A m&ïèiveJoffroyMaupoinre, phisicien deMS
37. — Pappier et parchemin pour les secrétaires de MS — pour papier , parchemin , encre , cire et autres choses nécessaires, employées pour le fait des escriptures {neuf articles qui se répètent), total 1 36 fr.
38. — A maistre Raymond de Mont for, phisicien et cirurgien de MdS c francs.
39. — A maistre Jehan Cadart, maistre en ars et licencié en médecine, la somme de xxv francs, à lui donnés pour avoir une queue de vin à faire la feste de la science de médecine.
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1 40. — A demoiselle Girarde, nourrice de lait de madame la ducesse de Guyenne, la somme de xx francs.
41. — A Pierre de Broe, sergent de la ville de Bruges , la somme de xnu francs d'or, — pour auoir une robe brodée à la devise de MdS et un chapperon semblable et de pareille façon à celles que le dit seigneur a nagaires et par avant données à ses paiges, palefreniers et varlets de pié.
42. — A Anthoine Forest, jadis sommelier de corps et garde des joyaulx de feu MS le duc Philippe— uc francs.
43. — A Berthelemy Sac, marchant de Gennes , demourant à Paris.
44. — Au recepveur général, la somme de xliiii 1. ii s. de xl gros, vielle monnoie de Flandres la livre, qu'il a paiée et baillée comptant et par le commandement et ordonnance de monsr le comte de Charrolois aux personnes, pour les causes et en la manière qui sensieut. C'est assavoir: au committre d'une des galées de Venise , en la quelle galée ledit monsr de Char rolois avoit par avant esté mené de la ville de TEscluze par les capitaines et patrons d'icelle, un 1. nu s. monnoie dicte. Aux compaignons qui raymoient en ladicte galée xv L xv s. monnoie dicte. A ung autre compaignon qui avoit joué sur la corde devant ledit monsr de Charrolois en la dicte galée xxi s.
— Aux ménestriers et trompette dudit capitaine cv s.
— A quatre autres compaignons qui avoient présenté
au dit seigneur six arbalestres de Gènes et pluseurs autres nouvelletez des dictes galées vi 1. vi s. monnoie dicte. A deux autres corapaignons qui a voient mené et ramené le dit monsr de Gharrolois dudit lieu de Lescluze en ladicte galée par eaue xxi s. monnoie dicte. — A ung autre compaignon serviteur dudit capitaine qui avoit jouéd'apertize devant ledit monsr de Charrolois xlii s. monnoie dicte. — A deux autres compaignons des dictes galées qui avoient joué la morisque devant luy xxi s. — A ung autre compaignon serviteur dudit capitaine qui avoit joué du satercon xxi s. — Aux menestriers et trompette dudit chastel de Lescluze lxiii s. monnoie dicte. — Aux portiers et canonniers du dit chastel xlii s. monnoie que dessus, et à deux aultrez menestrez de corde qui avoient joué en la ville de Bruges devant ledit monsr de Charrolois xxi s. lesquelles parties montans ensemble à ladicte somme de xliiii 1. n s. telle monnoie que dit est, que ledit mons1 de Charrolois a fait délivrer et donner aux personnes dessus nommées par la manière que dit est. MS le duc par ses lettres de mandement données le xnr3 jour d'octobre mil cccc xii a voulu et mandé à messrs de ses comptes à Dijon , alloer es comptes de son dit recepveur général sans aucun contredit, en rapportant avec ses dictes lettres certifïicacion de messire Girard de Bourbon , chevalier, et Phillebert de Chantemerle, escuier, conseilliers desdits seigneurs, sur le paiement et délivrance des parties dessus tant seulement. Pour
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ce par vertu d'icelles lettres de mandement avec certifficacion des dessus dis rnessires Girard de Bourbon et Phillebert de Chantemerle faicte le xe jour d'aoust précédent et l'an dessus dit; tout cy rendu xliiiiI. ii s. de xl gros.
1 45. — A messire Pierre de Rosay, chappellain et soubz aumonsnier de MdS le duc, la somme de vin fs d'or, que du commandement et ordonnance d'icellui seigneur lui ont esté bailliez et délivrez comptans par ledit recepveur général ; c'est assavoir : pour la façon de trois couvertures pour les trois livres de l'oratoire de MdS ni f. vu s. vi d. t. et pour drap de soye, toille et fachon pour couvrir le siège dudit oratoire un f. xn s. vi d. t. font ladicte somme de vin f. qui a esté bailliée audit messire Pierre de Rosay, comme dit est, ainsi qu'il appert par sa certificacion faicte le vie jour de may mil cccc xn , laquelle somme , MdS le duc , par ses lettres de mandement données ledit vie jour de may, a voulu et mandé à MSS les gens de ses comptes à Dijon alloer es comptes et rabatre de la recepte dudit Robert de Bailleuœ, son recepveur général sans aucun contredit, en rapportant , avec sesdictes lettres , la certification dessus dicte, tant seulement. Pour ce. . vin frans.
46. — A un varlet, serviteur de la royne et à pluseurs aultres personnes, la somme de xxxix fs. vi s. m d. tournois, à eulx bailliez et délivrez comptans par ledit recepveur général du commandement
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de MS le duc, pour les causes et en la manière qui s'ensieut ; c'est assavoir : audit serviteur de la royne qui avoit amené à MdS de par elle un chien blanc marthelet , atout un colier garni d'argent esmaillié pour don à lui fait par MdS, pour son vin, le xVjour
de mars mil cccc xi vi fr.
147. — A maistre Jehan Sarrote, secrétaire et maistre de la chambre aux deniers de mons1 le conte de Charrolois, auquel MdS le duc fist délivrer le ime jour de may ensuivant pour les seaux de deux lettres royaux touchans le fait dudit monsr de Charrolois lvii s. parisis valent m fr. xi s. m d. tournois.
48. — A Jaquot Brocart, varlet de la tapisserie de MdS le duc, le xxixe jour de juillet, mil cccc xn ensuivant pour estre alé, de la ville d'Auxerre où ledit seigneur estoit lors, en la ville de Paris quérir la tapisserie d'icellui S pour le faire mener devers lui audit lieu d'Auxerre v fs. xn s. vi d. t.
49. • — A frère Jehan Marchant, confesseur dudit S , le premier jour d'aoust ensuivant qu'il avoit presté à ycellui S; c'est assavoir pour faire un offrande en l'église Saint Germain dudit lieu d'Auxerre le jour de la feste d'icellui saint i f. n s. vi d. t. — ■ Item pour baiser les relicques ledit jour m f. vu s. vi d. t. , et pour les petis monniaux i f. n s. vi d. t. — Pour ces trois parties v f. xu s. vi d. t.
50. — A Pierret Le MareschaL varlet des joyaux de MdS le duc le xime jour dudit mois, pour avoir
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alé, du commandement de MdS, de ladicte ville d'Auxerre avec une guide jusques à Montbar pour mener aucuns des joyaux dudit S, estans audit lieu de Montbar, devers lui en ladicte ville d'Auxerre et aussi pour quérir les cornes de ses veneurs, estant illec h f. v s. t.
51 . — Audit frère Jehan Marchant, confesseur de MdS, le xme jour de septembre ensuivant, qu'il a voit prestez pour faire certaines dévocions secrètes pour ledit S. , à luy enchargées faire en la ville de Meleun m f. vu s. vi d. t.
52. — A messire Jehan de Rouen, fol, le xxie jour dudit mois de septembre, pour lui aidier à avoir et racheter sa robe , laquelle MdS lui avoit donnée. i f. n s. vi d. t.
Achat et façon de joyaux , vaiselle d'or et d'argent , et autre orfaverie l.
153. — A Jehan Mainfroy, orfèvre et varlet de chambre de MdS le duc , la somme de xii c lix f. xim d. t. à lui deus par ledit S, pour plusieurs parties de joyaux et orfaveries par lui faittes et livrées pour ycellui S, depuis le mois de juing l'an mil cccc et unze, jusques au vme jour de mars en-
1 J'ai copié cet article en entier, de 153 à 230, pour donner «ne idée de la dépense du duc Jean Sans-Peur. Ce même article se répète chaque année , et s'augmente de beaucoup sous Philippe le Bon. J'ai expliqué dans le lome I le rôle de l'orfèvrerie au quinzième siècle.
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suivant, et aussi pour pluseurs aultres choses qu'il a payées pour lui dont la déclaration s'ensieut. Premièrement pour avoir fait pour MdS ou mois de juing mil cccc xi dessus dit, le nombre de xixx fueilles de houbelon d'argent pour mettre et asseoir sur deux manches d'une robe à chevauchier de drap vert pesans mi marcs, deux onces, cinq estrelins, valent au pris de x escus le marc xlviu frans n s ix d. t. — 154. — Item pour avoir fait pour mettre et asseoir sur ycelles deux manches vu xx houbelons, demi rons d'or souldis pesans vi m vme à xvi f. le marc valent xn f. xvi s. t. — Item a paié ledit Mainfroy pour la brodeure et asseoir la dessus dicte orfaverie sur les mancesd'icelle robe vin escus, valent ix f. — 1 55. — Item pour avoir fait pour MdS oudit mois de juing le nombre de vu m vc annelles d'argent, pour mettre et asseoir sur deux manches d'un hainselin de drap noir pesant vi m un 0 d'argent au pris de x escus le marc, valent lxxiii f. u s. vi d. t. — Item pour avoir fait pour ycelles mances dudit Hainselin n m fueilles d'or souldis pour mettre et asseoir sur lesdictes manches pesans vm m0 n e ob. d'or souldis à xvi f. le marc, valent un " vi f. v s. t. - — Item a paié pour la brodeure et asseoir ladicte orfaverie sur lesdictes mances dudit Haincelin x escus valent xi f. v s. t. — 1 56. — Item a paié ledit Jehan Mainfroy, oudit mois de juing , pour xi aulnes demie d'escarlate, à l'aulne de Bruges, pour faire une robe à chevauchier et ung chapperon de meisme pour ledit S,
chascune aulne au pris de xlii s. parisis de la monnoie de Flandres et v aulnes de drap de Malines pour doubler le corps d'icelle robe, chascune aulne au pris de xvm s. parisis, monnoie dicte, et pour tondre, et aprester les draps dessus dis xv s. monnoie telle que dit est, laquelle robe estoit brodée par les manches et semée de xiiii c un" xn anneles d'argent et de iic xn fueilles d'or souldix qui estoient demourez par dessus les vnmvc annelés du hainselin, et des ii m fueilles ; et monte toutycellui drap pour robe et chaperon xxix escus vm s. x d. t. qui valent xxxiii f. xvi d. — Item pour broder et atachier ycelle orfaverie sur ladicte robe et chaperon xiiii escus, valent xv f. xv s. t. — Item a paié ledit Mainfroy pour la façon d'icelle robe et chapperon xxx s. t. — Item a paié pour vi xs fueilles d'or souldix qu'il faloit sur ledit chapperon , pesans n 0 au pris de xvi frans le marc mi f. ■ — 157. — Item le darrenier jour d'octobre ensuivant pour avoir fait collory et bruny la garnison d'une espée de parement pour MdS , le pommeau , la croix , houce , boucle , mordant , les fermeures et le bout de ladicte espée, et pour avoir remis sur bleu vermeil cramoisy tout de neuf, pour tous m frans. — Item pour avoir souldé des pointes tout de neuf dessus la fermeure de ladicte espée , et pour avoir fait ung ruet tout de neuf, sur le pommeau de laditte espée pesans n e ob. d'or qui valent i f. — 1 58. — Item le xve jour de novembre ensuivant pour avoir fait pour MdS la garnison d'une daghe, pesans
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ii° xve d'argent doré, au pris de mi f. le marc valent nu f. xvi s. m d. t. — 1 59. — Item ledit jour , pour avoir fait et remis à point pour MclS , la garnison d'une capeline de parement, et pour avoir colery et bruny le soleil de ladicte cappeline tout de neuf pour ce xxv f. t. — 160. — Item le ixe jour de décembre pour avoir fait, pour MdS, xi m h c besans, vu c ni annelés, pour mettre et asseoir sur une robe et chapperon de drap vert brun, pesans tout ensemble n ii m vi 0 xviii e d! argent valent à xn f. le marc lviii f. vu s. t. — Item ledit jour pour avoir fait pour ladicte robe et chapperon vnc ni mouches, pesans imra im° iine d'orsouldix à xvi f. le marc valent lxxii f. vm s. t.
