AGE
tome 1, page 301), a de plus été consacrée à diverses reprises par la Cour de Cassation (1).
Certains jurisconsultes ont cependant prétendu que les atterrissements prévus par l’article 561 ne pouväient être que des agglomérations de terrains de la nature des îles et par suite isolées des berges.
Nous n’insisterons pas sur cette controverse car si ces derniers auteurs ne s'appuient pas comme nous sur le texte de la loi qu’ils déclarent incomplète, pour attribuer aux riverains les atterrissements en question, ils arrivent à la même conclusion par des raisons d’analogie et des motifs tirés de l’équité.
S 2. — Hypothèse prévue par l'article 562
du Code civil.
Bien que ce soit s’écarter de l’ordre suivi par le Code, il paraît préférable de mettre tout d’abord de côté cette hypothèse au sujet de laquelle les termes fort clairs de l’article 562 ne sauraient laisser place à de sérieuses difficultés et qui par suite ne nécessitera de notre part que de très courtes explications.
Le propriétaire du fonds transformé en île (ici le mot île désigne tout atterrissement environné par les eaux) conserve sa propriété, cette disposition éminemment
équitable à toujours été admise tant en droit romain que dans notre ancien droit.
1. UC. 8 déc. 1863 Petit contre Commune de Trouville, Dalloz, 1864,
1, 111-22 déc. 1886. Lasserre et autres contre Darsé, Dalloz, 4887, 1 UE
ET
D’autre part la situation juridique du terrain entouré par la rivière n’est nullement modifiée, d continue à être soumis aux mêmes règles et aux mêmes droits que s’il faisait toujours partie de l'héritage riverain.
L'article 562 ne peut toutefois s’appliquer que s’il s’agit d’une portion de terre brusquement séparée de la rive, et il ne saurait être invoqué aux cas où les circonstances permettraient de constater qu’une île s’est formée progressivement aux dépens d’une seule des propriétés voisines. Cette dernière hypothèse scrait régie par l’article 561 (1) (En ce sens Demolombe, Code civil tome 10, n° 118. Laurent, Code civil tome 6, n° 302, Picard. 7raité des eaux, t. 1, page 310).
Rappelons également que lorsque la partie du champ riverain enlevé n’a pas constitué une île nouvelle mais s’est incorporée à une île déjà existante, il doit être fait
application de l’article 559 et non de Particle 562.
$ 3. — Hypothèse prévue par l’article 561.
L’article 561 fait connaître de quelle manière doivent se partager entre les différents propriétaires intéressés, les îles et les atterrissements auxquels il s’applique.
La première opération pour arriver à ce partage consiste à supposer une ligne tracée au milieu de la rivière et qui la sépare dans sa largeur en deux moïitiés. Toute la