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MODE DE DISTRIBUTION DES ANCIENNES EAUX

Les porteurs d'eau à tonneaux, à bretelles. — Importance des premiers jusqu'en 1673, principalement sous la dynastie des Valois. — Porteurs d'eau à bretelles. — Abus du puisage aux fontaines publiques. — Premières ordonnances du Châtelet. — Intervention du bureau de la ville. — L'édit de 1700 fait rentrer ce service dans les attributions du lieutenant général de police. — 1789. La municipalité de Paris est de nouveau chargée de ce service. — Porteurs d'eau à tonneaux. — Le puisage dans le fleuve est réglé par le bureau de la Ville. — Les pompes des frères Vachette. — Jusqu'en 1781, les porteurs d'eau à tonneaux puisent exclusivement dans le fleuve, l'accès des fontaines publiques leur est interdit. — Après la création de la préfecture de police, le service des porteurs d'eau rentre dans les attributions du préfet de police. — Ce service perd beaucoup de son importance par le développement de la distribution à domicile. — Ordonnances nouvelles. — Les fontaines marchandes. — Les premières sont construites par MM. Périer. — État actuel. — Diminution du produit. — Filtrage de l'eau aux fontaines marchandes. — Tarifs. — Réduction du nombre des porteurs d'eau à tonneaux.

Les anciennes eaux se distribuaient, soit par les porteurs d'eau, soit au moyen des fontaines publiques; en outre, un petit nombre de concessionnaires privilégiés recevaient l'eau à domicile, cha-

Clin par une conduite spéciale qui était sa propriété; il me reste à faire connaîlre comment lonclionnaient ces trois modes de dislribulion sous la direction des officiers qui constituaient le corps municipal. Je commence naturellement par les porteurs d'eau.

LES rORTEDRS d'eAU

Dans le moyen âge, comme aujourd'hui, ces ouvriers se divisaient en deux classes : les porteurs d'eau à bretelles et les porteurs d'eau à tonneaux.

Le porteur d'eau à bretelles devait son nom à une sorte de bretelle passant derrière son cou à chaque extrémité de laquelle était suspendu un seau, qu'il soutenait, en outre, avec les mains, et dont l'écartement était maintenu par un cerceau. Le porteur d'eau parcourait les rues de Paris criant sa marchandise. Son cri à Veau-au n'est pas sorti de la mémoire des personnes de mon âge; aujourd'hui, la bretelle est remplacée par un bâton recourbé on forme d'arc, que le porteur d'eau passe sur son épaule et aux extrémités duquel sont fixés les seaux dans une rainure garnie de fer. Cet engin se nomme une courbe ou une courte ; il est aplati et élargi dans sa partie moyenne qui repose sur l'épaule. Le porteur d'eau n'a pas moins conservé son ancien nom. 11 ne crie plus sa marchandise et se borne à la porter chez ses pratiques.

La voie d'eau, jusqu'à la fin du dix-huitième siècle, était de deux seaux contenant ensemble 30 pintes ou 29 litres d'eau ; aujourd'hui, elle est réduite à 25 litres'; le porteur d'eau en livre trois ou quatre de moins, sous prétexte qu'il ne peut remplir entièrement ses seaux; cependant , pour éviter le batillage et les fluctuations qui produisent les pertes, il est tenu de fermer ses seaux lorsqu'ils sont pleins avec un couvercle en fer ou en bois-.

Le porteur d'eau à bretelles prenait autrefois son eau en des

' Voy. page 22 cl 543.

^ Oidonn3ncp de police du 7 août ISOO. Art. 23.

points déterminés de la rivière et à la plupart des fontaines publiques; le peu d'importance du volume qu'il portait et la fatigue qu'aurait occasionnée une longue course ne lui permettaient pas de distribuer l'eau au loin; son commerce ne s'étendait qu'à une petite distance du fleuve ou des fontaines de puisage.

Pour se faire une idée de l'importance des porteurs d'eau dans ces temps anciens, il faut se rappeler que, jusqu'à la fin du treizième siècle, il n'existait dans l'enceinte de Philippe-Auguste que trois ou quatre fontaines publiques; les Parisiens, dès qu'ils s'éloignaient du fleuve, n'avaient plus à leur portée que leurs puits', et, par conséquent, ne disposaient d'aucune eau propre aux usages domestiques les plus importants, au lavage du linge et à la cuisson des légumes.

Cette pénurie d'eau retardait le développement de la Yille, surtout dans le quartier de l'Université, dont les rues à fortes pentes rendaient le transport de l'eau difficile et dispendieux. Les habitants ne pouvaient donc s'éloigner beaucoup du fleuve. Avant le pavage des rues , qui remonte au temps de Philippe- Auguste^, les tonneaux ne circulaient qu'à grands frais dans l'enceinte des fortifications érigées par ce roi. L'amélioration de la voie publique et la création des chaussées pavées commença vers l'année 1184; elle facilita beaucoup le transport de l'eau de Seine, et la Ville put se développer jusqu'à cette enceinte, même dans le quartier de l'Université.

Depuis le règne de Philippe-Auguste jusqu'à celui de Philippe de Valois, l'on n'avait point songé à augmenter l'enceinte de la

' Voyez chapitre premier.

* Tout le monde connaît le passage des Gestes de Pliilippe-Auguste, dans lequel Rigord raconte qiie le Roi (en 11^4), s'élant mis à la fenêtre du palais de la Cité, sentit une odeur

fétide s'exhaler des boues sillonnées par les cliariots s Convocalis Burgensibus, cum pr»-

posilo ipsius civitatis, regia auctoritate praicepit quod omnes vici et viœ totius civitalis Parisii duris et fortibus lapidibus sternerenlur » . [Histoire générale de Paris, Tisserand. Introduction du volume intitulé Estienne Marcel, page IV.l

428 LES ANCIENNES EAIX.

Ville ; ce fut pour melire les maisons des faubourgs à l'abri des insultes, pendant la guerre dont on était menacé delà part d'Edouard m, roi d'Angleterre, que Philippe de Valois commença à creuser une nouvelle enceinte; mais elle ne fut achevée que sous le règne de Charles V.

