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CONCESSIONS ACCORDEES A TITRE D'INDEMNITÉ. 6S

la rue Ciilluie-Sainle-Calherinc, sur un terrain cédé par la communaulé'. Cette atïaiie ne se termina que vingt ans plus lard. Je trouve dans les registres de la ville un jugement du bureau, en date du 27 août 17ô5, qui accorde aux religieuses de l'Annonciade pour la cession de leur immeuble les avantages suivants :

1° 4 lignes d'eau accordées par brevet du 3 octobre 1605, à M. Jean de Vienne, pour sa maison à la Couture' Sainte-Catherine, devenue la propriété de la communauté.

2° 2 lignes par brevet du 29 novembre 1710, en considération de l'abandon fait h la ville « d'une place pour un regard de fontaine en lad' année 1710, lequel regard a été adossé contre le mur de l'hôlel Pelletier, rue Culture-Sainte-Catherine, et encore de l'abandon du thuyau de leur conduite des eaux de Belleuille, qu'elles prenoient au regard de la fontaine de l'Eschaudé. »

5° 2 autres lignes par brevet du 50 janvier 1715, confirmalif des six premières lignes.

19 septembre 1730. — La seule concession qui fut, je le crois du moins, accordée à un établissement de bains figure au nom du s' Ringard, baigneur à Paris, locataire d'une maison sise rue du Roi-de-Sicile. J'aurai occasion de parler ci-dessous des établissements de ce genre et du mode d'alimentation très-onéreux des bains dont les exploitants, les barbiers étuvisles, jouissaient d'un fort mauvais renom.

15 mai 1759. — On voit figurer au tableau d'assez nombreuses concessions d'eau accordées en payement d'indemnité, de dommage ou de terrain : en voici un exemple qui figure au tableau des concessions a titre onéreux.

Le s' Lois, escuyer, controlleur aux changes de la monnoyc,

' Voy. p. Ô95.

* Coiilmo au lieu de culture, esjiression encore Irès-usilée dans oeriaiiics parlies de la Bourgogne.

était propriétaire de sources d'eau qui se rasseuiidaieiit dans des regards particuliers, situés à droite et àgauclie des bords du chemin qui conduit de la grande rue du Pré-Saint-Geruais au grand chemin de Romainville et de Belleville. Il les céda à la ville en échange de la quantité de trente et une lignes d'eau en superficie, à prendre au i-egard de la prise des eaux du Pré-Sain l-Gervais, pour sa maison sise dans la grande rue du village'.

Aujourd'hui les concessions sont annuelles; les aliénations d'eau sont absolument interdites, et une indemnité du genre de celle du sieur Lois ne pourrait être accordée.

18 mars 1773. — Le bureau de la ville rendit une ordonnance relative à l'hôpital Saint-Louis, dans laquelle nous trouvons, en ce qui concerne le service des eaux, plusieui's documents d'autant plus importants que cet hôpital, situé exlra-muros, ne ligure dans aucun partage d'eau. Je transcris en note celte délibération tout entière".

' Registres de la ville, II. 1S08, vol. XCl, fol. 225. Cette concession est encore en servie:.

- Delibcralion porlunl concession a tems d Eau de Belleville a l'Uolel Dieu pour l'hôpital S' Louis, qui dépend dudil Hôtel Dieu. — Du Vemiredy, dix huit Mars 1775.

Ce jour, Nous l'revost des .Marchands et Echevins de la ville de Paris, assemblés au bureau de la Ville avec le Procureur du Roy et de la Ville, M' le Prévost des Marchands a dit : Qu'ayant rendu compte au Bureau de la vdle de la lettre que lui a écrite M' le Procureur Général le 11 du présent mois, pour que la ville par vne suite de ses soins charilables voulût bien procurer a l'Iiopital S' Louis des eaux avec assés d'abondance pour le service des malades que le desastre de l'Ilotel Dieu y a fait transférer, et dont le nombre des a présent est considérable et par la suitle peut aller jusqu'à mille et au delà, secours que celte translation, quoique momentanée rend indi^pensable; le Bureau s'est empressé de donner des ordres au Maître General des Batimens de la Vilie a l'effet de visiter les acqueducs et Regards de Belleville, reconnoitre la quantité des Eaux, examiner le tout et en dresser son raport contenant son avis; Que le maitre gênerai des Batimens a rempli sa mission et nous a remis son rapport en datte du 10 du prési'ni mois, (lue nous y avons vu avec satisfaction que sans porter préjudice aux concessions appartenantes aux Religieux de S' Martin des Champs et au Grand Prieuré de France, et résultantes de la Convention faite entre les d" Grand Prieuré de France, PAbaye et Prieuré de S' Martin des Chanqis et la ville, devant Marchand et son Confrère, Notaires a Paris le 23 May I7ô3, qui demeureront conservées et sans inconvénient pour le grand Egout dont presque toute la superficie se trouve voûtée, et lequel consequemment exige une moindre abondance d'Eau que le service de la Pompe seule peut d'abord lui fournir, et qui sera a 200 loises au-dessous augmentée par les eaux dudit hôpital qui tomberont dans ledit egout, ou pourroit accorder a la maison de S' Loiiis 1° la portion des Eaux de Belleville qui aparlient a la ville au regard de la RouUelte, rue S' Maur; 2° et ime portion des Eaux du pré S' Gervais, ajoutée aux 12 lignes dont l'vsage a été de tout tem» accordé

