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originaires du Midi de la France, à la jurisprudence du Parlement de Toulouse.
Elle ne pouvait en aucune façon se rattacher au principe de l’accession et avait été uniquement inspirée par une idée d'équité, le propriétaire de l'héritage devenu riverain étant dépossédé du sol qui constitue le nouveau lit, le législateur avait voulu l’indemniser de cette perte, en lui attribuant une étendue de terrain en principe équivalente.
L'article 563 est un des articles du Code civil qui ont soulevé les plus vives critiques.
On a fait observer, avec raison, semble-t-il, que si le nouveau riverain voit son fonds diminué, le dommage qu’il éprouve de ce chef est largement compensé par les bénéfices résultant pour lui du voisinage du cours d’eau. Îl acquiert à la fois le droit de pêche, celui de pratiquer des irrigations, souvent la force motrice nécessaire pour mettre en jeu une usine ; en fait, loin d’être deprécié, son héritage augmente le plus souvent de valeur.
La situation du propriétaire dont le fonds est déserté par les eaux paraît être, au contraire, beaucoup plus digne d'intérêt, privé de tous les avantages dont jouit le nouveau riverain, il subit un réel préjudice et ne recevait dans la législation du Code civil, aucun dédommagement.
L'attribution du lit abandonné aux propriétaires des héritages où se trouvait ce lit, attribution aujourd’hui consacrée par la loi du 8 avril 1898, est donc, semble-t-il, à la fois plus conforme àla véritable justice et plus ration-
nelle, elle produira en même temps les meilleurs effets
au point de vue pratique, car le plus souvent, si les terres abandonnées par les eaux sont susceptibles de prendre quelque valeur,c’est seulement par leur réunion aux fonds voisins.
Quels avantages pouvait, au contraire, procurer au nouveau riverain une bande de terrain dépourvue de sol végétal et enclavée dans le domaine d'autrui, la plupart du temps ce riverain n’était à même d’en tirer personnellement aucun profit et s’il voulait la vendre, il ne trouvait comme acheteurs que les propriétaires des parcelles voisines qui proftaient naturellement des circonstances pour lui imposer les conditions les plus défavorables.
On s’est demandé quand le lit d’un cours d’eau devait être considéré comme abandonné, plusieursrègles ont été proposées à ce sujet, la plus rationnelle paraît être celle indiquée par Chardon. (Droit d'alluvion, n° 180) d’après laquelle l’ancien lit n’est point abandonné tant que la rivières y déverse une partie de ses eaux avant de déborder (Picard Traité des eaux tome I, page 323). 11 faut toutefois que cette partie soit un peu importante, un filet d’eau insignifiant ne saurait s'opposer à ce qu'il soit fait application des dispositions relatives au changement de cours
d’une rivière.
S 2. — Droits respectifs des anciens et des
nouveaux TiVETAINS.
Aucune servitude de passage ou d’aqueduc n’étant sti.
ulée er ° 1 1 i,1 I en faveur des riverains du lit abandonné, il est cer-
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tain qu'ils ne conservaient sous le régime de l’ancien article 563, aucun droit à l'usage des eaux, fut-ce même pour l’alimentation d'établissements existant de temps immémorial. « Le droit qu’avaient les anciens riverains, dit Daviel, d'utiliser les eaux à leur passage n'était pas un droit de servitude sur le lit qu’elles occupaient. C'était une faculté attachée à la qualité de riverain et qui a cessé avec cette (qualité. » (Des cours d’eau, n° 162).
Si ces anciens riverains n'étaient fondés à prétendre aucun droit de servitude, à l’encontre des propriétaires des héritages envahis par les eaux, ils étaient au contraire indiscutablement astreints, dans le cas où le lit abandonné se trouvait être enclavé, à accorder sur leurs fonds à ces propriétaires le droit de passage prévu par l’article 682 du Code civil, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qui peut être occasionné, On s’est demandé si les anciens riverains pouvaient, tout au moins, en présence d’une situation aussi défavorable, faire les travaux nécessaires pour rendre aux eaux leur première direction (1) et retrouver ainsi les avantages dont ils avaient été momentanément privés.
La majorité des auteurs se prononçait dans le sens de l’affirmative. En effet si d’une part il était éminemment équitable de permettre à ces riverains de conserver les avantages dont ils jouissaient, d’autre part comme le di-
sait Demolombe, « l’article 563 en accordant une indemnité
1. 11 est incontestable que dans l'intérêt public ce droit appartient à l'Administration chargée par la loi des 12-20 août 1790, de diriger toutes les eaux du territoire vers un but d'utilité générale.
aux propriétaires des fonds nouvellement envahis par les eaux, considère qu'ils éprouvent un dommage, et par conséquent ils ne sont pas fondés à se plaindre lorsque lon veut faire disparaître la cause de ce dommage ». (Demolombe. Code civil, Tome 10 n°163).(En ce sens David Des cours d’eau, n° 555, Picard Traitédes Eaux. Tome I, page 326. Chardon, A//uvions n° 182).
Ce dernier auteur subordonnait avec raison, semblet-il, le droit des riverains de l’ancien litau paiement d’une indemnité pécunaire, en réparation des dégâts qui avaient pu être causés aux fonds temporairement occupés par les eaux.
Il est toutefois à remarquer que l’ancien état de choses n'aurait plus pu être rétabli, si le changement de lit avait été un fait définitivement consommé, si par exemple les propriétaires des terrains envahis par la rivière avaient pris possession de l’ancien lit,s’ils avaient établi des ouvrages en vue de Putilisation des eaux, sans qu’il se soit produit de réclamation de la part des anciens riverains.
Il nous reste à faire observer que des termes de larticle en question « si une rivière se forme un nouveau cours », 1l résulte avec évidence que le changement de lit devait être l’œuvre exclusive de la nature, le dit article n'aurait pas été applicable si le cours d’eau avait été
détourné de main d’homme (1).
1. Cour de Metz, Compagnie de l'Est ce. Etat, 27 novembre 1866 Dalloz. 1866.2.231.
S 3. — Partage du lit abandonné.
Les propriétaires des fonds nouvellement occupés prenaient l’ancien lit « chacun dans la proportion du terrain qui lui avait été enlevé » ilen était ainsi quand bien même cet ancien lit se serait trouvé excéder en étendue l’espace envahi par les eaux, la loi ne formulait aucune distinction à cet égard.
Le lit comprend tout l’espace que couvrent les plus grandes eaux sans inondation, il pouvait donc être réclamé avec les atterrissements en voie de formation, mais dès lors que ces atterrissements avaient dépassé le niveau normal des eaux de pleines rives, ils étaient devenus la propriété des anciens riverains auxquels ils ne pouvaient plus être retirés.
Il est à remarquer que dans cette hypothèse, une île existant au milieu d’un cours d’eau et déjà divisée quelquefois entre les riverains de chaque bord, pouvait arriver à constituer une enclave dans l’ancien lit, lui-même enclavé à l’intérieur d’autres héritages. Cette situation faisait encore une fois ressortir les inconvénients que présente le système consacré par l’ancien article 563 du Code civil.
L'attribution du sol abandonné étant faite par indivis, il y avait lieu à un partage entre les divers intéressés ; si comme cela arrivait fréquemment, ce partage ne pouvait se faire commodément et sans perte, on admettait
sans difficulté que chaque propriétaire avait le droit de
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demander la licitation par application de l’article 1686 du Code civil. (Chardon, A/luvions, n° 184 et 1485 ; Demolombe, Code civil, tome 10, n° 165; Picard, 7raitédes Eaux,