‹ Les Droits Physiologiques du Nouveau-néChapitre 31 sur 34 · LS ASS · texte numérisé non relu

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que la place de la femme est à son foyer et, en laissant la femme fréquenter l’atelier, il fait une concession à l’emploveur qui, en retour, devrait s'engager à donner à la mère les possibilités d'élever son enfant dans les meilleures conditions. C’est à ce but qu’a visé la loi du 5 août 1917, dont les principaux articles sont les suivants :

« Article 2. — La mère pourra dt allaiter son enfant dans l’établissement. Les conditions auxquelles doit satisfaire le local où la mère sera admise pour allaiter son enfant, seront déterminées suivant l’importance et la nature des établissements.

«Article 3. — Les chefs d'établissements occupant plus de cent femmes de plus de quinze ans, peuvent être mis en demeure d'installer dans leur établissement ou à proximité des chambres d'allaitement.

Un règlement d'administration publique devait indiquer ultérieurement les modalités d'application de la loi. Combattue par de nombreux industriels, elle n’a, de fait, jamais fonctionné.

Dans le chapitre précédent, nous avons vu la faible proportion de bénéficiaires de cette loi et montré les avantages et les points faibles de la chambre d'allaitement. Malgré une réclamation récente du député Delory, son entrée en vigueur ne paraît pas encore prochaine.

La loi ne met donc à la disposition de la mère que des moyens insuffisants pour qu’elle puisse conserver son enfant près d’elle. Son action a plutôt tendu à guérir le mal de la séparation qu’à le prévenir. La législation possède, à ce point de vue, des textes

CRE TRES précis. La loi Roussel, votée le 23 décembre 1873, organise la protection des enfants placés en nourrice. On ne peut dénier à cette loi son désir de diminuer la mortalité chez Le petit séparé; elle n’a pas moins consacré officiellement la séparation de la mère et de l'enfant. Rappelons ses dispositions les plus importantes :

Article 17. — Tout enfant de moins de deux ans qui est placé, moyennant salaire, en nourrice, en sevrage ou en garde hors du domicile de ses parents, devient, par ce fait, l’objet d’une surveillance de l’autorité publique, ayant pour but de protéger sa santé et sa vie.

«Article 7. — Toute personne qui place un enfant dans ces conditions doit en faire la déclaration à la mairie de la commune.

CArticle 8 — Il est interdit aux nourrices professionnelles d’exercer leur métier lucratif, si leur propre enfant est âgé de moins de sept mois ou s’il n’est pas allaité par une autre femme.»

Comme Strauss l’a exprimé, la loi Roussel présente des oublis, des lacunes, des imperfections. La protection qu’elle accorde au petit séparé est insufisante. La loi n’interdit pas l’envoi en nourrice, le jour même ou le lendemain de la naissance. Nombre d'enfants échappent à son contrôle. Beaucoup de nourrices, d'accord avec les parents, déclarent qu’elles ne touchent aucun salaire afin de se soustraire à la surveillance de la loi. Il suffit à l’enfant d’être gardé par une parente ignorante ou insouciante pour être à l'abri de tout contrôle. Celui-ci n’est d’ailleurs

pas assez rigoureux. Les visites médicales sont rares; le médecin doit souvent combattre la force d’inertie de la nourrice, qui sera absente ou donnera un prétexte quelconque pour ne pas laisser examiner l’enfant. En, accordant un délai de trois jours à la nourrice pour faire sa déclaration, l’enfant peut n'être vu que quinze Jours après son arrivée, malgré un voyage fatigant et un changement d’alimentation qui a pu altérer sa santé. Ces faits montrent clairement que, si en présence de la situation actuelle la protection de l’enfant en nourrice est nécessaire, elle demande pourtant à être réformée afin d’assurer au petit séparé le maximum de sécurité.

Dans le même esprit, la loi permet et organise l’abandon. Déjà, en 1536, François I créait pour les abandonnés l'hôpital des Enfants-Dieu. En 1670, Louis XIV crée l’administration des Enfants trouvés et favorise le développement de l’œuvre de saint Vincent de Paul. Pendant la Révolution, le comité de mendicité de l’Assemblée constituante proposa de confier aux municipalités tous les enfants abandonnés. Les autorités municipales devaient rechercher les parents de l'enfant abandonné; si la famille refusait de s’en charger, elle devait au moins désigner un tuteur parmi ses membres, quoique l’enfant demeurât, par suite du refus, à la charge publique. Pendant l'allaitement, les enfants étaient visités par les chirurgiens du canton. Ce projet ne fut jamais transformé en loi, mais le principe de l'assistance aux enfants abandonnés, par les municipalités et les départements fut proclamé par le décret du 10 sep-