DISTHlDLiTION. — L'IlUl'ITAL SAliNT-LOUIS. 087

I/hôpital Saint-Louis était donc une annexe de l'Hôtel-Uieu ; c'était « une simple maison destinée pour les épidémies et contagions, sans malades habituels, » qui se contentait de 12 lignes d'eau, tirées du regard du Pré-Saint-Gervais, auxquelles s'ajoutait une quantité d'eau à peu près égale provenant de l'aqueduc Saint-Louis*, environ 5 mètres cubes en 24 heures, à peu

par la ville audil hôpital S' Louis, a prendre a la fontaine des RecoHets; Qu'a la vcrile, cetic dernière partie opérera une dimimition d'Eau que seront obligés de suporter les habilans des quartiers de S' Martin et de S' Lazare, mais qu'il ne doute pas que si la Charité nous perle a accorder actuellement ce secours aux pauvres malades, nous ne serons pas moins attentifs, comme chargés de veiller au bien être de nos concitoyens, a pourvoir a ce que lesdits mêmes habitans, aussitost que les circonstances le permettront, rentrent en jouissance d'une portion d'Eau dont par nécessité ils auront été privés.

Sur quoi, la matière mise en délibération, oiii et ce consentant le Procureur du Roi et de la Ville, nous avons arrêté et délibéré, arrêtons et délibérons qu'il sera accordé, comme nous accordons par ces présentes, audit Hôpital S' Loiiis, l'usage et concession de la portion des Eaux de Bi,'lleville qui aparlient a la Ville au Regard de la Roulette situé rue S' Maur, ensemble vue partie des Eaux du Pré S' Gervais qui demeurera ajoutée aux douze lignes dont Tvsage a de tous les tems, été accordé par la Ville audit Hôpital, a prendre a la fontaine des Recollets, et ce jusqu'à concurrence d'un pouce et suivant les besoins dud' Hôpital; a cet effet avons permis à l'Hôtel Dieu de placer et établir un tuyau de plomb au Regard de la Roulette, pour y prendre et conduire a ses frais et despens la portion des Eaux de Belleville, qui, prélèvement fait de ce qui est concédé au Grand prieuré de France et a la maison des Religieux de S' Martin, apartient a la Ville et a été jusqu'à présent conduit et versé dans le réservoir de l'Egout et a la reserve encore de 12 lignes ou environ seulement pour les besoins et l'usage de Iad° maison et établissement du Réservoir de l'Egout, pourquoi sera destiné vn bassinet avec déversoir dans la Cuvette dudit Regard, pour la délivrance desdites Eaux de BelleviHe à S' Louis. Et a l'égard de la portion desdites eaux du Pré S' Gervais dont nous jugeons convenable d'augmenter la concession dudit Hôpital S' Loiiis, elles seront versées et distribuées par vnc jauge dans le bassinet et tuyau déj'a établi et apartenant audit hôpital dans lad" fontaine des Recollets, a la délivrance desquelles Eaux le Maitre gênerai des Bâtiments, Garde ayant charge des fontaines et les anibulans dépositaires des clefs des Regards et distributions seront chargés de veiller : pour joiiir, faire et disposer par le d' llotel Dieu desd" Eaux au profit et pour Fvsage exclusif des besoins pressans et essentiels de la Maison et hôpital S' Loiiis, en tel état d'abondance ou de diminution que soient les d" Eaux de Belleville, et jusqu'à la concurrence d'vn pouce au total, de celles du Pré S' Gervais, pendant tout le tems du séjour qu'y feront les malades, ou a perpétuité, si cet hôpital reste et demeure formant tout ou partie d'vne maison d'Hôtel Dieu chargée de mille malades y est moindre que la quantité ci-dessus, la ville poura faire diminuer la quantité des Eaux de l'une ou l'autre source en proportion, pour rendre au public et aux autres citoyens l'vsage desdites eaux dont Nous les privons en considération des be.-oins de l'Hôtel Dieu, et qu'enfin si cette maison redevient, comme elle l'étoit depuis longtems, une simple maison destinée pour les Epidémies et conlagions, sans malades habituels, les nouvelles concessions ci-dessus seront retirées dans les mêmes vues et la maison de S' Loiiis sera réduite aux douze lignes qui lui ont été de tous les tems déhvrées a la fontaine des RecoHets. Fait au bureau de la Ville les d' jour et an, Signés : de la Michodiere, Ijellet, Viel, L. D. Sprote, Quatremere et JoUivet. (Registres de la ville, vol. XCVHI, H, 1875, fol. 151 et s".)