— 1 61 . — Item le xxine jour de décembre pour avoir refait et remis à poi nt pour MdS , la garnison d'une tasse et chainture d'or et pour l'avoir remis sur une tasse et chainture tout de neuf, pour ce m f. — Item pour auoir souldé dessus xi ferreures de tuyaux, tout de neuf, en quoy on a mis ve d'or qui valent n f. — 1 62.
— Item ledit jour pour avoir fait pour monsr deCharrolois vi xx i panais pour donner au premier jour de janvier lan mil cccc et dix pesans n m xmc' ob. d'argent, dont il y a vi panais dorez et cxv blans , à xn f. le marc, valent xxv frans. — 163. — Item le premier jour de janvier pour avoir fais pour MdS le duc vmc imxx vi ruches d'argent blanc en chascune ruche, une mouche d'or souldix, pesans tout ensemble xxxi m v° xn e ob., dont les vmc mi *x vi mouches dessus dictes poisent vu m i 0 au pris de xvi f. le marc,
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valent c xim f., et l'argent blanc desdictes vmc ira" vi ruches pesant xxim m mi 0 xu 6 ob. au pris de xn f. le marc, valent n c nnxx xim f. xvm s. ix d. t. — Item, ce dit jour, pour avoir fait, pour MdS, c m ruches d'argent doré; en chascune ruche, une mouche d'or souldix, pesans tout ensemble mm v° xne ob. dont lesdites c in mouches poisent vi 0 xve à xvi f. le marc valent xni f. x s. t. et l'argent doré des c m ruches dessus dites poise nm vi° xvnr ob.à xim f. le marc, valent xl f. vu d. ob. t. — Item ledit jour pour avoir fait pour MdS xx ruches d'or pesans vn° vme à im xx f. le marc , valent lxxiiii f. — 164. — Item ledit jour pour avoir fait pour ledit S l feulles pour mettre sur une décopure d'un chaperon, fait de brodeure pesant i° ine ob. d'argent blanc à xu f. le marc valent xxxv s. n d. t. — 4 65. ■ — Item le xxvme jour dudit mois de janvier pour avoir fait pour le harnois de MdS, lx bossettes, v boucles, ix mordans, n chappes pour n boucles, pesans tous ensemble vu0 xix° d'argent doré au pris de xim f. le marc valent xm f. xvm s. m d. t. — Item ledit jour pour avoir redoré et rebruny xvm boucles, xm mordans et rivé sur tissus, tout de neuf, pour ledit harnois pour or et façon ni f. — 1 66. — Item ledit jour pour avoir redoré et rebruny la garnison d'une espée, pour MdS, boucle, mordant, trois ferreures et le bout de ladicte espée et remis sur tout de neufi f. — \ 67. — Item ledit jour pour avoir remis à point la garnison d'un couvercle d'une aiguière d'or et pour avoir souldé en deux chatonus pour deux pierres
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de crapaud , sur ledit couvercle et pour avoir mis les deux pierres sur la feuille, pour tout i f . — 168. — Item le xxixe jour dudit mois de janvier pour avoir fait pour MclS le duc une chayne d'argent pesant ii m ; pour laquelle chayne ledit S ne devoit paier que x escus, lesquelz ycellui S avoit donnez à Loyset, paige de messire Jehan de Guùtelle; pour ce xi f. v s. t. — 169. — Item pour deux dyamans que MdS a fait prendre de lui et acheter par Regnault Doriac, son conseillier, pour en faire son plaisir xl f. — 1 70. — Item depuis a, ledit Mainfroy, baillié à maistre Guillaume Vignier par le commandement de MdS quatre ruches pesans i° mi e dont il y a vme dorsouldiz, qui valent à xvi f. le marc xvi s. t., et dit argent blanc desdictes quatre ruches poise xvic au pris de xn f. le marc, valent xxmi s. t. — Item le im e jour de février, pour avoir fait pour MdS vi ruches qu'il donna à son plaisir, pesans i° xixeob. dont il y a xnc ob. d'or souldis à xvi f. le marc valent xxv s. t. , et l'argent desdictes vi ruches poise i° vne à xn f. le marc valent xl s. vi d. t. — Item ledit jour pour avoir fait deux ruches qui ont esté données aux deux trompettes de MdS pesans xme dont il y a ve d'or souldiz, valent x s. t., et vme d'argent blanc audit pris de xn f. le marc valent xn d. t. — Item lexxejour dudit mois de février pour avoir fais pour MdS le duc xv ruches pesans mi 0 ob. dont il y a i° xc d'or souldis à xvi f. le marc valent m f. , et l'argent blanc desdictes xv ruches poise n 0 xe ob. à xu f. le marc valent
m f. xv s. ix d. t. — 171. — Item le xxiine jour de février dessus dit, pour avoir fait pour MdSla garnison de quatre chaintures, un boucles , nu mordans , xl fermures, lesquelles chaintures MdS a données à madame la ducesse, madame de Clèves , madame de Painthèvre et madamoiselle Anne, pesant ladicte garnison des quatre saintures dessus dictes im vm° xne ob. d'or à mi" f. le marc, valent vu" xvn f. x s. t. — 172. — Item le premier jour de mars pour avoir fait pour MdS la garnison d'un tableau de painture , une chayne pour pendre ledit tableau , une verge à mettre la custode, et des anneaux pour ladite custode , lequel tableau a esté donné par MdS le duc au roy d'Engleterre , pesans vi° xvc au pris de xim f. le marc valent xi f. xvi s. m d. t. — 173. • — ■ Item le vme jour dudit mois de mars pour avoir remis à point la garnison du bacinet de MdS, ouquel avoit des perles choites en quoy a esté mis ve d or qui valent n f. — Item pour la façon dudit bachinet i f. — Toutes lesquelles parties dessus déclairiées montans à ladicte somme de xnc lix f. xim d. t. sont contenues en ung roolle de parchemin, au debout duquel sont escriptes les lettres de mandement de MdS données le xime jour de mars mil cccc xi dessus dit, par lesquelles ledit S a voulu et mandé ladicte somme estre paiée à sondit orfèvre et varlet de chambre, et que par rapportant avec ses dictes lettres de mandement ledit roolle quittance souffîsant sur ce, ensemble certification de Regnaudin Doriac son conseillier, sur le pris,
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façon et délivrance des choses devant dictes seulement , ycelle somme soit allouée ès comptes de sondit recepveur général et rabatre de sa recepte sans contredit, ou aucune difficulté par messrs les gens de ses comptes à Dijon, non obstantque autrement n'appere desdictes paries que par ledit roolle pour ce paié audit Mainfroy, par vertu des lettres de m ndement dessus dictes, quittance de luy faicte le xxvme jour de may Fan mil cccc xn avec certification dudit Regnaudin Doriac contenans ce que dit est , tout rendu sur ceste partie. ...... xn c lix f. xim d. tournois.
174. — A Nycholas Ronghy , marchant demourant à Paris, la somme de mc v f. xm s. ix d . t. , monnoie royal , à lui deue par ledit S pour la vente, bail et délivrance de deux coliers d'or, pesans n m v° xim e d'or que ledit S a fait prendre et acheter de lui ladite somme , lesquelz deux coliers , ycellui S a donnez à madame la duchesse de Guienne et à madame la contesse de Charrolois ses filles , c'est assavoir à chascune Fun desdis coliers. Laquelle somme M cl S le duc par ses lettres de mandement données le xiinc jour de février mil cccc et unze a voulu et mandé estre paiée audit marchant, et que par rapportant sesdictes lettres, quittance sur ce et certification de Regnaudin Doriac, son conseillier, sur le pris et délivrancedes colliers dessus dis, seulement, ellesoit allouée ès comptes du payant sans aucun contredit par MSS de ses comptes qu'il appertendra. Pour ce
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payé audit Ny colas par vertu des lettres de mandement dessus dictes , quittance de lui, faicte le xxvie jour de may mil cccc et douze, ensemble certiffication dudit Regnaudin Doriac contenans ce que dit est, tout cy rendu mc v f. xm s. ix d. t.
175. — A Jacques Raponde, la somme de c frans d'or, que ledit seigneur lui devoit à cause et pour un dyamant qu'il avoit fait prendre et acheter de lui et ycellui donné à Anthoine Forestz , grenetier de Paris, pour ses estraines du jour de l'an mil cccc et unze, laquelle sommes de c f . a esté paiée audit Jacques Raponde par vertu des lettres de mandement de MdS données lexxvui e jour de janvier l'an dessus dit par lesquelles y cellui S a voulu et mandé ladicte somme estre allouée es comptes dudit recepveur général , en rapportant lesdittes lettres de mandement et quittance du dessus nommé Jacques Raponde seulement, par MSS de ses comptes à Dijon. Pour ce par les lettres de mandement dessus dictes, ensemble quittance faicte le xve jour de juillet Fan mil cccc et douze , tout cy rendu c frans.
76. — A Jehan Hasquin, orfèvre, demourant à Paris, la somme de vix* escus, en quoy ledit MS le duc lui estoit tenu pour la vendue et délivrance de deux dyamans fais par manière de fleurs de quatre pierres de dyamans que MdS fist prendre et acheter de lui ou mois de mars mil cccc xi et yceulx tantost aprèz ce qu'il.les ot receus, donna; c'estassavoir l'un
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à ma dame la ducesse de Guienne, et l'autre à ma dame la contesse de Charrolois, ses filles, à leur parlement de son hostel d'Artois à Paris , où elles , en la compaignie de MS le duc de Guienne, estoient aléez voir MdS le duc et ma dame la duchesse sa compaigne ; laquelle somme, ledit MS le duc par ses lettres de mandement données le ve jour de may Tan mil cccc xn, a voulu et mandé estre paiée au dessus dit Jehan Hasquin, et que par rapportant avec sesdictes lettes quittance de lui et certifficacion de Regnaudin Doriac, son conseillier, sur le pris et délivrance des dis deux diamans, ycelle somme soit allouée ès comptes du payant et rabattue de sa recepte sans aucun contredit, pour ce par vertu desdictes lettres de mandement, quittance d'icellui Hasquin faicte le xvie jour dudit mois de may, ensemble certification dudit Regnaudin Doriac sur ce que dit est, tout rendu sur ceste partie, ladicte somme devixx escus.