tembre 1790: « La Nation se charge de tous les enfants abandonnés, qui seront désignés sous la dénomination unique d’orphelins (le 4 juillet 1791, on les baptisait: enfants naturels de la Patrie)... les mères qui abandonnaïent leurs enfants ne devaient être soumis à aucune entrave dans l’exécution de leur projet ». Le tour ne fut institué qu’en 1811. On connaît ses inconvénients: en conférant le secret à l’abandon, il le facilitait et le provoquait. Son anonymat permettait de dissimuler les infanticides; après avoir provoqué la mort du nouveau-né, on en déposait le cadavre dans le tour. Enfin, ce système ne laissait subsister aucun lien entre la mère et l'enfant; celui-ci était confisqué pour toujours. Il ne fut aboli que vers 1860. Sa suppression augmenta le nombre des avortements et des infanticides. La loi du 27 juin 1904 organisa l’abandon sur de nouvelles bases. C’est le procédé de l’abandon à bureau ouvert: Jour et nuit, un enfant au-dessous de sept mois peut y être déposé, en l’absence de témoins, sans aucune pièce Justificative, pas même un bulletin de naissance. L’abandon des enfants légitimes n’offre pas plus de difficultés. La loi prévoit l'allocation de secours préventif d’abandon, afin d’empêcher la mère de se séparer définitivement de son enfant. Ces secours sont notoirement insuffisants: pendant la première année, l'allocation mensuelle est de 50 à 70 francs, auxquels se surajoutent 15 francs au titre de prime d’allaitement, établie par la loi de 1909. La faiblesse de ces secours s’explique d’autant moins que l’Assistance publique ne craint pas de

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donner aux nourrices de ses agences 150 francs, si l’enfant est nourri au sein; 120 francs s’il est nourri au biberon. Aussi la loi de 1904, à laquelle on a tendance à attribuer un caractère définitif, est-elle vivement critiquée. Durand, comparant son système d'abandon à celui des tours, le considère comme

moins discret et estime que « la mêre préfèrera parfois supprimer l’enfant que donner à qui que ce soit le spectacle de sa honte ». Il semble surtout

que la loi affecte, à l’égard de l'abandon, des attitudes trop variables: alors que les articles 349 et 352 du Code pénal punissent de l’amende et de l’emprisonnement toute personne et particulièrement toute mère qui abandonne son enfant dans un lieu solitaire, au contraire, la loi de 1904 offre toutes les facilités à l’abandon. Elle crée même pour lui un service public, dont le budget constitue une lourde charge pour l'Etat. Nous n’insisterons pas sur l’insuffisance des secours préventifs d'abandon. M. Duguit considère que, loin de prévenir l’abandon, il ne fait que l’encourager : «Que dit la loi à la femme, quand elle se présente au bureau ouvert: on te marmotte quelques vagues conseils de garder ton enfant et quelque obscure promesse de secours. Si tu ne réponds pas, on recevra ton enfant, on s’occupera de lui jusqu’à sa majorité, tu n’auras aucune charge; tu peux aller tranquillement à de nouvelles amours; tu peux travailler, n’ayant à supporter que ta nourriture et ton entretien. On ne dira pas où est ton enfant, mais on te donnera des nouvelles et si, plus tard, tu offres des garanties suffisantes, on te le rendra. Si,

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au contraire, comme c’est ton devoir, tu gardes ton enfant pour le nourrir et pour l’élever, on te donnera un secours, mais un secours avec lequel il est matériellement impossible que tu puisses vivre avec ton enfant. Tu seras obligée de travailler et cependant, les premiers mois, tu ne peux pas. Abandonne donc ton enfant ».

En jetant ce rapide coup d’œil sur les lois françaises qui régissent le sort de l’enfant, on se convaine que les droits physiologiques du nouveau-né sont fréquemment mis à mal par notre législation. La loi n’accorde pas, à tout enfant qui vient au monde, une égale protection. Tout nouveau-né n’est pas mis dans les conditions optima de santé et de vie. Or, la loi proclame, par ailleurs, le droit de tout être humain à la vie. Elle le stipule de cette façon pour l'enfant: « Les époux contractent, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, d’entretenir et d'élever leurs enfants » (art. 203 du Code civil), et elle prévoit des pénalités contre « quiconque aura volontairement privé un enfant d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé » (art. 312 du Code pénal). [l est impossible de concilier l’esprit de ces textes avec le droit qu’a la mère, de par son ignorance ou son insouciance, de disposer librement de la vie de l’enfant. Depuis cinquante ans, on a vu éclore en France de nombreux projets qui étaient tous animés du désir d'améliorer la protection du nouveau-né, mais aucune loi n’a encore obligé la femme à ses devoirs de mère.

