‹ Les Droits et les Obligations des Riverains des Cours d'Eau non Navigables et non FlottablesChapitre 2 sur 87 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

Droits des riverains des cours d’eau non-navigables ni flottables..

Principaux textes relatifs à la détermination

de ces droits.

CODE cIviz.

Articles 556. — Les attérissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve ou d’une rivière s’appellent alluvion.

L’alluvion profite au propriétaire riverain soit qu’il s’agisse d’un fleuve ou d’une rivière navigable, flottable ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marche-pied ou chemin de halage, conformément aux règlements.

Article 557. — Il en est de même des relais que forme l’eau courante qui se retire insensiblement de l’une de ses rives en se portant sur l’autre. Le propriétaire de la rive découverte profite de l’alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer leterrain.qu'il a perdu.

Ce droit n’a pas lieu à l’égard des relais de la mer.

RE Te

Article 559. — Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève, par une force subite, une partie considérable et reconnaissable d’un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu de former sa demande dans lannée : après ce délai, il n’y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie n’eût pas encore pris possession de celle-ci.

Article 561. — Les îles et attérissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l’île s’est formée : si l’île n’est pas formée d’un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu’on suppose tracée au milieu de la rivière.

Article 562. — Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d’un propriétaire riverain et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l’île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable. |

Ancien article 563. — Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d’indemnité, l’ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.

Article 644. Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du

domaine public par l’article 538, au titre.de la distinction

des biens, peut s’en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.

Celui dont cette eau traverse l’héritage peut même en user dans l'intervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.

Article 645. — S'il s'élève une constestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l’agriculture avec le respect dû. à la propriété ; et, dans dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l’usage des eaux doivent être observés.

Article 714. — Il est des choses qui n’appartiennent à personne, et dont l’usage est commun à tous. |

Loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale.

Article 2. — Dans toutes les rivières et canaux autres que ceux qui sont désignés dans l’article précédent (il s’agissait dans ce dernier article de tous les cours d’eau navigables) les propriétaires riverains auront chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu’au milieu du cours d’eau, sans préjudice des droits contraires établis par possession ou titres.

Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux (1).

Titre II. — Cours d’eau non navigables et nonflottables.

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