Cette guerre, à laquelle on a donné le nom de guerre décent ans, qui commença vers 1556 et ne se termina qu'à la rentrée de Charles Vil à Paris, en 1456, fut une des plus funestes à la France, qui fut presque constamment ravagée par l'invasion étrangère; on comprend sans peine que tous les travaux publics furent absolument négligés pendant ces cent ans. Sous les règnes relativement plus calmes de Louis XI, Charles VIII, Louis XII, François I" et Henri II, il fallait fermer tant de plaies et réparer tant de ruines qu'aucune dépense ne fut faite pour développer la distribution de l'eau. Le bureau de la ville mit tous ses soins à l'exact entretien de ce qui existait; le travail le plus important exécuté vers cette époque fut la reconstruction de l'aqueduc de Belleville, sur une longueur de 96 toises, dont il a déjà été fait mention-. Il en fnt de même pendant les guerres civiles et religieuses qui troublèrent si profondément les règnes des derniers Valois; ce ne fut réellement que sous le règne de Henri IV, et surtout après la proclamation de l'édil de Nantes (1598), que la paix fut consolidée et qu'on put s'occuper des paisibles travaux de distribution d'eau.

Tant que la dynastie des Valois se maintint sur le trône, l'eau de Seine fut presque le seul complément de l'eau des puits des Parisiens. Elle ne pouvait être transportée que par les porteurs d'eau à tonneaux qui rendirent ainsi de grands services à la population. Mais ce mode de tiansport de l'eau était bien insuffisant pour l'alimentation d'une grande ville. Aussi, pendant les deux siècles si troublés qui précédèrent l'avènement de Henri IV,

' Voypz, sur la carie de Tatlas, le Iracé des enceintes successives de Paris. * Voy. page l'25.

la Ville avait peine à se développer sur les terrains compris entre les enceintes de Philippe-Auguste et de Charles V, les maisons ne s'y construisaient point faute d'eau; « on y nvoit renfermé des courtilles, des jardins, des places vagues très-étendues.... Ainsi tous ces terrains, où nous voyons aujourd'hui ces belles et longues rues si peuplées et ornées de maisons magnifiques, n'étoient qu'une vaste campagne où il y avoit quelques maisons éparses, des moulins et des terres labourables. La ville de Paris étoit encore dans cet état sous le règne de Henri IV; ce fut sous celui de son successeur que, les maisons s'élant extrêmement multipliées sur le terrain situé au delà de l'enceinte de Charles V, on en traça une nouvelle connue sous le nom de fossés jaunes. Mais ce ne fut que pendant l'année 1668 el les deux suivantes, qu'on forma l'enceinte que nous voyons aujourd'hui, ornée d'allées d'arbres\ »

Ce grand accroissement de la Ville augmenta la pénurie d'eau ; les maigres fontaines qu'on multipliait dans ces nouveaux quartiers étaient insuffisantes, et les porteurs d'eau à tonneaux avaient de bien longs trajets à faire pour porter l'eau de Seine jusqu'aux maisons nouvelles et même jusqu'à l'enceinte de Charles V; ils exigeaient donc une forte rémunération.

On en trouve la preuve dans l'édit de Charles VI, du 5 octobre 1392. Le roi, après avoir décrit la pénurie d'eau dont on souffrait alors, ajoute : « Pour-quoy plusieurs personnes qui vouloient habiter iceulx lieux, pour la nécessité d'eaus qu'ils avoient, ont lessié notre dite ville et sont allés habiter ailleurs, et ceulx qui y sont demeurez ont pour ce.... souffert très grande misère; et convient que à très grant traimil et coust aient de l'eaûe de la d'° rivière de Saine pour leur sustentacion. »

La construction de l'aqueduc d'Arcueil ne produisit aucune amélioration ; le prodigieux accroissement de Paris, sous le

' Ronamj. Cette dernière enceinte forme aujourd'luii les houlcviirds iiiléricius do,|niis la Madeleine jusqu'à la Bastille.

450 LES A.XCIENNES EAUX.

règne de Louis XIV, lit qu'on se trouva dans la même disclle où l'on avait été auparavant'.

C'est sous la prévoté de Le Peletier que l'enceinte des boulevards fut construite. En même temps, le bm-eau de la ville accueillit favorablement les projets de MM. Jolly et de Mance, el, en 1675, les pompes du pont Notre-Dame permirent bientôt d'alimenter, tant dans le quartier de l'Université que dans la nouvelle enceinte, depuis la rue Royale jusqu'à la Bastille, un grand nombre de fontaines avec une eau propre à tous les besoins domestiques.

PORTEURS D EAU A BIIETELLES

Les porteurs d'eau à bretelles, qui puisaient l'eau aux fontaines publiques pour alimenter les maisons du voisinage, prirent alors une grande importance : l'eau de Seine fut distribuée sans qu'il fût nécessaire de l'aller puiser dans le lleuve; ainsi, jusqu'en 1673, la distribution d'eau à domicile fut faite surtout par les porteurs d'eau à tonneaux ; à partir de cette époque, les porteiu's d'eau à bretelles leur lirenl concurrence. Les habitants de la classe ouvrière puisaient eux-mêmes aux fontaines l'eau de Seine nécessaire à certains usages domestiques,; le service des maisons bourgeoises était fait par le porteur d'eau à bretelles comme il l'est encore aujourd'hui dans les maisons non abonnées aux eaux de la Ydle.

Je ne dirai rien du puisage à la rivière par les porteurs d'eau à bretelles, qui ne peut donner lieu à de grands abus; mais il n'en est pas de même du puisage aux fontaines publiques; la profession de ces porteurs d'eau ayant toujours été absolument libre, l'administration n'a aucun moyen d'action sur ces ouvriers.

