III. — Forfait de communauté
Le forfait de communauté est une convention par laquelle l’un des époux s'engage pour lui ou ses héritiers à ne réclamer lors de la dissolution de la communauté qu’une somme fixée d'avance, tandis que l’autre ou ses héritiers auront l’ensemble de la masse commune (art. 1520 et 1522).
Cette convention permet d'augmenter les droits du conjoint survivant lorsqu'elle porte, ce qui est possible d’ailleurs, que ce sera lui qui reprendra la communauté tout entière : son avantage sera plus ou moins grand suivant que la somme fixée sera plus ou moins élevée.
L'article 1524 oblige l'époux qui recueille la communauté à en supporter toutes les dettes, sauf la faculté pour la femme de renoncer à la communauté si elle le préfère.
IV. — Attribution au conjoint survivant de la communauté tout entière.
Enfin le survivant des époux peut voir encore ses droits augmentés s’il lui est attribué par le contrat de mariage,ainsi quele permet l’article1525, la totalité de la communauté. Les héritiers du prédécédé n’ont alors que le droit de retirer de la masse commune les biens qui y sont entrés du chef de leur auteur, à condition naturellement de payer les dettes correspondant à ces biens.
Les DOTE
Cet avantage pour le survivant peut être considérable ; l’article 1525 spécifie néanmoins formellement que ce n’est là qu’une convention de mariage, il n’y aura donc pas lieu de l’imputer sur le droit de succession accordé par l’article 767 à l'époux survivant.
Par contre la femme survivante a encore ici un avantage sur le mari ; si la communauté était mauvaise, elle aurait le droit d’y renoncer.
$2. — Donations par contrat de mariage entre les futurs époux.
Les avantages résultant de conventions matrimoniales que nous venons d'étudier ont le défaut d’être basés sur l’état de la communauté au décès du prémourant; d'autre part ils ne permettent pas à ce dernier de donner ainsi au survivant une part de ses biens propres : pour arriver à ce but il doit faire à son profit une donation, qu’il peut insérer dans le contrat de mariage.
Les donations que les futurs époux peuvent se faire par contrat de mariage dérogent sur quelques points au droit commun : il en est ainsi par suite de la faveur accordée par le législateur au mariage.
Et d'abord quelles sont les donations que peuvent se faire ainsi les futurs époux? Ce sont celles que pourraient leur consentir des tiers, c’est-à-dire des donations de biens présents, ou de biens à venir, ou cumulatives de biens présents et à venir, et cela avec ou sans réciprocité.
De plus ces donations par contrat de mariage présentent quelques différences avec les donations ordinaires : le donateur peut y insérer une condition
potestative de sa part; elles n’ont pas besoin d'être formellement acceptées par le donateur, bien qu’en fait Ja clause d'acceptation soit de style dans les contrats de mariage; enfin elles sont subordonnées à la condition tacite de la célébration du mariage.
Elles sont au contraire soumises comme les donations ordinaires à la révocation pour ingratitude, et ne peuvent s'étendre aux enfants à naître du mariage quand elles portent sur des biens à venir.
Enfin par faveur pour le mariage le législateur a permis que faites par un mineur, assisté de son tuteur, elles puissent porter sur la même quotité de biens que s'il était majeur.
Mais les donations par contrat de mariage sont révoquées de plein droit, en cas de divorce ou de séparation de corps, quand elles s'appliquent à l'époux coupable ; mais elles survivent à la survenance d'enfants communs.
Toutes ces donations par contrat de mariage, si avantageuses pour le donataire, ne sont pourtant pas aussi fréquentes qu'on pourrait le croire : elles ont en effet un grand désavantage, c’est de bénéfcier de l’irrévocabilité du contrat de mariage; c’est pourquoi elles sont redoutées des parents des-futurs époux qui élaborent souvent seuls les conventions matrimoniales et sont guidés parfois dans cette œuvre par un égoisme étroit et mesquin. Et puis, il faut bien avouer que si parfois elles sont vraiment méritées, dans bien des cas aussi elles ne seraient que le résultat d’un mouvement spontané et peutêtre irréfléchi, car les époux ne se connaissent pas encore, et les liens matrimoniaux n'ont pas encore créé entre eux cette solide affection réciproque qui résultera de quelques années de vie commune.
$ 3. — Donations entre époux pendant le mariage.
Ces donations qui n’ont plus pour le législateur l'avantage de favoriser le mariage ne bénéficient pas des mêmes faveurs que celles que nous venons d'étudier. Cependant elles ne sont pas non plus soumises aux mêmes conditions que les donations ordinaires.
En effet elles peuvent d’abord porter indifféremment sur des biens présents et sur des biens à venir; mais d’un autre côté elles sont essentiellement révocables, sans aucun motif de la part du donateur, même après le décès du donataire.