Voyons maintenant comment, dans ses grandes lignes, la protection infantile est comprise à l’étranger. La plupart des pays ont introduit dans leur législation l’interdiction d'employer la femme un certain temps après l’accouchement. La durée de ce repos varie de quatre semaines (Etats-Unis, Belgique, Empire britannique, Italie, Portugal, Serbie, Espagne, à six semaines (Tchéco-Slovaquie, Roumanie, Suisse, Suède, Norvège, Allemagne) et huit semaines (Afrique du Sud, Russie soviétique). Dans tous ces pays, l’absence, pendant les suites de couches, ne peut être une cause de révocation. Il est alloué aux femmes des allocations dont le taux est généralement plus élevé qu’en France: l’indemnité est fixée à 60 shillings en Angleterre et à 60 lires en Italie, tandis qu’elle dépend du salaire dans d’autres Etats; en Hollande, la femme touche le montant total du. salaire moyen; en Allemagne, la moitié; en Tchéco- Slovaquie, 60% du gain journalier. Dans un grand nombre de ;ays (Empire britannique, Pologne, Tehéco-Slovaquie, Allemagne), la protection de la maternité est garantie par l’assurance obligatoire. La Suisse, la Suède, le Danemark, qui ont institué l'assurance volontaire, ont tendance à la rendre obligatoire. Seuls, la France, l’Australie, l'Afrique du Sud s’en tiennent à l’assistance donnée par l'Etat aux mères dans des conditions déterminées. Aux Etats-Unis, la femme est aidée par les initiatives privées, qui demeurent en relations constantes avec les pouvoirs publics.

En ce qui concerne l'allaitement, il n’existe

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une indemnité spéciale qu’en Allemagne, Roumanie, Tchéco-Slovaquie, Pologne, Norvège. Tous les Etats facilitent l’allaitement aux ouvrières; des repos sont accordés dans cebut: en Argentine, quinze minutes toutes les deux heures; en Espagne, une heure par jour, divisée en deux demi-heures; en Russie soviétique, une demi-heure au moins toutes les trois heures et demie. Des chambres d'allaitement n’existent qu’en Italie et au Portugal.

La situation de l’enfant naturel est Jugée de façon différente suivant les législations. Dans les pays scandinaves, la loi oblige le père à verser une pension alimentaire pour l’entretien de l’enfant. Aux Etats- Unis, dans la plupart des Etats, une obligation analogue est exigée. Dans l'Etat de Californie, le père et la mère qui n’élèvent pas leur enfant sont considérés comme des criminels. En Allemagne, la loi contraint également le père à verser une pension mensuelle. Le Code soviétique russe définit en ces termes les droits de l’enfant naturel:

«Article 133. — La filiation de fait est reconnue comme la base de la famille. Il n’est fait aucune distinction entre la parenté hors mariage et la parenté en mariage. »

D’après l’article 137, la naissance de l’enfant ne peut être dissimulée, car la femme enceinte et non mariée doit faire, trois mois au plus tard avant sa délivrance, à l’organe local d’enregistrement des actes d'état civil, une déclaration indiquant le moment de la conception, le nom et le domicile du père. Une pareille déclaration peut aussi être faite

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par une femme mariée, si l’enfant conçu par elle n’est pas issu de l’homme enregistré comme son mari.

La plupart des législations prévoient, sous des formes très semblables, la protection des enfants placés en garde. Quant au statut des enfants abandonnés, il diffère beaucoup de celui institué en France. En Italie, en Hongrie, aux Etats-Unis, il est conçu de telle façon que la mère demeure un certain temps en relation avec son enfant et peut, à un moment; le reconnaître et l’élever. En Alsace-Lorraine, avant son retour à la France, l’abandon légal n’existait pas; le père devait une pension alimentaire à l’enfant, mais la mère omettait souvent de payer la nourrice. L’enfant était alors recueilli à l’Institut de puériculture de Strasbourg et considéré comme un orphelin.

L’exposé sommaire des législations étrangères prouve qu’en aucun pays il n’est fait obligation à la mère de s’occuper strictement de son enfant. En général, les mesures d’assistance sont plus larges, la recherche de la paternité est plus facile qu’en France. On peut certainement puiser, dans les lois étrangères, des notions destinées à améliorer le sort de l’enfant, mais l’étude de la physiologie du nouveau-né est suffisante pour démontrer la faihlesse de nos lois et la nécessité de leur réforme.

