partie de l’île qui se trouve à droite de la ligne appar
1. Cour de Lyon, 22 juin 1839. Héritiers Blanc c. Etat. Journal
des audiences, 1840-2-230.
PT nE
tient aux riverains du côté droit, de même que la partie de l'ile qui se trouve à gauche de cette ligne appartient aux riverains du côté gauche.
Quant aux riverains d’un même côté, l’île se répartit entre eux, proportionnellement à l’étendue de front que chaque héritage présente sur la rive (Demolombe, Code civil tome 10, n° 125).
Cette répartition soulève naturellement des difficultés analogues à celles que nous avons précédemment signalées au sujet des alluvions et sur lesquelles nous ne reviendrons pas.
Nous n’insisterons pas davantage sur un certain nombre de règles qui, communes à la formation des îles et à celle des alluvions, ont été déjà exposées à propos de cette dernière sorte d’atterrissements. Nous nous contenterons de signaler parmi ces règles, celles qui ont trait à la nécessité d’être riverain immédiat du cours d’eau pour avoir des droits sur les atterrissements et au niveau que ces atterrissements doivent atteindre pour devenir propriété privée, nous nous bornerons aussi à constater que les principes exposés au sujet des alluvions constituées du fait de l’homme s'appliquent également aux îles se formant de la même façon.
Le motifde l’acquisition effectuée parles riverains n’est toutefois pas le même dans les deux cas, les alluvions leur appartiennent par voie d’accession; tandis que, comme nous l’avons vu, en étudiant le caractère des droits reconnus à ces mêmes riverains sur les cours d’eau nonnavigables, les îles leur sont attribuées par la loi pour
des raisons d'équité. L’alluvion se confond donc avec la
propriété riveraine et forme uu seul fonds avec elle, tandis que Pile constitue en principe un fonds distinct de cette propriété.
L’acquisition s’accomplissant toutefois dans les deux cas #pso facto, même à l'insu des riverains, et sans nécessiter de leur part aucun acte de possession ou de jouissance, la situation juridique des deux sortes d’atterrissements, envisagée au moment de leur formation est à peu près la même, c’est à la propriété riveraine que la propriété de l’île comme celle de l’alluvion vient s’adjoindre.
Nous n’éprouverons donc pas de difficulté à assimiler la situation de l’île à celle de l’alluvion, en ce qui touche les mutations de propriété du fonds riverain dont la cause est antérieure à la formation de l’atterrissement. Nous ferons l’application de cette règle notamment au cas de vente sous faculté de rachat et à celui de prescription du fonds riverain accomplie peu de temps après la formation de Pile.
Nous ne voyons également aucune raison d'établir de différence entre les droits du fermier ou du locataire dece méme fonds riverain dans les deux hypothèses que nous
examinoas.
Plus délicat estau contraire le cas de l’usufruitier auquel la majorité des auteurs refusent la jouissance de Pile dont la propriété s’adjoint à celle de l'héritage grevé d’usufruit. A l’appui de cette opinion, on fait tout d’abord observer qu’elle était formellement consacrée en droit romain par
la loi9 S 4. Digeste. — De usufractu, on tire ensuite ar-
Re Le
qument de l’article 596 qui accorde à l’usufruitier la Jouissance de l’alluvion seulement, sans parler d’aucun autre atterrissement.
Demolombe incline à considérer ces arguments comme probants, il pense cependant que la décision contraire pourrait être défendue de la façon suivante.
La propriété des îles est accordée aux riverains comme compensation des risques qui résultent du voisinage du cours d’eau, l’usufruitier supportant les mêmes risques, il semblerait conforme à l’esprit de la loi de le laisser également jouir des atterrissements en lit de rivière. De plus l'article 597 que nous avons déjà cité reconnaît à l’usufruitier le droit de jouir de tous les avantages dont le propriétaire peut jouir (Demolombe, Code civil, 10, n° 63).
Ces dernières considérations nous paraissent, en cequi nous concerne, tout à fait décisives aussi nous ne partageons pas les scrupules éprouvés sur ce point par Demolombe et nous pensons que le droit de l’usufruitier doit, comme celui du propriétaire du fonds riverain, s'étendre à l’île formée dans le cours d’eau. (En ce sens, Duranton, Code civil tome 4, n° 421 ; Chardon. Traité du droit d'alluvion n° 151; Pandectes françaises, a{luvion n°216; Wodon, Droït des eaux, Répertoire, n° 44).
L'article 596 en faisant une application particulière de la règle posée dans l’article 597, ne porte, croyons-nous, aucune atteinte au principe général du droit qui apparlient à l’usufruitier de jouir de tous les avantages profitant au nu-propriétaire.
Nous admettrons au contraire que l’île qui constitue un
fonds spécial n’est pas, à la différence de l’alluvion, sou-