Au point de vue de la forme, les donations entre époux pendant le mariage sont soumises au droit commun ; elles doivent avoir lieu par acte authentique, reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins; elles sont également soumises à l’acceptation expresse du donataire; si elles portent sur des biens meubles, on devra faire un état estimatif, car ce dernier ne sert pas seulement à assurer l’application de la règle : Donner et retenir ne vaut, mais il est encore très utile en cas de rapport, de réduction, de révocation ; d’ailleurs remarquons que l’article 948, qui l’établit, est formel et ne fait aucune distinction suivant la nature de la donation. Il faut également transcrire la donation entre époux quand elle porte sur des immeubles ; on dit bien que la transcription a surtout pour but d'empécher le donateur de disposer de l’immeuble qu'il vient de donner, et que dans la donation révocable qui nous occupe, des actes de disposition vaudront révocation tacite ; mais la transcription a encore deux autres fins, pour lesquelles il importe de l’opé-
oi
rer, c'est que des droits réels peuvent s'établir sur l'immeuble donné, sans la volonté du donateur, comme des hypothèques judiciaires et légales, et que d’un autre côté la transcription seule peut empêcher la saisie de l'immeuble par les créanciers chirographaires du donateur.
Les donations entre époux sont le plus souvent mutuelles ; on peut dire qu’elles sont la règle entre époux qui n’ont point d'enfants. L'usage de ces donations réciproques a continué malgré l'augmentation en 1891 des droits de succession du conjoint survivant, car la loi est moins large que ne le sont d’ordinaire les époux. Il n’y a jamais d’ailleurs qu’une seule de ces donations mutuelles qui se réalise, puisqu'elles n’ont d'effet qu'au décès du prémourant des époux. Il existe une particularité au sujet de ces donations : c’est qu’elles ne peuvent être contenues dans le même acte ; l’article 1097 exige deux actes séparés. On a craint en effet que l’un des deux époux n'ait des difficultés dans la suite s’il voulait révoquer la libéralité qu’il a faite à son conjoint; une telle crainte est évidemment exagérée, mais la loi est formelle.
$ 4. — Testaments entre époux.
Les époux peuvent enfin s’avantager au moyen d’un testament, au lieu d'employer une donation: ils peuvent y avoir intérêt, s'ils ne veulent pas que leurs libéralités soient connues par des tiers de leur vivant; de plus le testament est un acte moins incommode que la donation, en ce sens qu'il peut être fait sans avoir recours à un notaire, et les personnes qui aiment garder entre leurs mains leurs
AGO dernières dispositions, être à même de les modifier et de les relire chaque jour, préfèreront faire un testament olographe pour gratifier leur conjoint : au point de vue même de la révocation de leur libéralité, bien des personnes se figurent qu'elle est impossible parce que le titre qui lacontientse trouve chez un notaire.
Les testaments que peuvent se faire les époux sont soumis au droit commun au double point de vue du fond et de la forme ; nous devons seulement faire remarquer comme ci-dessus que si deux conjoints veulent s’avantager réciproquement, ils ne peuvent le faire par un seul et même acte: l’article 968 s’y oppose; c’est ici d’ailleurs une règle de droit commun qui ne s'applique pas seulement à deux conjoints, tandis que la règle identique de l'article 1097 est spéciale aux donations entre époux.
Quant à la quotité dont les époux peuvent disposer entre eux par testament, elle est la même que celle dont ils peuvent disposer par donation entre vifs. C'est la question qu'il nous reste à examiner; elle fera l’objet de la section deuxième.
SECTION II
Quotite disponible entre époux.
Lorsque deux personnes ont fondé une famille, elles ont contracté entre elles des devoirs mutuels d'assistance et de secours qui ne doivent pas au décès de la première disparaître au détriment de la seconde. C’est pour cette raison que le législateur ne s'est pas contenté de donner à l’époux survivant des droits de succession sur les biens du conjoint prédé-
PO
cédé et qu'il a permis à ce dernier d’ajouter à l’usufruit légal par des dispositions entre vifs ou testamentaires. Mais il ne faut pas oublier que le défunt a aussi des devoirs vis-à-vis de certains de ses parents : ce sont ses descendants et ses ascendants; il devait de son vivant contribuer à l'établissement des premiers et subvenir aux besoins des seconds s'ils étaient dans la nécessité; après sa mort ses obligations ne sont pas éteintes ; il doit transmettre une partie de ses biens à ses enfants, et à défaut de ces derniers, ses ascendants ont un droit acquis à une partie de sa fortune, dont ils ne peuvent être dépouillés par des dispositions à titre gratuit.
La partie des biens du défunt qui est ainsi réservée par la loi à ces deux ordres d’héritiers n’est pas la même dans tous les cas: nous n’avons à étudier ici que celle dont ils ne peuvent être dépouillés lorsque le défunt a laissé son conjoint. Pour les ascendants, elle est alors la même que lorsque ce dernier est déjà disparu ; pour les descendants, elle est plus ou moins importante suivant qu'ils sont plus ou moins nombreux, et suivant que ce sont des enfants communs ou des enfants d’un mariage précédent.
$ 1. — Le defunt n’a pas laissé d'héritiers à réserve.
Dans ce cas, le défunt qui pouvait laisser toute sa succession à un étranger (et nous entendons ici par étranger toute personne autre que l'époux du disposant) a pu valablement en disposer au profit de son conjoint. On applique l’article 916 d’après lequel: « À défaut d’ascendants et de descendants, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires peuvent épuiser la totalité des biens. »