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Nouvelles mesures proposées

Tous les milieux sont unanimes à réclamer des améliorations dans la protection de l’enfance. Les idées sont souvent divergentes, le but est le même: s’efforcer de réduire la mortalité infantile.

Voyons d’abord l’opinion des juristes. Leur effort porte plus particulièrement sur l’amélioration du sort de l’enfant naturel. Pilon le précise de la manière suivante : « Pourquoi, en effet, laisser l’enfant naturel à la porte ? N’est-il pas uni à ses parents par les liens du sang ! N’a-t-1l pas droit à la même affection et aux mêmes égards que les autres ? La nature veut qu’il soit des vôtres et la morale commande que vous ne le traïtiez pas en paria ». Dans cette intention, Wolff et Tissot réclament pour lui l'égalité complète avec l'enfant légitime. Nombre de juristes ont également combattu l’abandon. Duguit le considère comme une honte pour la civilisation et préconise, pour le combattre, la création d’asiles dans lesquels serait reçue toute femme enceinte ou accouchée, sans ressources et où seront gardés gratuitement enfants et mères pendant toute la période de l’allaitement, sans qu’elle soit obligée de faire connaître son identité. Les sociologues et les moralistes ont des avis partagés sur la question de la protection

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infantile. Kant déclarait déjà que « l'enfant né hors mariage est né hors la loi. et, par conséquent aussi, hors de la protection de la loi, de sorte que celle-ci peut ignorer son existence et, par conséquent, aussi sa destruction ». Duprat, quoiqu’estimant la naissance de l’enfant légitime plus désirable, espère qu’ « un avenir prochain montrera la nécessité pratique d’un compromis entre le mariage légal et l’union libre ». Il ne s’agit pas pour lui de remédier à la dépopulation par une protection plus efficace de la maternité clandestine, mais d'éviter qu’il y ait des enfants qui naissent en dehors des conditions: propres à leur développement. Georges Cahen recommande plus de rigueur envers l’époux ou l’amant déserteur.” Il considère qu’il existe une inégalité entre la mère qui, ayant volé pour nourrir ses petits, sera sévèrement poursuivie par la loi, et les pères dénaturés qui, par égoisme ou lâcheté, en condamnant leur fils à une existence de tristesse ou de honte, demeurent impunis. Certains, comme René Doumic, jugent que la législation ne suffit pas et a confiance dans le pouvoir de l’opinion pour combattre l’individualisme au profit de l'intérêt général.

Les assemblées politiques, quoique montrant beaucoup de sollicitude pour l’enfance en bas-âge, rie sont pas encore disposées à suivre les conseils que leur donnent certains de leurs membres, médecins ou philanthropes. C’est l’écueil budgétaire qui fait obstacle à la réalisation de nouveaux projets. Waliich remarquait encore récemment que, sur les 409 millions affectés aux œuvres sociales du département de la

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Seine, 22 millions seulement étaient réservés à la protection infantile; encore faut-il comprendre dans ce chiffre les 37 millions destinés au service des enfants assistés. Nous citerons, parmi les projets de loi les plus intéressants, celui de Pinard et celui de Strauss. Les principaux articles du projet Pinard, déposé en 1920, donnent une large extension à la protection légale de lenfant :

« Article premier. — La reproduction étant un fait sociologique essentiel, la maternité doit être honorée et rémunérée par la nation. En conséquence, il est institué, dans chaque commune de France, un Bureau de Protection naternelle et infantile.

« Tout enfant doit être protégé depuis sa procréation jusqu'à sa puberté.

« Article 2. — Toute femme française a droit, pendant les quatre derniers mois de sa gestation, déclarée certaine, et pendant le mois qui suit son accouchement, si elle allaite, à une allocation quotidienne, sous la réserve qu’elle demeure à son foyer et qu’elle renonce à tout travail industriel, agricole, commercial, etc., jugé nuisible à son état de saaté ou au développement normal de son enfant, par un certificat médical.

« Article 3. — L’allocation quotidienne est fixée Ada irarcs..

« Article 5. — A partir du deuxième mois qui suit

l’accouchement, si la mère conserve son enfant auprès d'elle et qu’elle continue à lui donner exelusivement des soins, une allocation mensuelle de 60 francs lui est accordée pendant onze mois consé-

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cutifs. Cette allocation est portée à 100 francs si la mère allaite son enfant. Pour toute mère, veuve ou non mariée, l’allocation est portée à 120 francs.