177. — A Denisot le Breton, changeur demourant à Paris, la somme de nm inc xxxv f. xim s. parisis, en quoy MdS le duc estoit tenus a lui, pour la vendue et délivrance de pluseurs parties de joyaux et vaisselle d'or et d'argent doré, qu'il avoit fait prendre et acheter de lui , et yceulx joyaux et vaisselle donnez, et fait présenter de par lui aux personnes et par la manière cy après déclairée ; c'est assavoir : pour un hanap d'or pesant trois marcs, lequel hanap ledit S a donné au lieutenant du capitaine de
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Calais, au pris de lxxv frans le mare, valent nc xxv f. — 178. — Item pourvi tasses et une aiguière d'argent pesans xi m mi 0 v que MdS a donné à maistre Jehan Fortier son secrétaire le jour de ses nopces, au pris de x f. le marc, valent c xv f. v s. parisis. — 179. — Item pour ung hanap d'or, pesant mm que MdS a semblablement donné au fils du conte de Juglas , du pays d'Escoce , au pris de lxxv f. le marc, valent nc xxv frans. — 180. — Item pour vi tasses d'argent pesans xnm mi 0 que MdS a samblablement donné à Massiot le Maire, varlet de chambre du roy, le jour de ses noces, au pris de x francs le marc, valent vi xx v f. — 184. — Item pour vi tasses et deux pos d'argent dorez pesans xxm m m 0 xn e ob. que ledit S a samblablement donné à Marthe de Foix, son cousin, et chambellan, à son partement de Paris en l'an mil cccc xn, au pris de x f. le marc, valent nc xxxim f. vm s. vi d. p. — 1 82. — Item pour vi tasses d'argent vérées , pesans v m que MdS a samblablement donnez à messire Jehan Pioche , maistre d'ostel de monsr le duc de Guienne, au pris de vin f. le marc, valent xl f. — 183. — Item pour un colier d'or, garni de pierrerie pesant environ i ra demi que ledit S a samblablement donné à la dame de Beauval, iic xxv f. — 1 84. — Item pour vi gobelés d'argent pesans vm n° vne ob. que ledit S a samblablement donné à la dame de Longau au pris de vin f. x s. t. le marc, valent xlv f. — 1 85. — Item pour un hanap et une aiguière d'or pesans v m xixe donnez par
IIe PART. — TOM. I. 4
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leditSàmessire Guillaume Bardolf, chevalier du pays d'Engleterre, en récompensacion de certains frais, missions et despens qu'il avoit eus et soustenus ou service du roy ouquel il estoit venu grandement et bien accompaignié contre ses ennemis, oultre et pardessus le payement des gaiges de lui et de ses gens au pris de lxxv f. le marc, valent mc mi" un f. — 1 86. — Item pour deux pintes dorées pesans xvim ve que ycellui S a samblablement donné audit messire Guillaume Bardolf au pris dex franc le marc, valent vin" f. v s. parisis. — Item pour vi hanaps doréz pesans xiiii m vu0 que ledit S a donné pour samblable cause au dessus dit messire Guillaume Bardolf, audit pris de x f. le marc, valent vnxx vin f. xn s. parisis. — \ 87. — Item pour ung hanap et une aiguière d'argent dorez, pesant vm, que ledit S a samblablement donnés à Jehan de Morimont, conseillier et escuier de madame la duchesse d'Austeriche , seur de MdS, au pris de x f. le marc , valent l f . — \ 88. — Item pour vi hanaps d'argent dorez pesans xvm n° vne ob. que ledit S a samblablement donnez au mareschal de Calais , au pris de x f. le marc , valent c lu f. xv s. vi d. parisis, montent toutes les parties dessus dictes à ladicte somme de nm mc xxxv f. xiiii s. parisis, laquelle somme, ledit MS le duc par ses lettres de mandement données le ve jour de may , l'an mil cccc et douze , a voulu et mandé estre paiée audit Denisot le Breton et que par rapportant sesdictes lettres , quittance de lui de ladicte somme , ensemble certification de
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Josseran Frepier, et de Jehan Despoulettes , ses conseilliers et trésorier qui par son commandement furent et ont esté présens au compte, pris et délivrance faire des choses et parties dessus dictes , en l'absence de Regnaudin Doriac, son conseil lier, tant seulement ycelle somme soit allouée ès comptes de celui qui paiée l'aura sans contredit par messieurs les gens de ses comptes qu'il appertendra. Pour ce paié à ycellui Denisot par vertu des lettres de mandement dudit S , quittance de lui faicte le xxvi e jour de juillet Tan dessus dit, avec certification desdis Josseran Frepier et Jehan Despoulettes , tout rendu sur ceste partie, ladicte somme de. . . nm cxxx f. xim s. parisis.
\ 89. — Audit Denisot le Breton , la somme de c f. d'or, monnoie royal a lui deus par MdS pour vaisselle d'argent jusques à ce pris et valent que ledit S a fait prendre de lui et ycelle donnée à Jehan le Vauasseur, recepveur d'Evreux pour le roy, pour considération des bons et aggréables services qu'il lui a fais en Tan mil cccc xi ou paiement de mm escus , dont MdS avoit esté assignez sur sa recepte et aultrement libéralement , et afîin qu'il soit plus tenu audit S ou temps avenir, laquelle somme de c f. a esté paiée à ycellui Denisot par vertu des lettres de mandement de MdS données le vie jour de may mil cccc xn par lesquelles il a mandé ladicte somme alloer es comptes et rabatre de la recepte du payant par MdSS de ses comptes , sans contredit aucun en
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rapportant lesdictes lettres de mandement et quittance tant seulement. Pour ce par les lettres de mandement dessus dictes, avec quittance dudit Denisot faicte le dairenier jour de juing Tan dessus dit mil cccc xn tout rendu sur ceste partie c francs.
190. — A lui la somme de cli f. ix s. parisis en laquelle ledit S lui estoit tenu pour la vendue et délivrance de six tasses et ung couvercle d'argent dorez pesans xvm i° ve que ledit S a fait prendre et acheter de lui au pris de x f. le marc ; lesquelles vi tasses et couvercle, ycellui S a donné au sire de Ribaupïerre, et a voulu et mandé ledit MS le duc par ses lettres de mandement données le xxie jour de juillet mil cccc xn, ladicte somme estre paiée audessus dit Denisot le Breton, et que par rapportant avec ses dictes lettres , quittance de lui et certifïicacion de Josseran Frepier et Jehan Despoulettes, ses conseilliers et trésorier qui par son commandement furent et ont esté présens au compte pris et délivrance faire de ladicte vaisselle en l'absence de Regnaudin Doriae, aussi son conseilliez tant seulement ycelle somme soit allouée ès comptes et rabatue de la recepte dudit recepveur général ou de cellui qui paiée l'aura par messrs de ses comptes qu'il appertendra. Pour ce paié à ycellui Denisot, par vertu des lettres de mandement dessus dites, quittance de lui faicte le xxvie jour dudit mois de juillet, ensemble certification de Josseran Frepier et Jehan
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Despoulettes conseilliers d'icellui Seigneur dessus nommez, tout rendu sur ceste partie ladicte somme de x s. parisis. c li f.
191. — Audit Denisot le Breton, la somme de xxv f. d'or qui lui ont esté payez et délivrez comptant par ledit recepveur général, du commandement de MdS, pour la vendue et délivrance d'un gobelet d'argent doré et poinçonné, pesant deux marcs demi que ledit S fist prendre et acheter de lui le 11e jour de décembre mil cccc xi et y cellui donna lors à Jehan Rose, escuier du pays d'Engleterre, le marc au pris de x f. valent ladicte somme de xxv f. appert du paiement d'icelle somme fait audit Denisot, par sa quittance faicte le xxvie jour de juillet mil cccc xn cy rendue avec les lettres de mandement dudit seigneur, données le premier jour d'octobre ensuivant ou dit an , par lesquelles il a voulu et mandé à MSS les gens de ses comptes à Dijon, alloer la dicte somme es comptes de sondit recepveur général et rabatre de sa recepte sans aucun contredit, en rapportant avec ses dictes lettres , la quittance dessus dicte et certification ou recognoissance d'icellui escuier d'avoir receu ledit gobelet seulement, tout rendu sur ceste partie, pour ce xxv f.
92. — Audit Denisot le Breton, la somme de vixx ii f. m s. parisis à lui paiez et délivrez comptant du commandement de MdS par ledit recepveur général ou mois de may mil cccc xn qui est du temps de ce
compte ; en laquelle somme ledit S estoit tenu audit Denisot pour la vendue et délivrance de vi tasses d'argent dorées pesans xnm i°xv% lesquelles tasses, ledit S fist prendre et acheter de lui oudit mois de may, et ycelles tasses fist donner par monsr le conte de Charrolois, son fils, au baptizement du fils de Jehan de Pressy, trésorier des guerres du roy nostre sire, que ledit mons1 de Charrolois tint sur fons en la ville de Paris, le marc au pris de x f. valent ladicte somme. Appert du payement d'icelle par quittance d'icellui Denisot faicte le xxe jour de may mil cccc xn cy rendue avec certifïicacion dudit Jehan de Pressy sur la récepcion desdictes vi tasses ou pris et poix que dessus, ensemble les lettres de mandement dudit MS le duc données le xme jour de décembre Tan dessus dit, adrecans à messrs les gens de ses comptes à Dijon ; par lesquelles leur est mandé alloer ladicte somme ès comptes dudit recepveur général et rabatre de sa recepte, sans contredit, en rapportant les lettres de mandement, quittance et certifïicacion dessus dictes, pour ce vi" n f. m s. parisis.
1 93. — A Guillaume Sanguin, escuier, eschançon de MdS le duc, la somme de c escus d'or, en quoy ledit S estoit tenu à lui pour une chayne d'argent qu'il a fait prendre et acheter dudit Guillaume, pesant environ ix m ; et ycelle donnée à mons1 le conte de Charrolois, son fils, laquelle somme a été paiée par vertu des lettres de mandement de MdS données le
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vniw jour de may m cccc xh par lesquelles il a voulu et mandé ladicte somme allouer es comptes du payant par mess" de ses comptes qu'il appertendra sans contredit, en rapportant avec ses dictes lettres, quittance dudit Guillaume tant seulement. Pour ce par les lettres de mandement dessus dictes et quittance d'icellui Guillaume Sanguin faicte le darrenier jour de juing Fan dessus dit , tout cy rendu ladicte somme de c escus d'or.
1 94. — Audit Guillaume Sanguin un "vif. xi s. ni d. tournois , à lui paiez et délivrez par ledit recepveur général du commandement dudit S pour la vendue et délivrance d'une chayne d'argent blanc pesant vin m v° ve que ledit S a fait prendre et acheter de lui, pour ycelle mettre et porter sur ses plates quant il sera et chevauchera en armes, au pris de x f. le marc, laquelle chayne MdS a fait baillier en garde à Philippe Munier, garde de ses joyaulx, comme il appert par sa certificacion faicte le vme jour de may mil cccc et douze. Appert aussi du payement de ladicte somme par quittance dudit Guillaume Sanguin faicte le xxvme jour dudit mois, cy rendue avec la certificacion dudit Philippe Munier, ensemble les lettres de mandement d'icellui seigneur, données le xxie jour de juillet ensuivant oudit an, par lesquelles il a voulu et mandé à mess" de ses comptes à Dijon, ladicte somme alloer ès comptes de sondit recepveur général et rabatre de sa recepte sans contredit , en
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rapportant les dictes lettres de mandement, quittance et certification dessus dictes, tant seulement, pour ce un" vi f. xi s. m d. t.
\ 95. — A Jacquet de Lalier, marchant et bourgois de Paris, la somme de imc lvih f. x s. x d. t. qui deus lui estoient par MdS pour la vendue et délivrance de certains joyaux et vaisselle d'or que ledit S a voit fait prendre et acheter de lui, dont la déclaration s'ensuit ; c'est assavoir : pour un hanap d'or pesant mm au pris de lxx v francs le marc valent nc xxv frans. — 4 96. ■ — Item pour une chayne d'or garnye de petis hobelons pendans, pesant nm mi 0 xvne le marc au pris de nu xx x f. valent n c xxxm f. x s. x d. tournois. Laquelle chayne MdS a donnée à Marguerite de Bretigny, damoiselle de ma dame la duchesse de Guienne, et ledit hanap MdS a donné à son plaisir ; laquelle somme, ledit MS le duc, par ses lettres de mandement données le xie jour d'octobre mil cccc et douze, a voulu et mandé estre paiée audit Jaquet deLalier, et que par rapportant lesdictes lettres de mandement , quittance de lui et certifïicacion de Jehan Chousat et Regnaudin Doriac, conseilliers du dit S, lesquels de son commandement furent présens à l'achat et délivrance des choses dessus dictes, ou de l'un de eulx, tant seulement, ladicte somme soit allouée ès comptes de cellui qui paiée l'aura par mess,s de ses comptes qu'il appertendra. Pour ce paié au dessus dit Jacquet de Lalier par vertu des
lettres de mandement dessus dictes et quittance de lui faicte le xme jour dudit mois d'octobre, au dos de laquelle quittance est certifié par ledit Jehan Chosat , tout ce que dit est, estre vray, ladicte somme
de mi e lviii f. x s. x d. t.
\ 97. — AAudry Despernon, changeur et bourgois de Paris , la somme de h c f . en laquelle MdS estoit tenus à lui pour la vente, bail et délivrance de xx m de vaisselle, tant en tasses comme en aiguières d'argent dorées que ledit S a fait prendre et acheter de lui , le pris et somme de x f. le marc , laquelle vaisselle il a donnée pour estre présentée de par lui par Jehan de Noident, son conseillier, à maistre Jehan de Sauœ, son secrétaire, le jour de ses noces. Et a, MdS le duc, voulu et mandé par ses lettres, de mandement données le vie jour de juillet l'an mil cccc et douze, ladicte somme payer au dessus dit Audry Despernon , et ycelle estre allouée ès comptes et rabatue de la recepte de sondit recepveur général ou de cellui qui paiée l'aura, par mess,s de ses comptes qu'il appertendra, en rapportant avec lesdictes lettres de mandement , quittance dudit Audry Despernon , ensemble certification dudit Jehan de Noident , sur l'achat et présentation d'icelle vaisselle seulement. Pour ce paié à lui par vertu des lettres de mandement dessus dictes, quittance faicte le xxe jour dudit mois de juillet et certification d'icellui Jehan de Noident , contenans ce que dit est , tout rendu sur ceste partie la dicte somme de. . . . . . n° frans.