Il résulte de là que, lorsqu'on les tolère à une fontaine, ils s'arrangent tous pour en interdire l'accès au public ; ils y passent les uns après les autres en ne laissant aucune place entre eux

Bonaiiiy.

pour les autres habilants de la Ville. La répression de cel abus a été la préoccupation constante de l'administration, et encore aujourd'hui le préfet de police est obligé de rendre de temps à aulic des ordonnances pour rappeler aux porteurs d'eau que les particuliers doivent passer avant eux aux fontaines. Cependant, le puisage a perdu beaucoup de son importance par suite du développement de l'abonnement à domicile ; mais, dans les temps anciens, les concessions particulières et les fontaines publiques étaient en très-petit nombre, ainsi qu'il sera dit dans le chapitre suivant. 11 fallait donc régler l'accès aux fontaines, non-seulement pour les porteurs d'eau, mais encore pour les autres habitants de Paris -

Les plus anciennes ordonnances qui intéressent le service des eaux ont eu pour objet d'empêcher les abus du puisage aux fontaines publiques. L'ordonnance suivante a été rendue sous le règne de Charles V, en 1369; nous n'en possédons malheureusement que des copies dans lesquelles le style et l'orthographe de la pièce originale ont été plus ou moins altérés.

Ordonnance de police concernant les porteurs d'eau qui fréquentent la fontaine Saint-Innocent, et qui contient le règlement sur l'usaige de ladite fontaine. Sans date, mais vers la Saint-Pierre lôG9.

Premièrement, que nul Porteur d'eau vendant eau ne puisse puiser à la Fontaine S. hinocent, si elle n'est si garnie d'eau qu'elle vienne à pleins tuyaux tout environ ladite Fontaine.

Item, Si laditte Fontaine est toute pleine, si ne pourra mie Porteur d'eau prendre eau de laditte Fontaine, hors seulement entre le Soleil levant et le Soleil couchant.

Item, Que nulle autre personne ne puisse puiser ni prendre eau en icelle Fontaine depuis l'heure de couvre-feu sonne, ce n'est jusqu'à lendemain jour, se ce n'est en cas de nécessité de feu.

Item, Que nul Porteur d'eau ne pourra ne devra servir nuls Cervoisiers, Teincturiers et Marchands de chevaux, se ce n'est seulement pour le vivre et manger de leur Hostel.

Item, Que nul d'iccux Teincturiers, Cervoisiers et Marchands de chevaux ne puissent par lui ne par Sorgens' venir quérir eau en ladite Fontaine, se ce n'est pour son boire et manger.

Item, Supposé que la Fontaine vienne à pleins tuyaux, que nul Porteur d'eau ne puisse mettre sa cruche ou ses seaux sur les carreaux, mais les tienne sur ?es épaules jusqu'à ce que son tour vienne.

Item, Que nul Porleiir d'eau ne pourra ne devra avoir tour ou préjudice ne au-devant des Bourgeois ou Ilabitans de la Ville de Paris, ou leurs gens.

Item, Que nulle personne quelconque ne pourra laver, ne faire laver drappeaux, trippes ou ordures en laditte Fontaine.

Item, que nul ne puisse abreuver chevaux ou autres bestes en laditte Fontaine, ne faire environ icelle ordure ne villenie ; et quiconque méprendra es ciioses dessusdittes, il paiera 5". d'amende au Roy, et seront les vaisseaux acquis au Roy, qui y seront apportez et trouvez outre les heures dessus déclairées : ainsi signé : J. Lebegue^

Une autre ordonnance, à la même date, règle le service de la fontaine des Halles. L'article 1" est ainsi conçu :

Premièrement, que nul porteur ou portcresse d'eau vendant eau ne puisse i)uiser à la dite fontaine pour revendre à quelque personne que ce soit'.

Cette fontaine était donc réservée entièrement aux habitants de la \ille, qui devaient eux-mêmes y faire les puisages. Son accès était interdit aux porteurs d'eau. Je ne reproduis pas les autres articles, qui ont été copiés textuellement sur les articles o, 4, 5, 6, 8 et 9 de l'ordonnance précédente.

Une autre ordonnance, du 15 mai 1594, rendue sous le règne du roi Charles YI, mterdit aux porteurs d'eau l'accès des deux fontaines « par devant les bourgeoiz et habilans de la dicte ville

1 Scrgens (Servileurs). Ce mol vient de Scrviens. (Cette note esl sur le manuscrit de la préfecture de police.)

* Cette ordonnance, fnite nu Chàtelet, était transcrite sur le livre vert vieil, fol. 150, et se trouve encore dans les registres de la préfecture de police ; c'est là que je l'ai fait copier ; elle a déjà été reproduite dans le Traité de la police, de Delaniare, t. 1", liv. IV, page 582.

■' Faite également au Chàtelet, même livre, fol. 152, reproduite par Delamare à la suite de la précédente. L'original a été brûlé à la préfecture de police.

«le Paris »'. Je la donne entièrement, parce qu'elle me paraît liien plus fidèlement copiée que celles qui précèdent.

« Soit crie de par le Roy nre S"'" et de par Monseigneur le preuost de Paris. Premièrement que nulz raarchans foreinz

llem que nulz porteurs deaue ne soyent si hardiz de venir quérir eaue en la fontaine sainct Innocent ne des halles, par douant les bourgeoiz et habitans de la dicte ville de paris, et que les fontaines viengnent a plain tuyau sur peine de perdre leurs seauls et de cinq solz"" damende, et que nulz marchans de chevaulx et ceruoisiers ne soyent si hardiz de puiser eaue esdictes fontaines se ce nest es tuyaux damont, sur peine damende arbitraire, et aussy es autres fontaines de ladicte ville, que lesdicts porteurs deaue ne preignent point deaue deuant les voisins, sur ladicte peine et amende »

Et au doz dudit cry estoit escript ce qui sensuit. Publie souffisamment es lieux acoustumez a faire crys a paris par Jaquet preuost crieur du Roy nre Sire, et fu faict ce vendrcdy xv" jour de may lan mil ccc nn"" et quatorze. (15 may 1594.)