' Voy. p. 150 et 151.

près ce qu'on délivre à Paris aujourd'hui pouniiie maison habitée bourgeoisement.

En temps d'épidémie, l'Hùtel-Dieu y déversait son trop-plein, (pii en 1775 dépassait mille malades. On ne pouvait évidemment pourvoir aux besoins d'une telle augmentation de consommateurs avec oOOO litres d'eau par jour. Le bureau porta la concession à un pouce (10 105 litres). De plus, il abandonna à rhôj)ital toute l'eau de Believille laissée disponible dans le regard de la Roulette ou de Saint -Maur par les concessions des religieux de Sainl-Martin-des-Champs et du grand prieuré du Temple, et par le service du grand égoul'. Ce grand volume d'eau devait être réduit au fur cl cà mesure que le nombre des malades diminuelait, et se trouver ramené à Iti lignes lorsque l'épidémie aurait cessé.

Cette concession temporaire privait d'eau les habitants du quartier du faubourg de Saint- Martin et de Saint-Lazare; mais le prévôt promettait de faire en sorte qu'aussitôt que les circonstances le permettraient, les usagers rentrassent en jouissance « d'une portion de l'eau dont par nécessité ils auroient été privés. » Cette administration à la papa, qu'on me passe le mot, était très-bien admise alors.

Le fait le plus important est la convention faite entre la ville el les religieux de Saint-Martin el du Temple, le 25 mai 1735, devant Marchand et son collègue, notaires à Paris, d'après laquelle ils tiraient l'eau nécessaire à leurs couvents du regard de la Piouletle ou de Sainl-Maur, Il semble, d'après cela, qu'ils avaient, à celle date, cédé leur aqueduc à la ville, cl nous avons vu qu'ils complétèrent cet abandon en livrant au bureau, lc''27 septembre 17 40, le regard du Château d'Eau du Vert-Bois, moyennant une nouvelle concession de 1*2 lignes d'eau. Ainsi s'éclaircit ce dernier point resté (disciu' de l'histoire de l'aqueduc de Bcllcville.

' Vov. p. i'2'j oi ir.o.

CO.ACESSIONS AUX ÉCUEVINS. 689

Concessims aux échevins. — L'usage s'était introduit, à partir du 16 août 1710, d'accorder une concession de 4 lignes d'eau aux échevins sortant d'exercice. Cet usage, vers 1755, fut régularisé. Dès l'origine, la concession était faite aux échevins « pour en jouir par eux, leurs héritiers, successeurs et ayans cause à perpétuité pour l'usage des maisons où ils demeuroient ; » mais il était énoncé dans les brevets « qu'en cas de vente ou rie mutation desd' maisons, les acquéreurs ou propriétaires d'icelles, à tout autre titre qu'à litre successif, ne pourroient jouir desd' quatre lignes d'eau qu'en payant au domaine de la ville la somme de cent livres pour chacune d'icelles. »

Le bureau déclara, dans une délibération datée du 21 juillet 1755 et renouvelée le 20 avril 1754, « que celle clause et charge n'a pu et dû, ne peut et doit, ne pourra et ne deva être entendue à l'auenir que des mutations desdiles quatre lignes d'eau eu superficie, en totalité ou en partie, tant à l'égard de ceux à qui lesdits brevets ont été accordés, actuellement viuaus, qu'aux successeurs et ayans cause de ceux qui sont décédés, de même que si ladite clause ou charge avoit été ainsy exprimée. ...»

Les échevins pouvaient donc vendre leurs maisons sans aucun droit de mutation pour l'eau, dont ces maisons étaient pourvues. Lorsqu'au contraire ils voulaient céder à des tiers, à tout autre titre qu'à titre successif, le volume d'eau dont ils disposaient, le droit de mutation était exigible. Le bureau fît jouir de la même faveur les anciens membres de l'échevinage et leurs ayants cause '.

On facilita cette régularisation des titres au moyen de deux formules imprimées dans lesquelles il n'y avait plus que des blancs à remplir.

Sur l'une, le procureur du roi et de la ville déclarait qu'il ne s'opposait pas à la confirmation du brevet, dans les termes de l'ordonnance du bureau du 20 avril 1754; l'autre était la con-

' Registres de lu ville, U. 1835, vol. LXXVIU, fol. 471.

linnalioii même de la concession, failc par le bureau conformémenl à cette ordonnance '.

