NOTIONS PRÉLIMINAIRES
Un cours d’eau est une réunion d’eaux qui coulent dans un lit et d’une façon perpétuelle à travers une succession d’héritages.
Les cours d’eau se divisent d’une part en cours d’eau navigables ou flottables et d'autre part en cours d’eau 20nnavigables ni flottables.
Le principe de cette distinction posé pour la première fois dans une ordonnance du mois d’août 1669, sur les Eaux et Forêts a été consacré par l’article 538 du Code civil aux termes duquel :
« Les fleuves et rivières navigables ou flottables sont
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considérés comme des dépendances du domaine public. »
Les signes de la navigabilité des cours d’eaû sont assez difficiles à définir.
On peut toutefois établir comme règle que pour être considérée comme navigable, une rivière doit pouvoir supporter une navigation constante et de nature à servir l'intérêt général. Demolombe exprime cette idée, en disant qu'un cours d’eau navigable doit pouvoir d’amont en aval servir de moyen de transport et faire l'office de grand chemin. (Code civil, tome 9, n° 457 bis).
Le fait de transporter des bateaux de minime inportance ne saurait donc justifier le classement d’une rivière parmi lés cours d’eau navigables.
Les cours d’eau flottables se divisent en deux catégories différentes, les cours d’eau flottables par trains ou radeaux et les cours d’eau simplement flottables à büches perdues. |
Les cours d’eau flottables par trains ou radeaux doivent seuls être regardés comme faisant partie du domaine public.
Le Code civil ne s’était pas expliqué sur ce point, mais un avis du Conseil d'Etat en date du 21 février 1822,reproduisant une distinction déjà faite par notre ancienne législation, a déclaré que les cours d’eau flottables seulementà bûches perdues ne pouvaient sous aucun rapport être considérés comme rivières navigables.
La jurisprudence de la Cour de Cassation n’a pas tardé às’affirmer dans le même sens et un arrêt du 22 août
1823 (1) a expressément constaté que les cours d’eau flotta-
1. G. G., 22 août 1823 Gombert. Journal des audiences 1824, 1, 89,
CES Roy va
> bles à bûches perdues ne rentraient pas dans la catégo-
rie des cours d’eau navigables au sens de l’article 538 du Code civil.
Enfin la loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale, a consacré la doctrine adoptée par le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation en indiquant parmi les cours d’eau sur lesquels la pêche doit être exercée au profit de l'Etat, les rivières flottables avec trains ou radeaux et non les riviè- -res flottables à bûches perdues.
La question est aujourd’hui explicitement résolue par la loi du 8 avril 1898 dont l’article 30 est amsi libellé :
« Les rivières et cours d’eau flottables à bûches perdues sont soumis aux dispositions contenues dans le titre précédent (Des cours d’eau non navigables et non flottables) et aux dispositions spéciales suivantes : »
Les cours d’eau flottables à bâches perdues ont donc en principe la même condition que les cours d’eau non-navigables, ils sont toutefois soumis à quelques règles particulières dont la nécessité s’impose pour l’exercice du flottage. Ces règles seront exposées dans la suite en tant
qu’elles peuvent intéresser les droits et les obligations des
riverains,
Dans la pratique, pour qu’une rivière soit soumise au régime des cours d’eau navigables, la domanialité doit en être déclarée par décision du chef de l'Etat. Une ordonnance royale du 10 juillet 1835 rendue en vue de l’application de ladite loi de 1829 sur la pêche a établi à cet égard une première classification générale des rivières de Fran-
ce, Actuellement les cours d’eau sont reconnus naviga-
AO
* bles par des décrets pris à la suite d'enquêtes dont la forme spéciale est fixée, selon les circonstances, par lautorité qui en prescrit l'ouverture. |
A la suite des mêmes formalités, des cours d’eau déclarés navigables peuvent être déclassés et remis dans la catégorie des cours d’eau non-navigables.
La domanialité peut s’appliquer à des parties de rivières dont les autres parties restent soumises aux règles qui concernent les cours d’eau non-navigables.
Toutefois les bras non-navigables des rivières navigables sont considérés comme compris dans le domaine public, s'ils rejoignent la rivière à un endroit où elle est encore navigable. Les eaux de ces bras non-navigables ne cessent pas en effet de faire partie du cours d’eau et il est essentiel d’assurer leur conservation dans l'intérêt général de la navigation.
Les cours d’eau se divisent aussi en cours d’eau naturels et cours d’eau artificiels.
Dans les explications qui vont suivre nous nous occuperons exclusivement des cours d’eau naturels nun-navigables et non flottables par trains ou radeaux.
Toutefois avant de commencer notre étude observons encore que la perpétuité étant un caractère essentiel des cours d’eau, il ne faut pas comprendre au nombre de ces émissaires les torrents intermittents qui naissent sous l’influence des crages ou de la fonte des neiges. L’écoulement des eaux de ces torrents ne peut être considéré que comme une sorte d'inondation sans influence sur le sort des fonds submergés (Picard. Traité des Eaux. Tome E page 300).
ONE À pRLees
Ajoutons que nous regarderons également comme ne rentrant pas dans le cadre de notre travail les cours d’eau non navigables ni flottables de l'Algérie, et des autres colonies françaises.
Aux termes de l’article 2 de la loi du 146 juin 1851 sur la constitution de la propriété en Algérie, les cours d’eau non navigables de cette colonie font partie du domaine public et sont par suite en principe soumis aux régles qui concernent les cours d’eau navigables. Le même régime s'applique dans la plupart de nos possessions aux rivières non navigables qui, d’ailleurs, dans toutes les colonies sont soumises à des règles spéciales, en vertu de différents textes parmi lesquels on peut notamment citer les ordonnances des 27 août 1828, 22 août 1833, 23 juillet 1840 et les décrets des 5 août, et 7 septembre 1881 (Dislère. Légis-
lation coloniale. Tome 2, n. 897).