Il y avait quelque confusion d'attribution dans les règlements concernant les porteurs d'eau : les ordonnances qui précèdent émanent du Chàtelct; le prévôt des marchands intervenait aussi. Sur la réquisition du procureur du roi et de la Ville, un jugement fut rendu le 2 octobre 1686, faisant défense aux porteurs d'eau d'empêcher les bourgeois et habitants de la ville de prendre « par préférence » aux fontaines publiques l'eau dont ils avaient besoin, « et de les injurier, frapper et molester, casser leurs seaux, pots ou cruches, et de foire naistre pour raison elici aucune querelle, bruit et dispute entre eux, proférer aucun blasfesraes et jurements du saint nom de Dieu, à peine d'amende et de prison, et du fouet sil y echeoit. »

' Uogistres du Châtcîlet,- livre rouge vieil, folio 123. On remarquera que rorlhographe et le style anciens ont été resiiectés dans cette ordonnance, tandis qu'ils ont été rectifiés ou même altérés dans les deux pièces qui précèdent. Il semble que l'ordonnance de 1560 qui existe encore dans les registres de la préfecture de police a été copiée sur le Trailé de la police, car l'orthographe est exactement rectifiée de la même manière. Ainsi dans les deux copies on ht : eau au lieu de eaue, vientient au lieu de viengnent, plein au lieu de plain, etc.

as

454 Mis A.NCIENNKS KALX.

Ce jugement ou plutôt cette ordonnance n'empêcha pas lès porleuis d'eau d'agir comme par le passé, et, le 15 janvier 1687, le prévôt était saisi d'une plainte de plusieurs bourgeois et habitants voisins de la fontaine de la rue du Pol-de-Fer, au faubourg Saint-Marcel, « de ce que les nommés René, Grasdouble, Orgenat, Marie Blanche el autres porteurs d'eau de la dicte fontaine s'y attroupaient » et se portaient à des actes de violence, pour empêcher les habitants du voisinage d'y puiser de l'eau. René, notammeni, avait battu, jusqu'à effusion de sang, le nommé Florentin Prévost, marchand de vin, « arraché et mis sa perruque en pièces, proférant contre luy plusieurs injures attroces. »

Sur la réquisition du procureur du roi et de la ville, le prévôt des marchands, « ayant égard aux dictes remontrances et conclusions », ordonna « que par devant le sieur Lcnoir, l'un des échevins a ce commis, il serait informé à la requête du procureur du roy et de la ville, des faicts contenuz eu la dicte plainte el contrauenlion faicles par les dicts porteurs deaue. »

11 rappelait son jugement du 2 octobre, et faisait « itératives défenses aux dicts porteurs d'eaue d'y contrevenir, à peine de punition corporelle. » Celte ordonnance devait être affichée et exécutée, « nonobstant opposition ou appellations quelconques faictes ou à faire'. »

Le 2 octobre 1(387, sur la remontrance du substitut du procureur du roi el de la Ville, une nouvelle défense fut faite par le prévôt des marchands, « aux porteurs d'eau, d'empescher les bourgeois et aultres de puiser par préférancc et de faire amas ou magazin en leurs maisons des eaûes des fontaines, a peine d'amende et de prison'. »

A celle occasion, le prévôt délégua aussi un des échevins, Jacques de la Mourelte, pour que, accompagné des huissiers de la Ville, il procédai à une informalion à lu suite de hicjnelle ils amèneraient et constilueraicul prisonniers tous les contrevenants

' Registres <io la Ville, vol. LIV, H. I8."l, fol. ->-l». - Ibid., vol. LIV. IL 1851, loi. 079.

MODE DE DISTRIBUTION. — LES l'Ol'iTEURS D'EAU A BRETELLES. AYo

« ès prisons de la dicte Ville, pour leur être leur procès faict et parfaict, à larequeste du procureur du Roy et delà Ville. » Le prévôt avait lui-même constaté les délits, dans sa visite annuelle du 23 septembre; il avait reconnu, notamment à la fontaine de Richelieu, qu'un grand nombre de seaux et de lames de ceinture étaient délaissés, et obstruaient la voie publique et les abords de la fontaine'.

Le prévôt des marchands admettait donc qu'il entrait dans ses attributions de condamner les porteurs d'eau à des amendes et même à des punitions corporelles, telles que la prison et le fouet, nonobstant appel.

L'article IV d'un édit, rendu en 1700, fit cesser cette incertitude d'attribution, en conférant « au lieutenant général de police » le droit de régler « l'ordre qui doit être observé entre les porteurs d'eau, pour la puiser et la distribuer. » Le lieutenant général de police se hâta d'user de ses nouvelles attributions.

Par une ordonnance du 4 juillet 1698, « messire Marc-René de Voyer de Paulmy d'Argenson, chevalier, conseiller du Roy en ses conseils, maistre des requestes ordinaires de son hostel, lieutenant général de la police de la ville, prévosté et vicomte de Paris, « après avoir ouy les commissaires et les gens du Roy en leurs conclusions », condamnait les porteurs d'eau Lamontagne, Bcllebrune, Leschevin, Dordon et Moreau, « chacun en dix livres d'amende envers le Roy w, pour diverses contraventions commises aux fontaines, notamment pour en avoir empêché l'accès aux autres habitants de la Ville, avoir fait des approvisionnements d'eau dans leurs maisons et chez leurs voisins, etc.

Ce jugement fut pubUé et affiché dans la même forme que celui du prévôt des marchands.

Les mêmes défenses furent renouvelées : 1° par une ordonnance du lieutenant de police, messire A'oyer d'Argenson, du 25 mai

I Registres de la Ville, II. I«31, fol. U7'J.

1703, rendue notamment contre les porlem's d'eau qui remplissaient leurs seaux ou puisaient dans le ruisseau avec des sébiles l'eau tombée de la fontaine d'un jardin sis rue Garancière, pour la vendre aux bourgeois, et contre « plusieurs femmes et filles qui y savonnaient et la vaudaient leur linge sur le pavé », et de plus les condamnait chacun à 50 livres d'amende.