-1 98. — -A Jehan Mainfroy, orfèvre et varlet de chambre de MS, auquel estoit deu par MdS, pour avoir fait et livré pour lui plusieurs parties de son mestier dont la déclaracion s'ensuit. Premièrement pour avoir fait pour MdS le un6 jour d'avril Tan m cccc xii pour le jour de Pasques ung colier d'or garni de xii balais, de xii dyamans et de vin" vm perles; et est fait ledit colier de feuillies et de fleurs de houbelons pesant tout ensemble v m i 0 v e d'or à xx karas dont est à rabatre pour le pois de la pierrerie v °, demeure : mim mi° ve au pris de imxx f. le marc, valent. . IIIe LXII f. X S. t.
99. — Item pour faire taindre ladicte pierrerie et pour la polir, et pour la feuillie qui a esté mise dessus ladicte pierrerie pour tout xim f. montent les dictes deux parties mc lxxvi f. x s. t.
200. — -Et sur ce a esté baillié audit Mainfroy, de MdS par la main de Philippe Jossequin , un colier d'or garni de xn balais, de xn dyamans et de vm" vin perles pesant tout ensemble nnm vu0 vne dont est à rabatre xn fers qui estoient en xn rabos dudit colier qui pèsent ve ob. et fault rabatre pour l'or qui est decheut à fondre xne ob. et pour la pierrerie rabatre v° ; ainsi demeure imm i° ixe et ob. d'or à
xx karas , au pris de lviii f. le marc valent
h c xlii f. xin s. x d. ob. t.
Par ainsi est deu audit Mainfroy pour ledit colier, de reste et tout rabatu vi"xin f. xvi s. i d. ob. t.
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201 . — Item ledit Mainfroy a fait ledit jour pour MdS le duc et pour monsr le conte de Charrolois , son fils , une grande quantité de painpes de houbelons pour semer et asseoir sur les deux manches d'une houppelande et sur un chaperon faicte de brodeure et pesant ladicte orfaverie vm d'argent blanc à x f. le marc , valent l f.
2. — Item ledit jour pour avoir fait pour MdS un mordant et trois fermaux pour la sainture de ma dame de Clèves, pesant xvne et ob. d'or à mi" f. le marc, valent vm f. xv s. t.
3. — Item ledit jour pour avoir fait trois fermoirs pour la sainture de ma damoiselle Anne, pesant ime d'or au pris de mi" f. le marc, valent. . . h f.
4. — Item le xve jour d'avril pour avoir fait pour MdS xlii boucles, xliii mordans, i crampon pour la plate à pendre son espée, un anneau pour pendre la dague, n crampons pour les grenes, xim chappes pour couvrir les bouts des tissus des plates et vu " xn boceites , tout pour un harnois pour le corps de MdS, pesant tout ensemble imm vi° xvi- d'argent doré à xiin f. le marc, valent. . . lui f. xvm s. t.
5. — Item le xvie jour d'avril pour avoir fait un mordant à une sainture pour ma dame la duchesse, pesant xvifi d'or à mi ° f. le marc valent. . . vin f.
Item ledit jour pour avoir fait pour ladicte sainture, colery et reburny tout de neuf, xx fermoirs et
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une boucle et rivé sur un tissu tout de neuf, pour ce xx s. t.
206. — Item le xxie jour d'avril pour avoir fait pour MdS xxxv boucles, xxxvi mordans, i crampon pour les plates, pour pendre l'espée, un annel pour pendre la dague, deux crampons pour les grenes, xi chappes pour couvrir les bous des tissus des plates et vi xx vin boceites, tout pour un harnois pour le corps de MdS, pesant tout ensemble m m un0 mi e ob. d'argent doré à xim f. le marc valent xlix f. vu s. x d. ob. t.
7. — Item le xxve jour d'avril pour avoir colery et bruny une chayne d'or à sonnectes pendans pour MdS ; pour ce n f.
Montent toutes les parties dessus déclairées qui estoient deues audit Mainfroy mc vm f. xv s. t., lesquelles parties sont escriptes et déclairées tout au long en un roolle de parchemin au debout duquel sont les lettres de MdS le duc données le darrenier jour d'avril l'an m cccc xii, par lesquelles ledit S veult et mande ladicte somme estre paiée audit Mainfroy et alloée ès comptes dudit Robert de Bailleux , son receveur général , et rabatre de sa recepte en rapportant ledit roolle, sesdictes lettres, quittance d'icellui Mainfroy et certificacion de Regnaudin Doriac, conseillier de MdS, sur les pris et délivrance des choses dessus dictes tant seulement qui sont cy rendues ; pour ce mc vm f. xv s. t.
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208. — A Révérend Père en Dieu monsr l'abbé de Saint Yaast d'Arras, conseillier de MdS le duc, la somme de c f. d'or qui deue lui estoit par MdS ; c'est assavoir pour vi hanaps d'argent dorez, de très belle et nouvelle façon, et de très bon et gracieux ouvraige, esmaillés ou fons, pesans ixm iiii 0 xe au marc de Paris que mondit le duc avoit fait prendre et acheter de lui ledit pris, et yceux donner et présenter de par lui à maistre Jehan Cadant , ambaxadeur du pays d'Engleterre , qui estoit venu devers luy en sa ville d'Arras, ou mois d'octobre m cccc xi, laquelle somme de c f. paiée audit révérend père, ycellui MS le duc a voulu et mandé par ses lettres données le vie jour de may m cccc xn estre alloée es comptes dudit Robert de Bailleux et rabatre de sa recepte , sans contredit, en rapportant sesdictes lettres et quittance seulement qui sont cy rendues ; pour ce c f.
9. — A Denisol le Breton et Audry Despernon, changeurs, demourant à Paris, la somme de vm" xix f. xin s. ix d. t. qui deue leur estoit par MdS pour les parties de vaisselle d'argent par eulx baillées et délivrées pour lui dont les parties censuivent, c'est assavoir : audit Denisot pour xn m de vaisselle d'argent dorée en tasses , laquelle vaisselle ledit MS le duc a fait prendre et acheter de lui ou mois de décembre m cccc xi , et ycelle donner et présenter de par lui à un escuier de Behaingne qui s'en aloit oultre mer, lequel avoit servi MdS en ses guerres au pris
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de x f. le marc valent vi " f. — 210. — Audit Audry Despemon pour un hanap et une aiguière d'argent dorez pesans ensemble ni m vu 0 xvne ob. que MdS a fait prendre et acheter de lui ou mois d'avril m cccc
xii et yceux donner et présenter de par lui à Pierre de la Marche , escuier de monsr le conte de Savoie qui lui avoit apporté nouvelles de la nativité d'un enfant de MdS de Savoie, au pris de x f. le marc valent xxxix f. xvi s. x d. ob. t. — 21 1 . • — • Audit Audry Despemon pour un autre gobelés d'argent doré, couvert pesant im vu0 xvne ob. que semblablement MdS a fait prendre et acheter de lui oudit mois d'avril m cccc xn et ycellui donner à maistre Jehan Millet, secrétaire du roy et de monsr de Guyenne pour courtoisie de avoir fait aucune lettres touchans le fait de la retenue et estât de monsr le conte de Charrolois devers MdS de Guienne au pris de x f. le marc valent xix f. xvi s. x d. ob. t. Montent lesdictes parties à la somme de vin™ xix f. xin s. ix d. t. qui a esté paiée aux dessus nommés par l'ordonnance de MdS le duc par ledit Robert de Bailleux, son receveur général , ou temps de ce compte comme par ses lettres sur ce faites données le vne jour de juillet m cccc
xiii adreçans à messvs de ses comptes peut apparoir, par lesquelles leur est mandé alloer ès comptes dudit receveur ladicte somme en rapportant avec lesdictes lettres quittance des dessus dis Denisot le Breton et Audry Despemon, chascun de sa porcion, avec certificacion de Regnaudin Doriac, conseillier dudit
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MS le duc, sur les pris et délivrances des choses et parties dessus dictes seulement pour ce par vertu desdictes lettres quittances et certificacions dessus dé-
clairées cy rendues ladicte somme de
vin " xix f. xin s. ix d. t.
212. — A Denisot le Breton, dessus nommé, la somme de imc lxix f. vu s. vi d. t. qui deus lui estaient par ledit monsr le duc pour les parties de vaisselles d'argent cy après déclairées , c'est assavoir : pour xn hanaps esmaillés ou fons, et une aiguière d'argent dorez pesans ensemble xxxvi m i 0 xvneob. au pris de x 1. t. chascun marc que MdS a fait prendre et acheter de lui ou mois de juing m cccc xii et yceux fait donner à Jehan Bouteillier et Guillaume Toubert, escuiers et serviteurs du prince de Gales , valent ni c lxii f. vi s. x d. ob. t. Et pour vi tasses et une aiguière d'argent dorez pesans ensemble x m v 0 xne ob. d'argent audit pris de x 1. t. le marc que MdS a fait semblablement donner à Damp Edouart, religieux, moyne et chappellain dudit prince de Gales, valent c vu f. vu d. ob. t. lesquelles parties montans à ladicte somme de mi 0 lxix f. vu s. vi d. t. ledit Robert le Bailleux a paiées à ycellui Denisot le Breton par le commandement de MdS qui par ses lettres données le xme jour d'octobre m cccc xn mande à messrS de ses comptes alloer ycelle somme ès comptes et rabatre de la recepte dudit Robert son receveur général, en rapportant avec sesdictes lettres
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quictance dudit Denisot le Breton et certification de Regnaudin Doriac, son conseillier, sur le pris et délivrance d'icelle vaisselle d'argent seulement ; pour par vertu desdictes lettres de MdS quittance et certification dessus dictes cy rendues, ladicte somme
de iiiic lxix f. vu s. vi d. t.
Somme monnoie royal nc xx escus
et encores dicte monnoie vm ix° inrxxvn f. v. s. ix d. t.
Achat de draps d'or et de soye, draps de laynne et de peleteries .
%\ 3. — A Jehan de Guingant, varlet de chambre et forreur dudit M S le duc, la somme de xlv escus à lui paiez et délivrez comptans du commandement dudit S , et laquelle somme ycellui seigneur lui devoit pour prest qu'il lui avoit fait tant pour l'achat, fachon et estoffes de deux robes de drap d'or, fourrées de menu vair que MdS avoit fait faire par lui pour vestir les ymages de Nostre Dame de Tournay et son enfant , le jour de la sainte Croix en septembre Tan mil cccc et douze du temps de ce présent compte, lesquelles ymaiges ledit S a acoustume chascun an faire vestir ledit jour de robes nouvelles , comme pour les frais et despens fais par ledit Jehan en partant de la ville de Paris, pour aler et porter audit lieu de Tournay les deux robes dessus dictes et pour son retour audit lieu de Paris, appert du payement de la dicte somme de xlv escus par quit-
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tance dudit Jehan de Guingant faicte le premier jour d'octobre oudit an mil cccc xn par laquelle il confesse avoir receu ladicte somme pour la cause dessus dicte, en affermant par ladicte quitance en sa conscience avoir bien justement et loyaulment paiée et employée ès choses dictes, par la manière que dit est ; ladicte somme, ycelle quittance cy rendue avec les lettres de mandement de MdS données le xme jour de décembre ensuivant oudit an. Par lesquelles il a voulu et mandé à MSS de ses comptes à Dijon ladicte somme alloer es comptes et rabatre de la recepte dudit recepveur général, sans aucun contredit, en rapportant lesdictes lettres et ladicte quittance tant seulement ; pour ce xlv escus d'or.
%\ 4. — A Guillaume Sanguin, escuier, eschançon de MdS le duc, la somme de c xi escus demi qui deus lui estoit par ledit S et qu'il avoit baillée et distribuée pour ma dame la duchesse pour la reste de l'achat d'aucuns draps de soye que madicte dame avoit eus, montans la somme de xiiic xi escus demi dont le roy N S avoit payé pour don par lui fait à laditte dame la somme de xii° escus, et ledit Guillaume Sanguin avoit paié le sourplus qui monte à ycelle somme de c xi escus demi , comme dit est , laquelle somme ycellui MS le duc par ses lettres de mandement données le vme jour de may mil cccc xn , a voulu et mandé estre paiée au dessus dit Sanguin; et que par rapportant avec ses dictes lettres quittance souf-
IIe PART. — TOM. I. 5
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fissant seulement, elle soit allouée ès comptes du payant et rabatue de sa recepte par mess" des comptes qu'il appertendra sans contredit. Pour ce paié à lui par vertu des lettres de mandement dessus dictes, ensemble quictance d'icellui Guillaume Sanguin de ladicte somme faicte le xvie jour dudit mois de may, tout cy rendu c xi escus demi.
