulle si l'époux survivant était complètement déchargé du passif, ou même si la part qu'il devrait en payer était moins élevée que celle qu'il recueillera dans l'actif.
En cas de divorce ou de séparation de corps ou de
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biens, il faudra encore attendre que la condition de survie se réalise pour procéder au partage définitif; on devra donc faire dès la séparation un partage provisoire.