2° Par un jugement, en date du 22 juillet 1729, de messire René Hérault, chevalier, etc., lieutenant général de police, lequel s'appliquait surtout aux porteurs et porteuses d'eau de la fontaine de la Reine, qui « se battent journellement entre eux, s'invectivent par les injures les plus atroces et profèrent plusieurs blasphèmes ; se rendent tellement maîtres de la dite fontaine,

qu'il n'est pas permis à aucun bourgeois — d'en pouvoir approcher, encore moins d'y puiser de l'eau. »

Ce jugement, tout en renouvelant les défenses antérieures, condamnait par défaut « en cent sols d'amende divers porteurs et porteuses d'eau contrevenants. »

o° Par une autre ordonnance de messire Hérault, lieutenant général de police, en date du 14 juin 1751 '.

Le corps municipal rentra dans ses anciennes attributions après la prise de la Bastille, et, dès le 25 septembre 1789, le procureur du Roi et de la Yille, M. Ethis de Corny, signalait un grave abus qui s'était introduit dans le régime des fontaines pendant le temps que le lieutenant général de police en avait été chargé.

Par mesure de police et dans l'intérêt de la sécurité publique, on enregistrait les noms, surnoms, âges, lieux de naissance et domiciles des porteurs d'eau ; ils portaient des numéros, et ils étaient obligés de se soumettre à certaines règles pour les heures d'arrivée et de travail. Rien n'était plus sage, suivant le procureur du Roi et de la Yille. Mais ce qui, d'après lui, ne pouvait se justifier, c'est qu'on accordât à un certain nombre d'entre eux des

' Voyez pour les quatre oidoiuiaiiccs le Trailc de la police de Dolaiiiare, à la suite des citations faites ci-dessus.

permissions exclusives « pour prendre un approvisionnement privilégié à certain nombre de fontaines désignées dans un mémoire » qui lui avait été remis. « Cette admission des uns, cette exclusion des autres, ne peuvent être tolérées plus longtemps.

« Je requiers en conséquence, ajoutait ce magistrat, que tous les porteurs d'eau pourront se présenter librement et indistinctement à toutes les fontaines appartenant à la Ville

« Qu'il soit ordonné à ceux auxquels il a été délivré des

permissions exclusives de les rapporter au greffe de Fhôlel de Ville pour être supprimées, et ce, dans un délai de trois jours. ... , et.... qu'elles soient déclarées nulles et de nul effet.

ce Qu'il soit enjoint auxdits porteurs d'eau de laisser toujours approcher avant eux les citoyens qui iront chercher de l'eau pour leur consommation personnelle. »

Bailly, maire de Paris, assisté de MM. Dufour, Arron, Vermeil, Courtin et Delavigne, avocats, rendit une ordonnance conforme aux conclusions du procureur du roi et de la Ville.

Cette ordonnance fut lue et publiée « au son du tambour sur tous les ports, lieux et endroits ordinaires et accoutumés de la ville, par Louis-Noël Blanchel, huissier audiencier et commissaire de police de l'hôtel de ville de Paris, le premier octobre 1789 \ »

Voici les mesures prises récemment pour régler le puisage aux fontaines publiques :

L'ordonnance du 7 août 1860 contient les dispositions suivantes, quifn'ont pas besoin de commentaires :

Art. 24. Les particuliers ont le droit de puiser aux fontaines publiques, avant les porteurs d'eau à bretelles ;

Art. 25. 11 est défendu aux porteurs d'eau, soit à tonneaux, soit à bretelles, de puiser aux bornes-fon'aines, ainsi que dans les bassins des fontaines publiques ;

Art. 26. Il est formellement interdit aux porteurs d'eau, soii,

* Manuscrits tles Archives uulionales, liasse H. 1960, pièce 280.

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à lonncaiix, soil à brelclles, de frapper leurs seaux et de se servir d'instrumcuts bruyauls pour auuoncer leur marcbaudisc '.

Une nouvelle ordonnance, en date du 26 juin 1875, n'est autre chose que la reproduction de l'article 24 de celle du 7 août 1860 : « Les particuliers ont le droit de puiser aux fontaines publiques, avant les porteurs d'eau à bretelles. »

Aujourd'hui, la question a perdu beaucoup de son importance : la ville, dans ces dernières années, a pris une mesure qui sauvegarde les intérêts de Touvricr. On a construit 254 bornes-fontaines h repoussoir, auxquelles les porteurs d'eau n'ont pas le droit de puiser; ces fontaines sont affectées entièrement aux puisages des autres habitants; le porteur d'eau à bretelles est donc inconnu dans la zone annexée. En résumé, sur 55 fontaines de puisage et 506 bornes à repoussoir, 55 seulement sont fréquentées par les porteurs d'eau à bretelles, et 506 sont réservées au public.

Il est absolument impossible de se rendre compte du nombre des porteurs d'eau à bretelles. Beaucoup de propriétaires reçoivent l'eau de la Ville, seulement dans la cour. C'est souvent le charbonnier du coin qui puise l'eau et la monte dans les appartements. Le nombre de ces porteurs d'eau est inconnu ; mais il tend à diminuer, parce que les distributions d'appartement se développent rapidement.

PORTEURS n EAU A TOSNt ATX

Il ne paraît pas que, dans les temps anciens, les porteurs d'eau à tonneaux aient été soumis à aucune règle, si ce n'est pour le puisage dans la rivière. L'accès des fontaines publiques leur était interdit; iisn'ont jamais pris part aux rixes dont il a été question ci-dessus : aussi il n'est pas question d'eux dans les ordonnances du lieutenant général de police, ni dans celles du prévôt des marchands. Je n'y vois qu'une seule exception : dans l'ordon-

' Onlniinnnro rc-ndiic |iar M. Doitlelle, préfet de police.