21 5. — A Bauduche Trente^ marchant demeurant à Paris, la somme de vm c xx f. qui lui ont esté paiez et bailliés comptans par ledit recepveur général , du commandement de MdS , pour la vendue et délivrance de v pièces de veluiau noir figuré , brochié d'or, que ledit S avoit par avant fait prendre et acheter de lui l'un parmi l'autre, ledit pris, dont il a fait faire trois houppellandes à my jambe, l'une pour monsr le duc de Guienne , l'autre pour monsr de Bourbon, auxquels MdS de Bourgoingne les a donnéez, et la tierche a retenue pour lui. Appert du payement de ladicte somme fait audit marchant par sa quittance faite le darrenier jour de septembre mil cccc xn, et a voulu et mandé ledit S à messrs les gens de ses comptes à Dijon par ses lettres de mandement données le xxvie jour d'octobre ensuivant oudit an mil cccc xn , ycelle somme estre allouée ès comptes et rabatue de la recepte dudit Robert de Bailleux sans aucun contredit, en rapportant avec lesdictes lettres de mandement la quictance dont dessus est faicte mention , ensemble certification de Regnau-
din Doriac , conseillier d'icellui seigneur sur l'achat, pris et délivrance des v pièces de veluiau dessus dictes tant seulement ; toutes les dictes lettres cy rendues, pour ce vin c xx f.
21 6. — A Bethin Dathis et Bauduche Trente, marchans de Lucques, demourans à Paris, la somme de vu0 xxvi f. xv s. t. En quoy MdS estoit tenu à eulx pour la vendue et délivrance des parties de draps d'or et de soye baillées et délivrées pour lui par lesdis marchans dont la déclaration s'ensieut. C'est assavoir : audit Bethin Dathis pour deux pièches et demie de veluiau noir, figuré de grans fueillaiges, dont lesdis fueillaiges sont my partis de veluiau cramoisy et de vert, et de petittes fleurettes blanches parmi brochées d'or, dont on a fait pour ledit S une robe pour la feste de Pasques charnelz l'an mil cccc xn , au pris de vi xï escus la pièche , valent m c xxxvn f. demi. Et audit Bauduche Trente pour deux pièches demie, et une aulne de satin noir figuré de grans fueillaiges vers et brochées de cabas d'or dont on a samblablement fait pour ledit S une houppellande à my jambe , et une paire de manches ouvertes pour mettre soux une heuque , et aussi pour une aulne de veluyau noir pour faire une barette pour lui. Pour tous par marchié fait audit Bauduche m c mi xx f . v s. t. Montent lesdictes parties à la somme de vnc xxvi f. xv s. t. dessus dits qui a esté paiée auxdis marchans par vertu des lettres de mandement de MdS données
le xxie jour de juillet mil cccc xn, par lesquelles il a voulu et mande que en rapportant avec lesdictes lettres de mandement, quittance soufissant d'iceux marchans , chascun de sa porcion , et certifficacion de Regnaudin Doriac, son conseiller, sur Tachât, pris et délivrance des draps dessus dits , tant seulement ladicte somme soit allouée ès comptes et rabatue de la recepte du payant par ceulx qu'il appertendra sans contredit. Pour ce paié à eulx par les lettres de mandement dessus dictes, certification dudit Regnaudin Doriac, contenans ce que dit est, ensemble quittance d'iceux marchans faictes le vme jour d'aoust oudit an m cccc xn. vnc xxvi f. xv s. t,
217. — A Leurens des Bordes, marchant demourant à Paris, ix xx xim frans d'or qui lui ont esté payez et délivrez du command de MdS par ledit recepveur général ou temps de ce compte pour deux draps de damas que MdS le duc lui a fait acheter et paier du pris de xliiii f. et pour mc de martres du pris de l f. le cent , dont ledit S fist faire une robe qu'il donna à Olivier Dyago , escuier du pays de Portingal ; lequel escuier estoit venu devers lui , de par le roy dudit pays. Appert du payement fait au dit Lorens des Bordes par sa quittance faicte le xiiii c jour d'octobre mil cccc xn , laquelle somme ledit S par ses lettres de mandement données le xve jour de mars ensuivant oudit an, a voulu et mandé à MSS les gens de ses comptes à Dijon alloer ès comptes et rabatre de la
recepte dudit son recepveur général sans aucun contredit, en rapportant avec lesdictes lettres de mandement la quittance dessus dicte tant seulement par MSS les gens de ses comptes à Dijon , non obstans autres dons ou bienfais fais par ycellui S audit escuier. Pour ce par vertu des lettres de mandement et quittance dessus dictes, tout cy rendu. ixxx xmi f.
218. — A Adenet le Tisserant, aumussier et varlet de chambre de MdS, la somme de xni escus d'or ix s. parisis à lui bailliez et délivrez par ledit recepveur général du commandement dudit S , pour la vente, bail et délivrance de deux aulnes et ung quartier de veluyau , dont il a fait deux barrettes pour MdS. Ladite somme paiée audit Adenet, comme il appert par sa quittance faicte le xxvme jour de décembre mil cccc xii par laquelle il confesse avoir receu dudit recepveur général ycelle somme dès le vme jour d'octobre précédent, ycelle quittance cy rendue avec les lettres de mandement de MdS données ledit vme jour d'octobre, par lesquelles il a voulu et mandé à MSS de ses comptes à Dijon la somme de xm escus ix s. parisis dessus dicte estre allouée ès comptes dudit recepveur général et rabatue de sa recepte en rapportant lesdictes lettres de mandement et quittance , ensemble certification de Regnaadin Doriac , son conseillier, sur l'achat dudit veluyau, tant seulement. Pour ce par vertu desdittes lettres garnies de tout ce que dit est, cy rendu, xm escus d'or ix s. p.
219. — A Jehan Marcel , marchant drapier, demourant à Paris, la somme de vnxx n f. xn d. parisis a lui paiez et délivrez du commandement de MdS par ledit recepveur général , en laquelle somme ledit S estoit tenu audit marchant pour la vendue et délivrance de plusieurs parties de draps de layne de pluseurs sortes et couleurs par lui baillées et délivrées ou mois d'aoust mil cccc xn pour ledit S , à Guillaume Martin son tailleur et varlet de chambre dont la déclaration s'ensieut. C'est assavoir : pour xiiii aulnes et demie de fin vert brun de Monstreviller, dont on a fait pour ledit S une houppellande à my jambe, à manches ouvertes, une heucque double, deux grans chapperons doublés et vi paires de chausses, au pris de ni escus l'aulne, valent xlmii f. xv s. parisis. Item pour xxxm aulnes, i quartier d'yraigne du Neufchastel dont on a fait vm houppellandes à my jambe et vm chapperons doubles, c'est assavoir : pour quatre des paiges de MdS, deux de ses palefreniers et deux variés de pié, à chascun d'eux une houppelande et ung chapperon au pris de xx s. parisis l'aulne, valent xli f. ix s. parisis. Item pour m aulnes de vert, blanc et noir, dont on a fait les brodeures de la devise deMdS sur lesdittes houppellandes au pris de xxiiii s. parisis l'aulne, valent mi f. demi. Item pour xxvi aulnes et demie de blanc dont on a doublé lesdittes houppelandes au pris de x s. parisis l'aulne , valent xvi f. ix s. parisis. Item pour xvni aulnes de vert, blanc et noir que ledit S a fait prendre dudit
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marchant pour faire vi harnois pour ses chevaulx au pris de xxmi s. parisis l'aune , valent xxvii f. et pour trois aulnes et demie de noir pour doubler lesdis harnois au pris d'un franc l'aune valent m f. demi. Montent toutes lesdites parties ladicte somme de vu" iif. xn d. parisis qui a esté paiée audit Jehan Marcel, ainsi que dit est , comme il appert par sa quittance faicte le xxe jour d'aoust mil cccc xn cy rendue avec les lettres de mandement de MdS données le premier jour de septembre ensuivant oudit an , par lesquelles il a voulu et mandé à MSS de ses comptes à Dijon, alloer laditte somme ès comptes dudit recepveur général et rabatre de sa recepte, sans aucun contredit, par rapportant avec lesdittes lettres de mandement la quittance dessus dicte et certificacion de Regnaudin Doriac , conseillier d'icellui S sur l'achat, pris et délivrance des draps dessus dis tant seulement. Pour ce par vertu desdictes lettres de mandement quittance et certification tout rendu sur ceste partie ladicte somme. . . . vixxn f. xn d. parisis.
220. — Pour deniers paiez par ledit recepveur général du commandement et ordonnance de MdS aux personnes et pour les causes qui s'ensievent. Et premièrement : à Jacquet de Vitry, drapier, demourant à Auxerre pour ix aulnes et ung quartier de drap noir pour faire robe et chapperon pour MdS pour le trespassement feu messire Pierre de Navarre, conte de Morlaing, son cousin, l'aune au pris de
ii f. vi s. ix d. t. valent xx f. x s. Et pour la façon cTicelle robe et chapperon xxx s. t. Montent ces deux parties xxm f. — %%\ . — A Simon Bernier, drapier dudit lieu d'Auxerre, pour quatre aulnes d'autre drap noir, prinses et achetées de lui pour faire une robe pour madame la contesse de Clèves, fille de MdS, pour le trespassement de madame de Painthèvre, sa seur et fille dudit S, vm f. xv s. t. — — Et à Guillemin Tallepon et Pierre Guyart de ladicte ville d'Auxerre pour vnic de menu vair, acheté de eulx pour fourrer la robe de maditte dame de Clèves , le cent au pris de m f. demi, valent xxvm f. Par quittance desdis Jacquet de Vitry, Simon Bernier, Guillemin Tallepon et Pierre Guyart , faicte le xxvie jour d'aoustmil cccc xn, toutes lesquelles parties montent à la somme de lix 1. xv s. t. ; laquelle somme ledit MS le duc, par ses lettres de mandement données le xxvme jour dudit mois d'aoust , a voulu et mandé à MSS de ses comptes à Dijon, alloer ès comptes de son dit recepveur général sans aucun contredit , en rapportant avec ses dittes lettres de mandement les quittances dessus dictes seulement, non obstant que desdictes parties autrement n'appere. Pour ce par vertu desdittes lettres de mandement et quittance, tout rendu sur ceste partie lix 1. xv s. t.
223. — A Perrin Myetle, marchant pelletier, demourant à Paris, la somme de xl escus d'or, monnoie de France, à lui paiez et délivrez du commandement
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et ordonnance dudit S pour cent martres qui ont esté prises et achetées de lui pour monsr le conte de Gharrolois fils de MdS par quittance dudit marchant faicte le xxviii6 jour d'avril mil cccc xn cy rendue, avec les lettres de mandement de MdS , données le 11e jour de may mil cccc xn dessus dit par lesquelles il a voulu et mandé à MSS de ses comptes à Dijon, ladicte somme estre allouée ès comptes et rabatue de la recepte de sondit recepveur général, sans contredit ; en rapportant lesdictes lettres de mandement ensemble la quittance dont dessus est faicte mencion et certification de l'un des chambellans dudit monsr de Charrolois, sur le pris et délivrance desdictes martres seulement. Pour ce par vertu desdictes lettres de mandement et quittance avec certification de messire Girard de Bourbon, seigneur de Mourproux, chevalier de Rillebert seigneur de Chantemerle, escuier, chambellans de mondit sr de Charrolois , contenans ce que dit est ; tout rendu sur ceste partie , laditte somme de xl escus d'or.
