‹ Les Droits et les Obligations des Riverains des Cours d'Eau non Navigables et non FlottablesChapitre 28 sur 87 · CODES · texte numérisé non relu

CODES

Une application intéressante de ce principe déjà reconnu par la loi romaine et aujourd’hui admis par tous les auteurs, se produit dans l’espèce suivante :

Une île s’est formée exclusivement sur le côté gauche de la ligne médiane du cours d’eau, dans cette situation elle a atteint le niveau des eaux coulant à pleins bords sans débordement et est par suite devenue la propriété du riverain de gauche. Cette île vient à s’accroître vers la droite, de telle façon qu’elle arrive à dépasser laligne tracée au milieu de la rivière ; elle continue quand même à appartenir en entier au même riverain. En effet, il n’y a plus lieu de procéder au partage prévu par l’article 561, le terrain qui s’ajoute à l’atterrissement forme une alluvion appartenant par accession au propriétaire de l’île et sur laquelle le riverain de droite ne peut émettre aucune

prétention.

SECTION 4. — Du lit abandonné.

; 1. — Généralités.

ff)

Aux termes de l’ancien article 563 du Code civil, si une rivière se formait un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prenaient, à ütre d’'indemnité, l’ancien lit abandonné chacun dans la proportion du terrain enlevé. |

Cette disposition contraire au droit romain qui attribuait le lit abandonné aux propriétaires riverains de ce lit avait

été empruntée, sous l'influence de certains jurisconsultes

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