MODE DE DISTRIBUTION. - LES PORTEURS D'EAU A TONNEAUX. 'w9

nance du 14 juin 1751, du lieutenant général de poUçe, le procureur du roi avait constaté que certains particuliers, qui voiliaraient de l'eau avec des tonneaux, tendaient à s'empare^ fjes fontaines publiques, et à en exclure les porteurs d'eau à bretelles. Messire Hérault rendit, sur ce réquisitoire, une ordonnance cîpnt voici les conclusions :

« Faisons très expresses inliibition et défenses à tous particuliers qui sont dans l'usage de conduire par la Yille de l'eau dans des tonneaux, ou d'en avoir pris les places destinées aux caresses et voitures, de puiser aux fontaines publiques.

« Leur enjoignons d'aller à la Rivièrey remplir leurs tonneaux, aux endroits où il est ordonné aux Porteurs d'eau de puiser, avec défenses de troubler ni maltraiter les Porteurs et Porteuses d'eau qui se présenteront aux fontaines, à peine de cinquante livres d'amende pour la première fois, et de plus grande s'il y échet. Mandons aux Commissaires du Chcàtelet, et à tous Officiers de Police, de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera lue, publiée et affichée aux lieus et endroits accoutumés et notainment aux fontaines, à ce qu'aucun n'en ignore. Ce fut fait et donné le quatorzième jour de Juin mil sept cent, trente et un, signé, Hérault. »

Le bureau de la ville conserva toujours le droit d'indiquer les points de la rivière où les porteurs d'eau pouvaient puiser de l'eau, aussi bien que ceux où le puisage était interdit ; ainsi une ordonnance du 1" juillet 1667, contient le passage suivant : « et d'autant que proche des batteaux à lauer lessiues il se faict ordinairement un amas d'ordures procédant des savons, auons faict deffences ausdicls porteurs d'eau, de prendre de l'eau qu'à la teste desdits batteaux de scelles à lauer lessiues..,. » cette défense fut renouvelée le 30 septembre 1711 *.

Le puisage dans le petit bras le long de l'Hôtel-Dieu était également interdit depuis les Grands Dégrès jusqu'au dessous du Pont-Neuf ^

• Reg. de la ville U. 1820, vol. XLIII, fol. 284 et 11. 1844, vol. LXVll, fol. 296.

- Je me borne h ci(er quelques-unes des nombreuses ordonnnnces rendues sur ce sujet.

4i0 LES ANCIENNES EAUX.

Une ordonnance du 18 juin 1676 conlesle aux commissaires du Châlelet le droit de déplacer les bateaux à lessives et enjoint aux porteurs d'eau « à jieine du fouet » de faire leurs puisages ailleurs qu'aux lieux designés par le bureau'. Ces lieux portaient le nom de puisoiî's; après beaucoup de tâtonnements, leur nombre fut fixé à cinq; ils se trouvaient sur les bas ports, suivants :

lilVE DKOITE

Au port au plâtre, aujourd'hui quai de la Râpée. Au port au bled, aujourd'hui quai de l'Ilôlel-de-Ville. Au port de Recueillage.

RIVE GADCHE

Au port de l'hôpital-géuéral, aujourd'hui quai d'Auslerlitz. Au port dos Invalides, aujourd'hui quai d'Orsay.

Ces puisoirs étaient fort incommodes. Les clievaux et les voitures descendaient dans la rivière, et le puisage était l'ait avec des seaux ; outre qu'il était dangereux pour les hommes et les chevaux, il avait encore l'inconvénient de troubler l'eau, de sorle qu'on vendait aux Parisiens un liquide corrompu et d'un aspect repoussant \

Une première tentative d'amélioration de ce mode de puisage remonte au 9 mars 1646. Le sieur Charles de l'Eslang obtint des leltres patentes et un arrêt du conseil d'Etal qui l'autorisaient à établir dans la Seine, depuis le Mail jusqu'au pont des Tuileries, des bateaux « en forme de fontaines et réservoirs pour puiser de l'eau claire et limj)ide dans le lit pur delà rivière ». Il présenta ces titres à la Ville ; l'avis du bureau lui fut favorable et l'autorisa à vendre l'eau aux porteurs d'eau et aux particuliers à raison d'un denier le seau. Celte autorisalion n'eut aucune suite".

2D soplembre 1682. — 20 juin 1084. — 27 aoùl 1677. — 20 juillet 1702. — 17 septembre 1717. — 15 juillet 1721. — 25 scptcmhre 1726, ele. (rejj'istres de la ville).

' lieg. de la ville II. 182.5, vol. XLVIII, loi. 555 et suivants.

« Jbid. 11. 1820, vol. XLIII. fol. 294.

5 Ibid., U. 1807, vol. XXX, fol. 550.

Le sieiir Langlois fut aulorisé par le bureau, le 4 juin 1771 , à établir une pompe dans un bateau, au porl de l'hôtel des Invalides, pour remplir les tonneaux des porteurs d'eau. Celte machine était à 50 pieds du bord ; elle remplissait un tonneau en moins de deux minutes, et, dans une visite faite le 10 juillet delà même année, le prévôt constatait qu'elle ne troublait ni n'agitait l'eau; que son tuyau d'aspiration avait son extrémité placée entre deux eaux, de manière à n'attirer ni les corps flottants ni la vase, et, qu'en somme, la pompe avait très-bien réussi, qu'elle donnait de l'eau aussi belle que possible et en assez grande abondance, pour être utilisée en cas d'incendie ; en outre, elle préservait les porteurs d'eau du danger qu'ils couraient, en descendant à la rivière *.