224. — A Jacquet de Jaux, marchant de pelleterie, demourant à Paris , la somme de xlv f. ix s. parisis, en quoy MdS lui estoit tenus pour la vendue et délivrance d'un millier et xim dos de fin gris a x tirés, bailliez et délivrez pour lui par ledit marchant le xixe jour d'aoust mil cccc xn, dont on a fourré, pour ledit S , une houppellande à my jambe de fin vert brun de Monstierviller , à manches ouvertes, le cent
dudit gris vendu le pris de mi f. demi , valent ladicte somme de xlv f. ix s. parisis qui a esté paiée audit marchant , du commandement de MdS par ledit recepveur général , comme il appert par sa quittance faicte le pénultime jour dudit moisd'aoust, laquelle somme MdS , par ses lettres de mandement données le premier jour de septembre mil cccc xu dessus dit, a voulu et mandé à MSS les gens de ses comptes à Dijon, estre allouée ès comptes et rabatue de la recepte de sondit recepveur général en rapportant avec sesdittes lettres de mandement, la quittance dessus dicte et certification de Regnaudin Doriac , son conseiller sur l'achat, pris et délivrance dudit gris seulement. Pour ce par les lettres de mandement, quittance et certification dessus dictes , tout rendu sur ceste partie xlv f. ix s. parisis.
225. — A Symon Monnart, marchant de pelleterie, demourant à Paris, la somme de vu xx m f. d'or, en quoy MdS estoit tenus à lui pour la vendue et délivrance de nm vic dos de gris, a dix tirés, qu'il a bailliez et délivrez pour ledit S dont on a fourré pour lui deux robes de drap d'or et de soye qu'il a fait faire pour la feste du jour de Pasques charnelz mil cccc xn , le cent dudit gris au pris de v f . demi , valent laditte somme de vu™ m f. qui a esté paiée audit marchant par vertu des lettres de mandement de MdS données le xiiii e jour de may l'an dessus dit, par lesquelles il a voulu et mandé que en rapportant
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avec sesdictes lettres de mandement, quittance souffissant dudit Symon et certification de Regnaudin Doriac, son conseilliez sur l'achat, pris et délivrance dudit gris tant seulement , ycelle somme soit allouée es comptes et rabatue de la recepte du payant , sans aucun contredit par MSS les gens de ses comptes qu'il appertendra. Pour ce par lesdictes lettres de mandement, quittance d'icellui Symon Monnart faicte le xxvne jour d'octobre mil cccc et treize, par laquelle il confesse avoir receu dudit Robert de Bailleux , recepveur général dès le mois de septembre mil cccc xii dessus premier dit, la somme dessus dicte , ensemble certificacion d'icellui Regnaudin Doriac, tout cy rendu vnxx m f.
226. — A Jehan de Neauville } marchant de drap, demourant à Paris, la somme de nc xxvm f. xv s. p. a lui deus par MdS le duc pour les parties de draps de laine qu'il a délivrées pour luy, pour ma dame la duchesse, monsr le conte de Gharrolois, mes dames de Clèves, de Painthèvre et madamoiselle Anne de Bourgoingne, leurs enfans , depuis le xxixe jour de janvier l'an m cccc xi jusques au xim e jour d'avril ensuivant m cccc xn dont la déclaracion s'ensieut ; c'est assavoir : pour x aulnes d'yraigne de Malines, à l'aulne de Paris , pour couvrir le cheriot de madicte dame la duchesse, au pris de m f. l'aulne, valent xxx f. — 227. — Item pour xvn aulnes demie d'autre yraigne de Malines, au pris de xxxvi s. pari-
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sis l'aulne, valent xxxix f. vi s. parisis. Item pour xm aulnes de vert gay , audit pris de xxxvi s. parisis l'aulne valent xxix f. un s. parisis. Item pour v aulnes demie et demi quartier de blanc audit pris de xxxvi s. parisis l'aulne, valent xn f. x s. vi d. parisis. — Item pour ix aulnes et demie de vermeil, au pris de xxiiii s. p. l'aulne valent xim f. un s. p. — Item pour vu aulnes m quartiers de vert gay au pris de xx s. p. l'aulne, valent ix f. xi s. p. — Item pour vi aulnes i quartier demi de blanc audit pris de xx s. p. l'aulne, valent vu f. xv s. vi d. p. — Item pour x aulnes i quartier demi de fine yraigne de Bruxelles, au pris de m f. l'aulne valent xxxi f. n s. p. Desquels draps on a fait et doublé pour madicte dame la duchesse pluiseurs selles de parement et autres selles et pluiseurs harnois do chevaulx pour elle pour mesdictes dames de Glèves, de Painthèvre et madamoiselle Anne deBourgoingne. — 228. — Item pour mi aulnes i quartier de fin vert perdu dont on a fait pour mondit sr de Charrolois une robe et un chapperon , au pris de m f. demi l'aulne, valent xmi f. xim s. parisis. — Item vi aulnes demie de fin vert brun dont on a fait pour MdS le duc une houppelande longue et un grant chaperon au pris de m f. demi l'aulne, valent xxn f. xn s. p. — Item pour une aulne d'escarlacte vermoille dont on a fait des chaperons pour madicte damoiselle Anne de Bourgoingne vu f. — 229. — Item pour un aulnes de drap vert brun que MdS a donné à Jehan de Bussy, fol , pour avoir une robe,
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l'aulne au pris de xxim s. p. valent vi f. Et pour mi aulnes d'autre drap vert brun pour faire doubleure à ladicte robe au pris de xvi s. p. Faulne valent mi f. Montent toutes les parties dessus dictes à la somme de ii° xxviii f. xv s. p. devant dicte, qui a esté paiée audit marchant par vertu des lettres de MdS données le vnie jour de may l'an m cccc xii cy rendues avec certificacion de Regnaudin Doriac , son conseiller , sur les pris et délivrances des parties de draps dessus dis et quictance, pour ce. . . . nc xxvm f. xvs. p.
230. — Audit Jehan de Neauville , la somme de mi xx vu f. xv s. t. à lui paiée et qui deue lui estoit pour pluiseurs autres parties de draps de laine qu'il avoit délivrées pour MdS le duc , depuis le xnc jour de may m cccc xii jusques au xvnc jour de septembre ensuivant dont la déclaracion est faicte cy après, c'est assavoir : pour vi aulnes de fine brunette de liere dont on a fait pour MdS xn paires de chausses pour porter avec lui ou voiaige qu'il a fait en la com paignie du roy ou pays de Berry, au pris de m f. demi l'aulne valent xxi f. — Item pour mi aulnes et demie d'escarlacte dont on a fait pour MdS une heuque cuidée et deux chaperons au pris de vu f. l'aulne valent xxxi f. demi. — Item pour vu aulnes et demie de fin vert brun dont on a fait pour MdS une autre heucque double, et deux chaperons, l'aulne au pris de m f. demi , valent xxvi f. v s. t. Lesquelles parties de draps ont esté baillées et déli-
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vrées à Guillaume le Martin , tailleur de MdS pour faire les choses dessus dictes. — 23 1 . — Item pour mi aulnes et demie de drap vert, blanc et noir dont on a fait deux harnois pour mectre sur deux chevaulx que ledit MS le duc a donnez, c'est assavoir : Fun à monsr le duc d'Orléans, et l'autre à monsr Je conte de Vertus , au pris de h f . l'aulne Fun parmy Fautre valent ix f. montent toutes lesdictes parties à la somme de imxx vu f. xv s. t. dessus dite, laquelle somme MdS le duc a voulu et mandé par ses lettres à mesrs de ses comptes alloer ès comptes de sondit receveur général en rapportant sesdictes lettres sur ce faictes données le xme jour de janvier m cccc xii, deux certificacions l'une de Regnaudin Doriac , conseillier de MdS sur les pris et délivrances des draps délivrez audit Guillaume Martin son tailleur comme dessus est dit , et l'autre de Girard de Bourbon son escuier d'escuierie sur la récepcion desdictes quatre aulnes demie de drap pour faire lesdis harnois avec quittance sur ce seulement ; pour ce par vertu des dictes lettres de MdS, certificacions et quictance. . .
un xx VII f. XV s. t.
232. — A Philippot du Mont, peletier, demourant à Paris, la somme de vixx v f. vu s. t. qui deus lui estoient pour avoir livrées et baillées pour MdS les parties de peleteries cy après déclairées. C'est assavoir : pour trois manteaux de fins aigneaux noirs dont on a fourré une houppellande de noir pour ledit
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S pour le dueil de deffuncte ma dame la contesse de Nevers, laquelle estoit nouvellement alée de vie à trespas au pris de m f. le mantel valent ix f. — Item pour mc m martres de pousse à fourrer une autre houppellande de drap pour ledit S au pris de xlv f. le cent, valent vixx xvi f. vu s. t. Montent lesdictes deux parties à ladicte somme de vnxx v f. vin s. t., laquelle a esté payée audit Philippot du Mont par vertu des lettres de mandement dudit MS le duc, données le vin0 jour de janvier m cccc xi, cy rendues avec quittance de Jehan de la Croix, procureur dudit marchant et certificacion de Regnaudin Doriac conseillier de MdS sur le bail et délivrance
de ladicte peleterie seulement , pour ce
vu" v f.vn s. t.
233. — A Simon Monnarl, Estienne de Bompuis et Pierre du Noir, marchans de peleterie, demourant à Paris, sur la somme de vic lviii f. d'or, monnoie royal, qui deue leur estoit par MdS pour la vendue et délivrance de plusieurs parties de péleterie , que ledit S avoit fait prendre et acheter de eux, pour madame la duchesse, mons1* le conte de Charrolois, mes dames de Clève, de Painthèvre et madamoiselle Anne de Bourgoingne , leurs enfans , dont la déclaracion s'ensieut. C'est assavoir : ledit Simon Monnart pour v° de martres dont on a fourré deux houppellandes pour ledit monsr de Charrolois au pris de xl escus le cent valent n c xxv f. — A lui pour trois
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milliers de menu vair au pris de xl s. le millier, valent vi xx f. — Audit Estienne de Bompuys pour quatre milliers d'autre menu vair audit pris de xl f. le millier, valent vin xx f. — Audit Pierre du Noir pour ii m ii c d'autre menu vair audit pris de xl f. le millier valent imxx vin f., duquel menu vair on a fourré vm houppellandes pour madicte dame la duchesse, mesdictes dames, et damoiselle, ses filles, c'est assavoir : à chascune de elles deux houppelandes. — 234. — Item audit Pierre du Noir pour xm c dos de gris que MdS le duc a donné à la femme Philippe Jossequin , garde de ses joyaux , pour fourrer une houppellande pour elle au pris de v f. le cent valent lxv f. Lesquelles parties montent à ladicte somme de vic lviii f. que ledit MS le duc, par ses lettres de mandement, données le xnne jour de mars m cccc xi, a mandé et voulu estre paiée aux dis marchans, en prenant quittance de eux avec certificacion de Regnaudin Doriac son conseillier, sur Tachât, pris et délivrance desdictes parties seulement, par lesquelles rapportant il a aussi voulu ladicte somme estre allouée es comptes du payant, sans aucun contredit. Pour ce paié à yceux marchans par vertu des lettres de MdS, c'est assavoir : audit Simon Monnart sur mc xlv 1. t. nc xxv l. t. — Item audit Estienne de Bompuys vin xx f. et audit Pierre du Noir vu " xm f. par leurs quictances de semblables sommes cy rendues avec certification dudit Regnaudin Doriac pour ses trois parties. . . . vc xxxvm f.
235. — Audit Pierre du Noir, marchant peletier , demourant à Paris, la somme de xliiii f. d'or qui deus lui estoient par MdS pour la vendue et délivrance de xi c de menu vair que MdS a fait prendre et acheter de lui et donner à la femme Philippe Joncquin, garde de ses joyaux, pour fourrer une robe pour elle, et ce oultre et par dessus xmc dos de gris que par avant MdS lui avoit donnés pour semblable cause, ledit menu vair au pris de xl f. le millier valent ladicte somme de xliiii f., laquelle somme a esté paiée audit Pierre du Noir par vertu des lettres patentes de MdS données le xxie jour de juillet m cccc xii, cy rendues avec certificacion de Regnaudin Doriac, conseillier de MdS le duc, sur l'achat, pris et délivrance dudit menu vair et quictance seulement pour ce xl un f.
