‹ Les Droits et les Obligations des Riverains des Cours d'Eau non Navigables et non FlottablesChapitre 80 sur 87 · DES COURS D'EAU FLOTTABLES A BUCHES PERDUES · texte numérisé non relu

DES COURS D'EAU FLOTTABLES A BUCHES PERDUES

$ 1. — Généralités.

Le flottage à bâches perdues, inventé, dit-on, en 1549 par Jean Rouvet, pour remédier à l'insuffisance des moyens servant au transport des bois à Paris, consiste à confier au cours des eaux des pièces de bois isolées, dont on assure et surveille le passage de façon à ce qu’elles parviennent à un point donné.

Le flottage dont la pratique s’est vite considérablement développée surtout pour l’approvisionnement de la capitale, peut rarement s'effectuer dans les rivières à l’état naturel. Il nécessite en général l’exécution de travaux assez nombreux pour aménager les cours d’eau et exige l'établissement de plusieurs servitudes.

Aussi l’ordonnance de 1669 sur les Eaux et Forêts interdisait-elle expressément de porter obstacle au flottage à bâches perdues sous prétexte de privilèges féodaux. Un édit de décembre 1672, dit ordonnance de la Ville, et ne concernant que les affluents de la Haute-Seine, mais rendu en 1724 applicable à tout le bassin de ce fleuve, déterminait d’une façon précise les règles à suivre pour l’exer-

cice du flottage en question, fixait les droits et les obliga-

tions des marchands de bois, les servitudes imposées aux particuliers et le montant de certaines indemnités devant êtrepayées à ces derniers.

Ces prescriptions sont encore en vigueur, le tarif des indemnités a seulement été modifié par une loi du 28 juil-

let 1824.

Avant la loi du 8 avril dernier, notre droit moderne ne

contenait aucune disposition concernant d’une façon spé-

ciale Le flottage à bûches perdues. Cette loi se borne d’ailleurs à poser certains principes généraux et maintient au moins temporairement la législation antérieure pour les conditions d’exercice dudit flottage. Réglé comme nous l’avons vu d’une façon très précise dans le bassin de la Seine, cet exercice est donc toujours régi de façons différentes par les anciens règlements ou usages locaux dans les parties de la France où l’édit de 1672 n’a pas été rendu applicable.

Remarquons d’ailleurs que au fur et à mesure des progrès réalisés dans les moyens de transport, le flottage à bâches perdues voit diminuer son importance. Très peu usité aujourd’hui il est vraisemblablement appelé à disparaître dans un avenir assez prochain.

Nous avons déjà vu que les cours d’eau flottables à bûches perdues sont aujourd’hui assimilés aux cours d’eau non-navigables ni flottables.

La situation légale des river ains est donc en principe la même dans les deux cas, ils ont sur les cours d’eau flottables à bûches perdues les droits que nous venons d'étudier notamment ceux d’alluvion, de pêche et de prise

d’eau.

pos

Observons toutefois en ce qui concerne ce dernier droit que l'Administration en autorisant les prises d’eau et les Tribunaux judiciaires en réglant les contestations relatives à l’emploi des eaux doivent tenir compte de l'intérêt qui s'attache à l’exercice du flottage des bois.

Nous avons dit que cet exercice comporte l’établissement de différentes servitudes qrévant les héritages riverains, nous allons donner une énumération de ces servitudes telles qu’elles sont prévues par l'ordonnance de 1672. Nous ne pouvons entrer dans une étude détaillée des régimes en vigueur dans Îles contrées où cette ordonnance n’est pas applicable. Dans leur ensemble ces règles sont sensiblement les mêmes, elles tendent toutefois à moins favoriser les flotteurs de bois, spécialement avantagés dans le bassin de la Seine à cause de l’intérêt

spécial qui s’attachait à l’approvisionnement dela ville de

Paris.

S 2. — Servitudes imposées aux riverains par l'Edit de décembre de 1672.

4° Servitude dite de marchepied. Cette servitude oblige les riverains à laisser sur chaque bord un passage libre de quatre pieds (130) pour la circulation des ouvriers chargés de surveiller le flottage.

&e Il est permis aux flotteurs d'ouvrir dans les terres voisines de la rivière des canaux pour éviter les sinuosités des cours d’eau ou tourner les usines, ils ont la faculté de se servir des étangs et fossés particuliers qui

peuvent favoriser le flottage des bois. Le tout bien en-

tendu sous réserve de toutes expropriations pour cause d'utilité publique ou indemnités pertinentes.

3. — Les propriétaires des terrains compris entre les forêts et les ports d'embarquement sont obligés de laisser passer les bois sur leurs domaines. De plus, dans ce trajet les voituriers employés au transport des bois ont le droit de faire pâturer leurs bêtes de somme sur les landes, bruyères, friches et prés fauchés. Cette servitude ne s'applique pas aux propriétés closes.

4, — Les propriétaires riverains des cours d’eau sont assujettis à une servitude spéciale pour le dépôt des bois avant leur embarquement. L’ordonnance fixe la manière dont ces bois doivent être empilés et le tarif des indemnités qu’ily a lieu de payer aux riverains avant l’occupation de leurs terrains. Ce tarif a été modifié par la loi précitée du 28 Juillet 1824. Comme la précédente cett® servitude ne s'applique pas aux propriétés closes (1).

5". — Les usiniers et autres propriétaires de barrages doivent ouvrir les pertuis et faire fonctionner les ouvrages nécessaires pour le passage du flot qui entraîne un chargement de bois. Il ne sont toutefois astreints à exécuter ces manœuvres que s'ils ont été prévenus dudit passage au moins dix jours à l’avance. (Art. 6 de l’Ordonnance de 1672).

Ces mêmes usiniers et propriétaires doivent en consé-

quence maintenir en bon état leurs écluses, vannes et

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