Le 24 septembre suivant, le bureau accueillit donc très-favorablement une requête du sieur Félix Langlois qui, associé au sieur Pierre Vachette, demandait la permission de placer quatre autres pompes, à l'instar de la première, aux autres puisoirs des porteurs d'eau, c'est-à-dire au Port au Bled, au Port du Recueillage, au Port au Plâtre et au Port de l'Hôpital général, a On évitera, disaient-ils, les embarras que causent ordinairement les porteurs d'eau avec leurs voitures qui s'y trouvent souvent plus de vingt à la fois pour attendre leur tour pour avoir de très-mauvaise eau et y restent fort longtemps à cause de la manœuvre des seaux.... On évitera d'ailleurs les accidents qui peuvent arriver par l'usage des tréteaux et des planches. »

Voici les passages les plus importants de la délibération du bureau :

« Nous ayant aucunement égard à la d" requeste avons permis aux suplians d'établir sur la rivière trois pompes sur batteaux de quarante pieds de long sur quinze pieds de large au plus chacun et de les placer, sçavoir : une au port de l'Hôpital, a quinze pieds de distance du rivage, audessus des bateaux à lessive du dit Ho-

' Registres de la Ville, H. 1874, vol. XCVII, fol. 197.

piial :... une autre au Port au Plâtre a douze pieds du rivage.... et la troisième et dernière à la partie inférieure du port du Uccueillage, près et audessus des balteaux a laver lessive qui aboutissent à l'abreuvoir, Laquelle sera aussi à douze pieds du rivage,» On ne pouvait faire droit à leur demande pour le port au Bled ou de Grève, parce que la place était prise par un sieur Pacot, auquel on avait accordé une permission semblable le 20 août de la même année '. Les suppliants devaient fournir au public « une eau plus pure et un secours assuré en cas d'incendie,... tenir continuellement jour et nuit deux bommes dans cbaque balleau pour faire le service des dites pompes,... garnir le dessus des quatre encoignures de la couverture de barres de fer arrondies... afin de faciliter le parage des cordes servant au tirage des cocbes, galliûtes et autres bateaux. » lis ne pouvaient « prendre ni exiger d'autres salaires plus grande somme que deux sols, quant à celles des ports de l'Hôpital et du Plâtre; et deux sols six deniers en ce qui est du port du Recueillage, le tout pour cbacun tonneau de la continence denviron deux muids, sauf a augmenter par proportion pour ceux qui seraient de plus grande continence'. »

Le remplissage se faisait donc au prix de dix et dou?e centimes et demi par tonneau de 476 litres environ, ce qui fait ressortir à 20 et 25 centimes le remplissage d'un mètre cube de capacité.

Les décisions suivantes ont été prises successivement ;

Lp 20 juin 1775, « jugement du bureau de la Ville qui accorde ^ t'icrrc Vacliette et à Nicolas Gallerond, Entrepreneurs des Machines, sur la rivière de Seyne pour remplir les tonneaux des porteurs d'Eau, étalais en conséquence d'autres Jugements des 2 i 7'"' 1771 et 2-4 7'"'"' 1775, une augmentation (le rétribution pour le remplissage de ces tonneaux'" — ».

Le 22 août de la même année, « Jugement du Bureau qui autorise Antoine Paco et Antoine N"* Lavier, propriétaires du Réservoir pour les porteurs

' liegislrcs de la Ville, 11. 1871, vol. XCVil, fol. 220. - Ihid., H. 1874, vol. XCVll. fol. 256. -' Ihid., H. 1876, vol. Xr.lX, fol. li.ï.

d'Eau a tonneau, au Port de la Grève, de percevoir desdits porteurs d'Eau 2 sols par niuid d'Eau qu'ils prendront audit Réservoir, et en conséquence démarquer sur les dits tonneaux leur continance'. »

Les abus ne tardèrent pas à se manifester. Le Parlement fut saisi, le 5 mai 1776, d'une requête des porteurs d'eau contre les entrepreneurs des pompes et machines hydrauliques, qui fut communiquée au bureau de la Ville %

D'après l'avis du bureau, le Parlement rendit un arrêt qui défend c< aux porteurs et conducteurs d'eau dans la ville et faubourgs, de puiser de l'eau ailleurs que dans les puisoirs qui leur seront indiqués par le bureau de la ville, sans qu'on puisse les obliger d'aller remplir leurs tonneaux aux pompes et machines établies stu' les bords de la rivière, à moins que ce ne soit volontairement de leur part". »

Ainsi, en 1776, les porteurs d'eau à tonneaux puisaient encore l'eau dans la Seine, en descend?iiit dans le fleuve avec leurs chevaux et leurs voitures, ou eji s'adressant aux compagnies qui avaient établi des pompes dans le voisinage de leurs puisoirs ; ces compagnies , moyennant une modique rétribution , remplissaient les tonneaux rapidement et sans aucim danger pour les chevaux et pour les hommes.

L'accès des fontaines publiques leur était absolument interdit : leurs voitures auraient obstrué les rues, et l'écoulement des fontaines était si peu abondant que le remplissage des tonneaux aurait rendu tout autre puisage impossible.

La Préfecture de police fut créée le 17 février 1800, et le service des porteurs d'eau y fut de nouveau attaché. L'interdiction de puiser aux fontaines publiques fut renouvelée dans toutes les ordonnances, notamment dans celles du 28 juillet 1819 et du

' Registres de h Ville, II. 1876, vol. XCIX, fol. 221.

- Ibid., H. 1876, vol. XCIX, fol. 312.

^ M.niniscrits des Archives nntiniiales, II. 187fi. fol. 405.

Ui LES ANCIENNES EAUX.

24 octobre 1829. Yoici dans quels termes cette interdiction est faite dans celte dernière :

Arl. 10 bis (les porteurs d'eau à tonneaux) ne pourront puiser, hors le cas (l'incendie, qu'aux fontaines dépendantes de rétablissement des pompes à feu ' ou ci celles auxquelles l'autorité leur permettrait par suite de s'approvisionner.

11 leur est interdit de puiser aux fontaines publiques.

Le numérotage, le jaugeage et la visite des tonneaux, les règles auxquelles cette industrie est soumise, ont été l'objet de nombreuses ordonnances de police, rédigées presque toutes dans les mêmes termes'. La plus complète est celle du 7 août 1860, dont voici les dispositions qui s'appliquent aux porteurs d'eau à tonneaux :

Art. 6. — Tous les individus qui voudront exercer la profession de porteur d'eau à tonneaux dans la ville de Paris, ou ceux qui se livrant en ce moment à cette industrie voudront continuer à l'exercer, seront tenus d'en faire la déclaration à la Préfecture de police.