236. — A Simon Monnart, cy devant nommé, et à Colin Marc , aussi marchant de toilles , demourant à Paris, la somme de c f. x s. t. qui deus leur estoient par MdS pour les causes et parties qui s'ensievent , c'est assavoir : audit Simon Monnart pour xv c dos de gris qu'il avoit délivrez pour MdS ou mois de mars m cccc xi pour fourrer une longue robe de drap de laine brun pour ledit S au pris de lv f. le millier, valent mi" n f. demi. Et audit Colin Marc pour demi xue de serviectes fines prinses de lui ou mois de septembre précédent pour servir d'espices devant MdS, contenans chascune d'icelles serviectes deux aulnes
IIe PART. — TOM. I. 6
de long, à l'aulne de Paris, font xn aulnes au pris de xxiiii s. p. Faulne, valent xvm f. montent ces deux parties à ladicte somme de c f. x s. t. paiée ausdis marchans par ledit Robert de Bailleuœ, laquelle somme ledit S , par ses lettres de mandement , données le vne jour de juillet m cccc xiii , a voulu et mandé à mess" de ses comptes estre allouée es comptes dudit Robert de Bailleux , son receveur général, en rapportant avec sesdictes lettres quictance desdis marchans et certificacion de Regnaudin Doriac, son conseillier, sur les pris et délivrance desdictes parties seulement. Pour ce par vertu desdictes lettres de mandement, quictances et certificacions
dessus dictes, la somme de c f. x s. t.
Somme monnoie royal n c x escus
et encores dicte monnoie. m ra n c lxxv f. xiii s. m d. t.
Tapisserie , linges, ouvrages de brodeure, tentes, façons, forreures et estoffes de robes, chambres, sarges et aultres parties.
237. — A Guillaume Sanguin, eschançon du roy NS , et de MdS le duc , la somme de vu " f . d'or, en quoy MdS estoit tenu à lui, pour une chambre de sarges de Caen, sur couleur de vert herbeux, à plain chiel dossier, couverture pour le lit et pour le couche, aveuc le dossier de ladicte couche, tous brodez de cynes blancs , et est laditte chambre garnie de trois courtines au tour dudit lit, et de vi pièces de sarges
de quatre royes de samblable couleur pour faire muraille autour de ladicte chambre , laquelle chambre ainsi garnie que dit est, ledit S a voulu avoir dudit Guillaume Sanguin, et ycelle fait prendre et acheter ledit pris, pour lequel pris, le dessus dit Sanguin Favoit par avant achetée en la ville de Paris, si comme il a affermé à MdS , appert du paiement de ladicte somme de vu xx xvii f. fait audit Guillaume Sanguin par sa quictance faicte le premier jour d'octobre mil cccc et douze, cy rendue avec lettres de mandement de MdS le duc, données le xvme jour de décembre ensuivant oudit an, adresçans à MSS les gens de ses comptes à Dijon par lesquelles leur est mandé ycelle somme alloer ès comptes et rabatre de la recepte dudit recepveur général sans aucun contredit en rapportant avec les dictes lettres de mandement , la quittance dont dessus est faicte mencion et certificacion de Regnaudin Doriac , conseillier d'icellui S qui par son commandement fu présent à faire le pris et délivrance d'icelle chambre garnie de ce que dit est tant seulement. Pour ce par les lettres de mandement, quittance et certificacion dessus dictes vu" xvii frans.
238. — A Denis de Baugis, chasublier, demourant à Paris , la somme de vm " x escus d'or à lui paiés et délivrez par ledit recepveur général du commandement de MdS qui en ladicte somme estoit tenu au dessus dit Denis, pour la vente, bail et délivrance
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d'une tente garnie d'un porche à deux tournelles et d'un retrait, semée de fleurs azurées, laquelle tente ledit Denis a baillée et délivrée pour ledit S, à Girard de Bourbon son escuier d'escurie. Appert du payement de ladicte somme, par quittance dudit Denis, faicte le xvme jour de may mil cccc xn et a voulu ledit S et mandé à MSS de ses comptes à Dijon, par ses lettres de mandement données le xvc jour de septembre Tan dessus dit, que en rapportant lesdictes lettres de mandement, la quictance d'icellui Denis de Baugis , et certificacion dudit Girard de Bourbon données xvme de may m cccc et xn, sur l'achat, pris, délivrance- et réception d'icelle tente seulement, la somme de vin xx x escus dessus dicte, soit alloée es comptes de sondit recepveur général et rabatre de sa recepte sans contredit. Pour ce par les lettres de mandement, quittance et certificacion dessus dictes cy rendues vm xx x escus d'or.
239. — A Ernoul du Trect, varlet de chambre et brodeur de MdS, la somme de xl f. d'or, à lui paiez et déliurez par ledit recepveur général , pour ledit S et de son commandement, et en laquelle somme il estoit tenu à sondit varlet de chambre et brodeur pour sa paine et salaire d'avoir brodé et assis sur les manches de huyt houppellandes, que par Guillaume Martin, son tailleur et varlet de chambre il a fait faire ou mois d'aoust mil cccc xn, ung grant rabot et trois branches de houbelon et fueilles faittes à sa devise et
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de ses trois couleurs, lesquelles vin houppellandes ledit S a fait délivrer à quatre de ses paiges , deux palefreniers et deux variés de pié , c'est assavoir : à chascun une desdictes houppellandes. Appert du paiement desdis xl f. par quittance dudit Ernoul faicte le xxe jour d'aoust mil cccc et douze cy rendue, avec les lettres de mandement d'icellui S adreçans à MSS de ses comptes à Dijon, données le premier jour de septembre ensuivant oudit an, par lesquelles leur est mandé, alloer laditte somme de xl f. ès comptes et rabatre de la recepte dudit recepveur général , sans contredit , en rapportant les lettres de mandement dessus dictes , ladicte quittance et certificacion de Regnaudin Doriac conseillier dudit S sur la façon et brodeure desdictes robes tant seulement ; toutes lesquelles lettres sont rendues sur ceste partie, pour ce xl frans.
240. — Pour deniers paiez par ledit recepveur général du commandement et ordonnance de MdS pour les causes et par la manière qui s'ensieut. C'est assavoir : à Adenet le Tisser ant, varlet de chambre et aumussier de MdS, pour la façon d'une creste blanche, verde et noire , et pour une grosse houppe ronde, blanche, verde et noire, dorée et rubanée d'or, par marchié fait, ix 1. t. — 241 . — Item pour vi plumes d'ostruce pour mettre à ladicte creste, pièce x s. t., valent lx s. t. — 242. — Item pour la façon d'une grande houppe droite de xxi plumes et pour
les dorer cxn s. vi d. t. — Item pour trois vis d'acier, l'une pour une creste, l'autre pour la houppe ronde , et l'autre pour la grant houppe droite , au pris de x s. t. pièce, valent xxx s. t. — 243. — Item pour deux plumes blanches doubles chascune de cinq plumes pour la cappeline de MdS, qui est doré 3 à deux rens, à xx s. t. pièce, valent xl s. t. — 244. — Item pour dix houppes de duuet dorées, et dix boutons d'or, nuez de soye pour la fleur de lis d'or de MdS au pris de xxx s. t. pieche, valent xv 1. t. — 245. — Item pour trois fines aumusses de layne noires , audit pris de xxx s. t. pie <î, valent mi 1. x s. t. — 246. — Item pour la façon de deux aumusses de veluyau à x s. t. pièce , valent xx s. t. — 247. — Item pour avoir appetissié ung chappel appertenant à madame la duchesse, et ycellui remettre à point, xxx s. t. — Item pour avoir rappetissié et refait un chappel de madame la contesse de Glèves, fille de MdS, xxx s. t. — Item pour desseurer ung flocart vert, le refaire et rappetissier, et pour la fourreure de soye, xxx s. t. — 248. — Item pour un chappel pour madame de Painthèvre, fille de MdS ; c'est assavoir pour l'or souldix, paillettes et façon et pour un estuy à mettre ycellui chappel, xiiii 1. xvii s. vi d. t. — 249. — Item pour un chappeau blanc , nué à trois couleurs et pour l'orfaverie qui y a esté mise pour madicte dame la duchesse, ix 1. t. — 250. — Item pour un petit flocart vert, drecier, refourrer et remettre à point, x s. t. — Item pour deux flocars noirs changiez et bailliez par ledit
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Adenet contre deux autres viez flocars, vu 1. t. — 251 . — Item pour trois estuys à mettre yceux flocars, lxxv s. t. — Item pour avoir rabaissié un autre chappeau de plume pour madite dame la duchesse, xxx s. t. Montent les parties prinses dudit Adenet imxx ii 1. xv s. à lui paiez par sa quictance faicte le xe jour de may mil cccc et douze. — 252. — A Guillaume Tireberge, faiseur d'estuys, pour trois estuys de cuir achetez de lui oudit mois de may, pour mettre aucuns des joyaux de MdS, m f. xv s. t. — 253.
— A Colin Marc, marchant de toilles, demourant à Paris, pour demie douzaine de serviettes fines, déliées achetez de lui oudit mois de may, mi f. demi. — 254.
— A Pierre de Beaumez, ouvrier de haultelice , demourant à Paris, pour deux tappis que MdS a fait prendre de luy contenans xm aulnes quarrées , à l'aulne de Paris , yceulx tappis achetez par frère Jehan, marchant, confesseur dudit S, l'un pour mettre au long de sa chappelle, et l'autre en son oratoire par marchié fait à lui par ledit confesseur, xvin f. — 255. ■ — Item à lui pour ung autre tappis acheté de lui au partement de madicte dame de la ville de Paris pour mettre au fons de son chariot, ouquel aunescuçon de ses armes, vi f. xv s. t. par deux quittances dudit Pierre de Beaumés, la première de xvin 1. 1. faicte le xxn e jour dudit mois de may, et la iie de vi 1. xv s. t. faitte ledit jour. — 256. — A Jaques Aubry et Thomas de Savoie , notaires de chastelet de Paris , pour avoir receu oudit mois de may
pluseurs lettres obligatoires et aultres traittiez touchans aucunnes des besoingnes de MdS ni f . vi , s . vi d . t. — 257. — Et à Jehan de Pronneroy , huchier, pour pluseurs parties tant de son mestier comme de serrures faictes et payées, et qui ont esté emploiées ès aumoises de la chambre aux armures dudit S et celles de sa garderobe, x f., par deux quittances de lui , la première de es. t. faitte le xxie jour d'icellui mois de may ; la 11e de v f. faicte le xxime jour dudit mois, et oudil an mil cccc xii. Toutes les parties dessus dictes montant à la somme de vixx ix f. n s. vi d. t. que ledit MS le duc, par ses lettres de mandement données le xime jour de juillet l'an dessus dit mil cccc xii, a voulu et mandé à MSS de ses comptes à Dijon , estre allouée ès comptes dudit son recepveur général , sans aucun contredit , en rapportant avec lesdictes lettres de mandement , les quittances dont dessus est faicte mencion , ensemble deux certificacions, l'une dudit RegnaudinDoriac, sur la délivrance des parties délivrées par les dessus nommez, Adenet le Tisser ant , Guillaume Tireberge et Colin Marc, Taultre dudit frère Jehan Marchant, sur l'achat, pris et délivrance d'iceux tappis seulement. Pour ce par les lettres de mandement, quittances et certifications dessus dictes, tout cy rendu. vixx ix f. n s. vi d. t.
258. — A Colin Marc, marchant de toilles el bourgois de Paris, la somme de lx 1. 1., en quoy ledit MS le duc estoit tenus à lui , pour la vendue et
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délivrance de pluseurs parties de linges par lui baillées et délivrées pour Testât et hostel de MdS , dont la déclaracion s'ensieut , c'est assavoir : pour xxxvi aulnes de nappes au pris de xx s. t. Faune, valent xxxvi 1. t. — Item pour mi douzaines de serviettes au pris de mi 1. t. la douzaine, valent xvi 1. t — Item pour quatre douzaines de chanevas, la douzaine au pris de xxv s. t. valent es. t. ; et pour xxim aulnes de toille à faire sacs, l'aulne au pris de n s. vi d. t. , valent lx s. t. Montent ensemble les parties dessus dictes à ladicte somme de lxI. t. laquelle somme, ledit MS le duc , par ses lettres de mandement données le vu e jour d'octobre mil cccc et douze , a volu et mandé estre paiée audit Colin Marc, et que par rapportant quittance sur ce de lui et certification de son escuier et pannetier Jehan Baptetau, par laquelle il afferme ledit linge avoir reçeu et esté délivré par ledit marchant pour Testât et gouvernement de Tostel d'icellui S seulement , ladicte somme soit allouée ès comptes et rabatue de la recepte dudit recepveur général par MSS de ses comptes à Dijon, sans aucun contredit. Pour ce paié à lui par vertu des lettres de mandement dessus dictes , quittance faicte le xime jour dudit mois d'octobre, avec certification dudit Jehan Baptetau, contenans ce que dit est, tout rendu sur ceste partie ladicte somme de. . lx 1. tournois.
