‹ Les Droits et les Obligations des Riverains des Cours d'Eau non Navigables et non FlottablesChapitre 81 sur 87 · C. E. {4 juillet 1819 de Moustier-Lebon · texte numérisé non relu

C. E. {4 juillet 1819 de Moustier-Lebon

Cour (l’Orléans, 6 août 1864, Harausse contre Varaille. Sirey, 1864 2-251,

pertuis qui doivent être aménagés de façon à permettre la descente des bois.

Une indemnité fixée à 2 francs par jour par l’Ordonnance de 1672 et portée à 4 francs par la loi de 1824 est accordée pour le chômage des usines nécessité pour le passage des flots.

Cette indemnité est formellement réservée aux propriétaires des établissements dont l'existence est justifiée par un titre authentique.

Les riverains ont d’ailleurs droit, aux termes de l’article 6 de l’ordonnance de 1672 à être indemnisés par les flotteurs de tous dommages causés, même en l’absence de faute, par la descente des bois aux ouvrages situés sur les cours d’eau. On s’est demandé si par analogie avec celles de mise en chômage, les indemnités pour dommages devaient être considérées comme étant spécialement accordées aux usiniers ou propriétaires d'établissements hydrauliques qui peuvent produire un titre authentique.

Avec la majorité des auteurs nous pensons qu’en présence des termes absolus dudit article 6, il y a lieu de décider que l’indemnité prévue par cet article doit être attribuée d’une façon générale à tout intéressé (Daviel. Des cours d’eau, n° 307, Picard, 7raïté des Eaux Tome 2,

page 509. Boulé et Lescuyer, Code des cours d'eau, n° 512.)

8 3. — Observations diverses. Loi du 8 avril 1898.

Etant donnée l'importance des servitudes que nous ve-

nons d'étudier, nous croyons que dans notre droit moderne elle n’ont jamais pu être réclamées par ce seul fait que le flottage à bûches perdues pouvait être matériellement pratiqué sur un cours d’eau.

Il semble qu’une décision de lautorité administrative prise sous forme de déclaration d'utilité publique a toujours été nécessaire pour rendre un cours d’eau flottable à bûches perdues, au sens légal du mot.

Des indemnités équitables devaient aussi, pensons-nous, être attribuées à chaque propriétaire grevé de servitude. (Daviel. Des cours d’eau, n° 317. Picard Traité des eaux. Tome 2, p. 478).

La question autrefois controversée a été résolue par la nouvelle loi, dans le sens que nous venons d’indiquer. Nous nous bornerons à transcrire les dispositions de cette loi sur la matière qui ne semblent demander aucun commentaire après les explications que nous avons'données.

Article 30. — Les rivières et cours d’eau flottables à

bûches perdues sont soumis aux dispositions contenues dans le titre précédent et aux dispositions spéciales suivantes.

Æ Article 31. — Le flottage à bâches perdues ne peut être établi£sur les cours£d’eau où il n’existe pas actuellement, que par un décret rendu après enquête et avis des Con- Seils généraux des départements traversés par ces cours d’eau. Ce décret sera inséré au bulletin des lois.

Le décret détermine les servitudes nécessaires pour l'exercice du flottage et règle les obligations respectives des propriétaires riverains, des usiniers et des flotteurs.

Arücle 32, — L’indemnité due à raison de ces servitu-

des est fixée en premier ressort par le juge de paix du canton. |

Il est tenu compte dans les règlements de cette indemnité des avantages qui peuvent résulter de l’établissement du flottage.

Article 33. — Sont maintenus tant qu’il n'auront pas été révisés conformément aux dispositions des articles 31 et 32 ci-dessu;, tous les règlements spéciaux relatifs aux rivières et cours d’eau sur lesquels se pratique le

flottage à büches perdues.

Observons en terminant, que les flotteurs de bois étant intéressés au bon entretien des cours d’eau peuvent à juste titre être compris dans la répartition des frais du

curage d’une rivière flottable à bûches perdues.

Vu par le président de la thèse, ANDRÉ WEISS.

Vu par le Doyen.

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