‹ Les eauxChapitre 178 sur 310 · CONCESSIO.XS RETRANCHÉES PAR LE ROI HENRI II · texte numérisé non relu

CONCESSIO.XS RETRANCHÉES PAR LE ROI HENRI II

grosseur et eschantillon de ce qui seruiroit tant au publicq que pour l'usai^e des priuès et particulliers, Auroit este renuoyé le tout par dcuers nous pour sur ce vous faire déclaration de nostre vouiloir et intention, scauoir vous faisons qu'après auoir veu led' procès verbail auecq ladicte figure etmodelles désirant préférer le bien et utillité du publicq a l'aisance et commodité des particulliers et personnes priuées et affin que par ce aprez ils ne usurpent ce qui est introduic' et destiné pour ledict publicq, auons, par l'aduis et délibération d'aucuns princes de nostre sang et gens de nostre priué conseil, dict déclaré et ordonné, disons déclarons et ordonnons voulions et nous plaist de nostre certaine science, plaiiie puissance et authorité royal sans aullre esgard et respect aux permissions et concessions desd*"" fontaines qui par cy devant ont esté faictes par nous ou nos prédécesseurs par vous ou vos prédécesseurs et depuis confirmées de nous ou de nos prédécesseurs et à la jouissance qui s'en est ensuyuie en vertu d'icelles, que toutes lesd"fontaines priuées et particullieres des maisons de nostre ville, faulxbourgs et es environs qui ne seruent aucunement au publicq soient rompues et cassées réellement et de faict et le cours d'icelles remis au canal et conduict publicq, excepté tant seullement celles dont les conduitz et canaulx distillent es maisons qui nagueres furent au feu seig'' de Villeroy, et aux maisons de nos très chers et bien amez cousins les ducs de Guyse et de Montmorency, nostre très chère et très amée cousine la duchesse de Valentynois et de nostre amé et féal conseiller en nostre priué conseil M' André Guillard, sieur du Mortier, que nous auons exceptez et réseruez, exceptons et réseruons et semblablement celle qui distille en l'hospital de la trinité en la rue Sainct Denis de ladicte ville de Paris, auquel hospital en sera laissé telle quantité seulement qui sera nécessaire, pour la prouision et fourniture dudict hospital et des enfants nourris es icclluy, voulions aussi, que ceulx qui ont les fontaines à l'endroict des maisons seruant audict publicq et qui pour leur aysance et commodité attirent et prennent les eaux dud' publicq dedans leurs dictes maisons et jardins, pareillement les conduitz qui distillent en icelles maisons et jardins, soient rompus et remis aud' publicq et les regards qui sont faits dedans, estez et cstouppés et au lieu d'iceux qu'il en soit faict d'aultres hors icelles maisons pour l'ouverture en estre faicte toutes et quantes foys par vous ou ceux qui seront par vous commis et députez ; Sy voulions et mandons que noz présentes lettres de déclaration vouiloir et intentions et tout le contenu de ces dictes présentes vous faictes entretenir, garder et obseruer lire publier et enregistrer es registres du greffe de nostre ville et icelles exécuter de poinct en poinct selon que dessus est dict non obstant oppositions ou appellations quelconques pour lesquelles nous voulions estre sursis ni différé dont et du

Jiffcreni] qui eu pourroit souidre et mouuoir et estrc meu nous auons retenu el rcserué retenons et rcscruons la cognoissance et décision a nous et a nostre personne et icelie interdicte de différends a tous noz juges tant de nostre cour de parlement que aultres, nonobstant aussi toutes loix constitutions et ordonnances a ce antérieures ausquelles nous auons desrogé et desrogeons par ces présentes que nous voulons eslre signiffiez a tous qu'il appartiendra et exécutées par nostre premier greffier ou sergent de nostre ville qu'a ce faire commettons car tel est nostre plaisir.

Donné à Compiegne le quatorze jour de may l'au de grâce mil cinq cens cinq'"' quatre et de nostre règne le liuictieme. Signé par le Roy en son conseil « Bourdin » et scellées sur simple queue de cire jaulne'.

Ces lettres de déclarations si nettes d'un roi absolu ne furent guère respectées. On n'osa toucher aux concessions des puissants de la Cour. Le Roi lui-même, avant d'envoyer lesdites lettres, donna l'ordre de laisser au général de la Chesnaye « un cours d'eau de la grosseur d'un ferrctd'esguilletle. » (4 mai 1554.)

Après avoir « visite le regard de la fontaine de Mous' l'Euesque de Cliaalons, led' regard estant en son jardin, aboutissant rue

Sainclc-Avoye Icd' prcuosl des marchons a baillé ledict regard

e)i garde and} S' Euesque de Cliaalons. » ('20 juin 1554.)

Les seigneurs et dames influentes agirent en faveur de leurs protégés. « Délay fut accordé aux filles pénitentes pour présenter leurs tistres et permissions en vertu desquels elles jouissoient d'une fontaine étant en leur maison. » (20 juin 1554.)

La reine Catherine de Médicis intervint en faveiu- des Filles- Dieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus.

Les religieuses de l'Ave-Maria obtinrent des lettres-patentes du Roi, en vertu desquelles le bureau leur accorda une concession deau « de la grosseur d'un petit poiy. » La conduite fut posée aux frais de la ville. (24 novembre 1554.)

En somme, on se contenta de donner à Jehan Bougars, fontainicr de la ville, l'ordre de couper les tuyaux des concessions « de

' Rcjistros de In villo, v«\. XIV, fol. 597.

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