Somme, monnoie royal m cc xxvi f.
Item dicte monnoie royal. . . . lx 1. n s. vi d. t.
Et escuz d'or vm xi x escus d'or.
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Coffres, malles , bahus, estuys de cuir , selles, brides, cordouannerie, vaisseaux de cuisine , gans , et aultres parties.
259. — A Jehan Callot et Hanse Requise, selliers, demouransàParis, la somme de nu" x f. d'or, a eux paiez et délivrez du commandement et ordonnance de MdS qui en ladicte somme estoit tenu aux dessus nommez pour leur salaire , façon et estoffes , sans drap, d'avoir fait six harnois pour vi des chevaux de MdS , c'est assavoir : brides , poitraux et culières à chascun desdis harnoix , deux pendans de trois couleurs, Fune blanche, l'autre verde, et l'autre noire, lesquels sont semez de rabos et de couppeaux de laton doré, à la devise de MdS. Et ce par marchié fait aux dessus dis Jehan Callot et Hanse Requise, par Jehan Dormoy, escuier d'escuierie d'icellui S. Appert du payement de ladicte somme par quittance des dessus nommez, faicte le xxviip jour d'aoust mil cccc xii , laquelle somme ledit S par ses lettres de mandement données le premier jour de septembre ensuivant ouclit an , a voulu et mandé à MSS de ses comptes à Dijon, alloer ès comptes et rabatre de la recepte dudit recepveur général sans contredit, en rapportant lesdittes lettres de mandement, la quittance dont dessus est faicte mencion , et certificacion dudit Jehan Dormoy, escuier d'escuierie , sur le pris , façon et délivrance des harnoix dessus dis , tant seulement. Pour ce par vertu des lettres de mandement, quit-
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tance et certification dessus dictes, tout cy rendu ladite somme de mi" x f.
260. — A Jehan de Bruxelles dit Le Bourgoingnon , lormier, et Jehan Cirote, peletier, demourans à Paris, la somme de nc lxix f. demi, qui leur ont esté paiez par ledit recepveur général du commandement et ordonnance dudit MS le duc, auxquels ladicte somme estoit par lui deue pour pluseurs parties de leur mestier par eux faictes et livréez pour le chariot de madame la duchesse dont la déclaracion s'ensieut. C'est assavoir : audit Jehan de Bruxelles pour xmi gros pommeaux et xim petis, un mon tonneaux, xxx ficheures, xuxx bouillons, xxxvi mordans, vi m de petis boulions et pluseurs autres menues pièches tout de cuivre doré, et lesdis pommeaux tailliez. — Item pour la lormerie de cuivre doré, mise en quatre selles de parement , dont les deux sont pour madicte dame la duchesse et les autres deux pour madame la contesse de Clèves , sa fille , pour tout par marchié fait audit Jehan de Bruxelles ; en la présence de Begnaudin Doriac, conseillier de MdS, nc lxv f. par deux quittances d icellui Jehan, l'une de vixx f. faitte le xxiii6 jour de février mil cccc xi , et l'autre de vnxx v L t. faitte le xe jour de may mil cccc xn ensuivant, et audit Jehan Cirotte, peletier, pour l'amendement et fourniture d'une des houppellandes dudit S, laquelle a esté amendée et pour le façon de ce un f. demi. Montent toutes les parties dessus dictes à la-
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dicte somme de n c lxix f. demi que MdS le duc, par ses lettres de mandement, données le 11e jour de may oudit an mil cccc et douze , a voulu et mandé à MSS les gens de ses comptes à Dijon , alloer ès comptes et rabatre de la recepte de sondit recepveur général sans contredit, en rapportant lesdictes lettres de mandement, les deux quittances dont dessus est faicte mention, ensamble certification dudit Regnaudin Doriac sur le payement et délivrance des choses dessus dictes, tant seulement. Pour ce, par vertu des lettres de mandement, quittance et certification devant dictes, tout cy rendu ladicte somme de. . .
iic lxix f. demi.
261 . — A Jehan Rapine , sellier du roy nostre S , demourant à Pari? , la somme de xxvm escus monnoie royal et vin s. p. qui deus lui estoient pour la vendue et délivrance de deux selles entaillées et bordées d'os faictes à ymages couronnez, garnies de tasses de Hongrie, de estriers et d'estrivières, avec la façon et estoffes , sans drap ; de deux brides et de deux poitraux fais à la devise de MdS ; lesquelles deux selles garnies ainsi que dit est, ledit MS le duc a fait prendre et acheter de lui le pris dessus dit par Girard de Rourbon, son escuier d'escuirie, et y celles données en la ville deMeleun sur deux chevaux qu'il a semblablement donnez à MSS les duc d'Orléans et conte de Vertus , laquelle somme paiée audit Jehan Rapine par ledit receveur général du commandement
dudit icellui S, par ses lettres patentes données audit lieu de Meleun le xne jour de septembre m cccc xii , veult et mande à MSS de ses comptes, alloer ès comptes de sondit receveur général en rapportant avec sesdictes lettres quictance de ladicte somme et certificacion dudit Girard de Bourbon sur le pris, achat et délivrance desdictes brides etpoitraux tant seulement. Pour ce par vertu des lettres, certificacion et quittance dessus dis. . . xxvm escus vin s. p. monnoie royal.
Somme, monnoie royal mc Lixf. demi.
Et dicte monnoie royal. . . xxvm escus vin s. p.
1413-15 Escomptes PIERRE MACÉ, COMMIS A LA RECETTE GÉNÉRALE, DEPUIS LE XIX JOUR DE MARS M. CCCC. XIII. JUSQUES AU XVIII JOUR D'AVRIL M. CCCC. XV.
262. — A maistre Gieffroy Maupoinre, conseiller et premier phizicien.
(A la fin d'une fourniture considérable de tentes, je trouve sous ce titre : Bordures, entailleures et paintures : )
63. — A Amand, le pointre, pour avoir point tout ce qu'il convenoit poindre esdittes tentes, tant en armes, comme en devises de MdS et autrement , par accort fait avecques lui ix liv. xn d.
64. — A Jehan le Voleur, varlet de chambre et pointre de MdS, la somme de quatre cens vint neuf livres de trente groz, dicte monnoie la livre, en quoy
MdS estoit tenuz à lui pour pluseurs choses appartenans à fait de guerre par lui faites par ordonnance et command de MdS et pour lui , en la ville de Bruges ou mois de may Tan m cccc xiiii, desquelles choses la déclaration des parties s'ensieut. Premièrement pour deux bannières et deux pennons faiz et armoyez aux armes et devise du roy l'un parmy l'autre à m escuz la pièce valent xu escuz. — Item pour deux bannières de MS de Guienne , faictes et armoiées à ses armes, à vi escuz pièce valent xu escuz. — Item pour deux pannons de MdS de Guienne fais à sa devise à v escuz pièce valent x escuz. — 265. — Item pour une bannière et i pannon pour MdS de Bourgogne armoyés et fais à sa devise, du pris les deux ensemble de xi escuz. — Item pour deux cottes d'armes pour MdS à vi escuz pièce valent xu escuz. — Item pour deux bannières pour les trompettes de MdS de Guienne semblablement faittes et armoiées à sesdites armes, au pris de m escus pièce valent vi escuz. — Item pour m bannières pour les trompettes de MdS de Bourgoigne semblablement faictes et armoiées à sesdites armes, au pris de m escus pièce valent ix escus.
— Item pour imm petiz penonceaulx faiz à la devise de MdS du pris tous ensemble de deux cens lx escus.
— Item pour demy cendal pour faire lesdites bannières des trompettes de MdS de Guienne du pris de m escuz. — Item pour autre cendal qu'il convenoit pour eschever de doubler les deux cottes d'armes de MdS i escu. — Item pour cent et cinquante aulnes
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de frenges dont il borda et frenga aucunes des choses dessus dictes, pesans ensemble xxim onces du pris de xn escuz. — Item pour un " x pièces de bougueran dont furent fais lesdiz petiz penonceaulx, la pièce au pris de xxxvi gr. vielz valent im"i escu; lesquelles parties montans pour tout à ladicte somme de mi c xxix 1., dicte monnoie, sont plus à plain déclairéesen un roole de parchemin, desoubz lequel en la fin desdictes parties est la certifïicacion de Jehan Dormoy , escuier d'escuerie de MdS, lequel certiffie les parties contenues oudit rôle avoir esté bien et deuement faites et parfaites par ledit Voleur , et ycelles avoir esté par lui délivrées en rescuerie de MdS. Pour et parmy ladicte somme de unc xxix escus tels que diz sont, à quoy il en fut marchandé audit Voleur en tasche. Après laquelle certifïicacion sont les lettres de MdS sur ce faites et données en sa ville de Gand le xxnue jour d'avril après Pasques Fan m cccc uni, signées : par MS le duc, G. Vignier. Par lesquelles appert ladicte somme avoir esté par ordonnance et commandement de MdS paiée, baillée et délivrée audit Voleur pour les causes et parties contenues oudit roole, voulant et mandant à mesdits SS de ses comptes, ycelle somme allouer ès comptes dudit Pierre Macé et rabatre de sa recepte sans contredit ou difficulté. Par rapportant avecques lesdi tes lettres, ledit roole certiffié comme dit est, ensemble quittance dudit Jehan le Voleur de ladicte somme. Pour ce à ycelui Jehan le Voleur par vertu desdictes lettres et
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roole, ensemble quittance de lui sinée, tout cy rendu ladicte somme de imc xxix 1.
265. — A Pierre de Prost, tourneur d'instrumens pour menestriers, demourans à Bruges, la somme de vint une livre dix sols de trente groz, nouvelle monnoie de Flandres la livre avant dicte; en quoy MdS estoit tenuz à lui pour la vendue et délivrance de cinq pièces d'instrumens tant bombardes , comme chalemies qu'il avoit bailliez et délivrez à ses menestriers ou mois d'octobre m cccc xiii et lesquels MdS avoit fait prendre et acheter de lui oudit pris comme plus à plain puet apparoir par les lettres de MdS sur ce faites et données en sa ville de Lille le xxe jour dudit mois d'octobre oudit an, signées par MS le duc : G. Doostende.
66. — A Pierre, le pointre, pour auoir redoré, argenté et recousu une bannière faicte aux armes du Roy.
67. — A Jehan Renout , marchant , demourant à Arras, pour la vendue et déliurance d'une chambre de tapisserie de haultelice , de couleur de pers , semée de perselles et contenant cinq pièces et les goutieres et en chacune pièce auoit une ymage de femme grande et y auoit des petits enfans et ès dessus dits ymages y auoit de For et contenoit toute ladicte chambre uc aulnes quarrées, à l'aulne de ladite ville d' Arras , laquelle chambre MdS fist prendre et acheter dudit Jehan Renout,, au mois de mars l'an
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m cccc xu, au pris de xvi sols parisis, monnoie royale, chascune aulne et ycelle délivrer à messire Jehan de Boittheville , chevalier du royaulme dEscoce , pour ycelle présenter de par MdS au duc d'Albane; pour ce u° francs.
268. — A Jehan Walois , pour la vendue et délivrance d'un tappis de haultelice, fait à personnaige d'esbattement de chace, contenant lxx aulnes quarrées à l'aulne, au pris de xviu s. p. monnoie royale chascune aulne, valent lxxviij f. xv s.
69. — A maistre Vranque, paintre, demourant à Malines, pour paindre et faire la figure de madamoi selle Katherine de Bourgongne , fille de MdS , paié comptant vi fr. xv s.
70. — A Jehan Mainfroy , orfèvre, pour avoir fait pour MdS une grande quantité derabotures rondes d'argent blanc, pour mettre et assoir sur la broderie d'une jaquette de drap noir. . lxiij fr. u s.
71 . — Pour une grande quantité d'orfaurerie d'argent blanc, en façon de pampes de houbellons, assises sur un mantel fait de la façon de Behaigne, et ung chapperon pour mon dit seigneur de Bourgongne pesans vu m j 0 ix esterlins qui valent au pris de x francs le marc. .... lxxj fr. xvi s. \u deniers.
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TIERS COMPTE, FENY LE JOUR DE SAINT JEHAN BAPTISTE, L'AN M. CCCC XVJ INCLUS.