Cette déclaration indiquera dans quel endroit le tonneau sera remisé.

il sera délivré au déclarant, et pour chaque tonneau, un certificat, dit feuille de roulage, qui devra être visé par le commissaire de police de son quartier ou le maire de la commune dans laquelle il sera domicilié.

Art. 7. — Les porteurs d'eau à tonneaux qui changeront de domicile en feront la déclaration à la Préfecture de police, dans le délai de 48 heures, après avoir fait la même déclaration, tant au commissaire de police du quartier ou au maire de la commune qu'ils viendront de quitter, qu'au maire de la commune ou au commissaire de police de leur nouveau domicile.

Les maires et les commissaires de police feront mention de ce changement de domicile sur la feuille de roulage.

11 est enjoint, en outre, auxdits porteurs d'eau de faire les mêmes déclarations dans le. même délai, lorsqu'ils changeront le lieu de remisage de leurs tonneaux.

' Les fontaines marcliandcs dont il sera question ci-après.

» Ordonnances du Iti août 18Li;du 28 juillet 1S19; du 24 octobre 1829; du t5inail8t9; du 7 août 1800.

Art. 8. — Lorsqu'un porteur d'eau à tonneaux cessera l'exercice de son état, il en fera, dans le délai de 48 heures, la déclaration à la Préfecture de police ainsi qu'au commissaire de police de son quartier et au maire de sa commune.

Art. 9. — En cas de cession d'un tonneau de porteur d'eau, la déclaration en sera faite, dans le délai de trois jours, à la Préfecture de police, ainsi qu'au maire de la commune ou au commissaire de police du quartier, tant par le cédant que par le cessionnaire.

Art. 10. — Les porteurs d'eau à tonneaux ne pourront puiser, hors le cas d'incendie, qu'aux fontaines à ce affectées par l'autorité et où les tonneaux pourront être remplis sans gêner ni embarrasser la circulation '.

Art. 11. — Au premier avis d'un incendie, les porteurs d'eau à tonneaux y conduiront leurs tonneaux pleins, sous peine d'être poursuivis conformément à l'article 475 du Code pénal, § 12.

Art. 12. — n est défendu aux porteurs d'eau à tonneaux :

1° De traverser les halles du centre avant dix heures du matin , en tout temps ;

2° De faire stationner leurs tonneaux sur la voie publique, si ce n'est pendant le temps nécessaire pour servir leurs pratiques.

Art. 13. — Les porteurs d'eau à tonneaux ne pourront se servir que de conducteurs porteurs d'une carte de sûreté ou d'un permis de séjour et d'un livret qui sera délivré à la Préfecture de police, conformément au décret du 5 octobre 1810.

Art. 14. — Le conducteur d'un tonneau devra toujours être muni de la feuille de roulage prescrite par l'article 6 de la présente ordonnance.

11 sera tenu de représenter cette feuille de roulage, ainsi que des papiers de sûreté, à toute réquisition des agents de l'autorité.

Art. 15. — Les porteurs d'eau à tonneaux qui exerceront leur industrie dans Paris devront remiser leurs tonneaux dans des locaux situés en dedans du mur d'enceinte.

Ils devront remplir leurs tonneaux, chaque soir, avant de les rentrer, et les tiendront remplis toute la nuit. Ils pourront faire stationner ces tonneaux pleins sur la voie publique, pendant la nuit, mais sur les emplacements à ce affectés par l'autorité.

Art. 16. — Les porteurs d'eau à tonneaux sont, conformément à la loi . civilement responsables des personnes qu'ils emploient à la conduite de leurs tonneaux et à la distribution de l'eau.

' Fontaines marchandes.

ut LES ANCIEN-NES EALX.

Art. 17. — Tous les tonneaux de porteurs d'eau, traînés à bras ou par des chevaux, sont assujettis à un numérotage qui sera effeclué par le peintre de la rréfecture de police, aux frais des propriétaires.

Le mode qui sera employé pour ce numérotage, ainsi que pour la peinture des inscriptions qui devront être apposées sur le fond des tonneaux, sera réglé par une ordonnance spéciale.

Art. 18. — Toutes les opérations relatives au marquage, au numérotage et à l'effaçage des tonneaux des porteurs d'eau, ainsi qu'à la pose des inscriptions sur les fonds de ces tonneaux, ne pourront être effectuées que par le peintre attaché à la Préfecture de police.

Il est expressément défendu aux porteurs d'eau de s'immiscer dans aucune de ces opérations.

Art. 19. — Les brancards des tonneaux, soit à bras, soit à cheval, ne pourront avoir, en arrière et au delà des roues, une saillie de plus de 35 centimèlres.

Art. 20. — Les seaux qui sont placés sur le devant des tonneaux de porteurs d'eau, soit à bras, soit à cheval, devront être attachés avec des courroies en fort cuir, clouées sur le plancher qui supporte lesdits seaux, ou renfermés dans des cercles ou des étuis en bois établis à cet effet.

En outre, les anses de ces seaux devront être fixes. Les seaux à anses mobiles sont interdits.

Art. 21. — Chaque tonneau de porteurs d'eau devra être constamment tenu, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, dans un état convenable de propreté, et n'exhaler aucune mauvaise odeur.

La bonde de chaque tonneau devra se fermer assez hermétiquement pour (jue l'eau ne puisse se répandre sur la voie publique.

Art. 22. — Chaque année, il sera procédé à une visite générale des lonnéatix des porteurs d'eau, dans le but de vérifier l'exactitude des déclarations do domicile et l'indication des numéros.

Une ordonnance spéciale, qui sera rendue à cet eflet, contiendra toutes les mesures d'ordre à observer et indiquera l'époque à hupieile cette visite devra avoir lieu.

Art. 27. — Les contraventions à la présente ordonnance seront constatée» par des procès-verbaux ou rapports qui nous seront transmis pour être déférés aux tribunaux compétents.

Fontaines marchandes ou ventes (Veau. Les piemici-es fontaines affectées aux porleufs d'eau à luiiiicaiix fiiiciil clablics par

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