« Article 7. — Pendant toute la durée des allocations, la mère et l’enfant sont soumis à la surveillance du Bureau communal de Protection maternelle et infantile. Le dit Bureau désigne une personne qualifiée, chargée de veiller à ce que la mère prenne, pour son enfant comme pour elle-même, les soins nécessaires et à ce qu’elle fasse appel au médecin en cas de besoin.

« Article 11. — Il sera créée par l’Etat, dans chaque département, un ou plusieurs établissements de puériculture, selon les besoins et à proximité d’une Ecole normale d’institutrices.

« Article 12. — Ces établissements comprendront quatre sections :

a) La première, destinée aux femmes en état de gestation;

« h) La seconde, destinée aux femmes en travail d'accouchement (maternité du sang);

« c) La troisième, destinée aux mêres nourrices (maternité du sein) inaptes à accomplir chez elles la fonction d’allaitement ou ne possédant pas de domicile;

« d) La quatrième, destinée aux femmes malades ayant accouché dans l’établissement. »

Ce projet de loi constitue un magnifique programme de protection de la mère et de l’enfant, maïs n’a pas été adopté, en raison des crédits de plusieurs milliards qu’il aurait nécessité. |

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Quant à la proposition Strauss, elle a pour but le contrôle médical obligatoire de tous les enfants de moins de deux ans, qu'ils soient placés en nourrice ou élevés par leur mère, que les parents soient nétessiteux ou non. C’est, d’après Darlu, une manifestation très accusée de l’étatisme dans un domaine qu’il avait Jusqu'à présent respecté : la famille. Son application se ferait à l’aide d’un carnet de croissance, déposé à la fin du premier mois, puis tous les trois mois pendant la première année, sur lequel seraient relevés les pesées et les résultats des constatations du médecin. Si celui-ci n’a pas été consulté, un médecin serait envoyé d'office pour s’assurer que l’enfant n’a pas besoin de soins médicaux. Des visites seraient prévues d’une façon plus rigoureuse pour les enfants séparés de leur mère ou appartenant à des familles dont les ressources sont insuflisantes : une le premier mois, une par quinzaine pendant les cinq autres mois du premier semestre, une par mois pendant le deuxième semestre. Ce projet, adopté par le Sénat, n’a pas été voté dans la suite, à cause des nombreuses critiques qu’il a suscitées. Certains estiment qu’il ne faut pas agir par contrainte, surtout quand il s’agit de parents qui ne demandent rien à l'Etat; d’autres voient des difficultés dans la remise du carnet et la visite trop tardive du médecin-contrôleur. En somme, ce projet a pour but de substituer à la tutelle de la famille la protection de l'Etat, basée sur une surveillance étroite et autorisée.

Il nous reste à indiquer quelle est l’opinion actuelle des médecins. Leur avis devrait F'emporter, car,

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mieux que quiconque, ils sont aptes à comprendre combien la vie de l'enfant réclame de soins vigilants. L'Académie de Médecine a étudié, en 1923, les diverses solutions à adopter en vue de réduire la mortalité infantile. Deux opinions se sont fait Jour : une première, celle de Wallich, de Labbé, considère que, malgré Les efforts de tous, il y a des mères qui ne peuvent ni allaiter, ni garder leur enfant. Ils Jugent que l'enfant ne doit pas être rendu responsable de la faute morale ou de la défaillance physiologique de la mère. Pour lui venir en aide, ils placent leur confiance dans l’élevage au biberon, qui, d’après eux, donnent d’excellents résultats quand il est bien appliqué et se font les promoteurs des pouponnières et des centres d’élevage. L'autre, celle de Pinard, de Léon Bernard, estime que la séparation de la mère et de l’enfant est rendue inévitable par l’organisation sociale actuelle du travail, qui introduit de plus en plus la. main-d'œuvre féminine dans l’industrie; pour Pinard, il faut que la femme puisse accomplir sa fonction de reproduction dans la plénitude. Il propose même la déclaration obligatoire de la gestation dès que la vie est constatée, de manière à assurer la protection de l’enfant avant sa naissance. Il faut reconnaître que ces deux courants sont animés d'excellentes intentions; l’un comme l’autre ne peut voir ses effets couronnés de succès qu’avec le concours de l'Etat qui, jusqu'ici, s’est montré insufhisant.

= Dans tous les pays, la question de la protection infantile est à l’ordre du Jour. Elle est devenue un

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