* Voici le texte de ces deux pièces. Les lettres en italique sont écnlcs à la main dans les blancs de la formule imprimée :

Formule de l' ordonnance du Bureau.

Veu au Bureau de la Ville, notre Jugement du vingt-un Juillet dernier, le Brevet dii douze aoust mil sept cent dix sept par lequel il a été donné concédé et octroyé a Hector Bernard Bonnet Ecuier Conseiller du Roy et de la Ville de Paris, ancien Echevin, de la d' ville, un cours de quatre liynes d'eau en superficie

Notre Délibération du vingt auril dernier par laquelle nous auons dit et déclaré, que ce n'est que par pure erreur, que depuis le seize aoust mil sept cens dix, tcms auquel ceux qui Nous ont précédés dans l'Echeuinage, ont connnencé d'obtenir un cours de quatre lignes d'Eau en superficie, pour en jouir par eux, leurs Héritiers, Successeurs et ayans cause, a perpétuité, pour l'ïsage des maisons où ils demeuroient, il a este énoncé dans les Brevets qui leur ont été expédiés, que néanmoins en cas de vente ou de nnitalion des dites maisons, les Acquérem's ou Propriétaires d'jcelles, à tout autre litre, qu'à titres successifs, ne pourroicnt jouir des dites quatre lignes d'Eau, qu'en payant au Domaine de ladite ville la somme de cent livres pour chacune d'jcelles; et que cette clause ou charge n'a pu et dû, ne peut et doit, ne pourra et ne deura être entendue à l'avenir, que des nmtalions des ditesquatre lignes d'Eau en superficie, en totalité ou en partie, tant à l'égard de ceux à qui lesdits Breuets ont été accordés, actuellement viuans, qu'aux Successeurs et ayans cause de ceux qui sont décèdes, de même que si ladite clause ou charge auoit été ainsi exprimée, ladite Délibération portant encore, qu'à l'auenir, elle sera ainsi exprimée dans les Breuets, que Nous pourrons accorder, tant a chacun de ceux qui Nous ont précédés dans l'Echeuinage, a qui nous n'en aurions pas encore fait expédier, et même à leurs successeurs, qu'à chacun de ceux qui pourront êlre appelles à l'avenir audit Echeuiiiage. Lesdits Breuet et délibération représentés par Hector Bernard Bonnet. . . 5"

Conclusions du Procureur du Roy et de la Ville, Nous auons de son consentement, maintenu et confirmé, maintenons et confirmons Wedoc'Zîecnarrf Bo7inet

dans la propriété d'vn cours de quatre lignes d'eau, en superficie, prouenant des eaux de la Rivière pour en jouir par luy, ses successeurs et ayans cause à perpétuité; en conséquence, Ordonnons qn'il sera employé pour ladite quantité, dans l'Etat de distribution qui sera par Nous fait; et qu'elle sera delmrée, par vue ouverture de jauge, faite dans vn bassinet particulier, h celle des Fontaines, ou à celui dos Regards qui lui/ sera le plus commode; à la charge néanmoins, qu'en cas de inulalions de la totalité ou de partie, lesdits ayans cause, à tout autre titre qu'à titres successifs, seront tenus de payer la somme de cent liures, pour chacune des dites quatre lignes d'Eau en superficie, à la Recette des Domaine, Dons, Octrois et Fortifications de la ville ; à la charge encore que tant luy que ses successeurs et ayans cause seront tenus d'en faire et entretenir la conduite, par vn Tuyau particulier, à leurs frais et dépens, à prendre à la sortie des dites Fontaines ou des dits Regards; Ordonnons en outre qu'en cas de mutations, de la totalité ou de partie, lesdits successeurs seront aussi obligés d'obtenir notre Confirmation, à l'effet d'être immatriculés en leurs noms audit Etat, cl lesdits ayans cause pareillement tenus d'obtenir de Nous un Breuet portant nouuelle Concession, Si donnons en mandement au Garde ayant charge des Eaux et Fontaines publiques de cette ville, de tenir la main à l'exécution des présentes. En témoin de quoy. Nous auoiis fait mettre a ces Présentes le Scel de la Préuosté des marchands. Fait et donné au Bureau de la ville le onzicsmc jour de may mil sept cens trente quatre.

Formule de l'avis du procureur du roi et de la ville,

Vcu le Jugement du Bureau de la Ville du vingt-un Juillet dernier, le Brevet du l'2 aoust

CONCESSIONS AUX ÉCHEVINS. OTl

Les anciens échevins se hâtèrent de profiter de cet avantage; cinquante mutations environ furent faites du 17 août 1755 au 18 août 1754. Les dossiers sont conservés aux archives nationales, chacun d'eux renferme Tancien brevet manuscrit et en outre les deux formules imprimées, c'est-à-dire le nouveau titre et l'avis du procureur du roi et de la ville à l'appui; les échevins nouvellement nommés ne se laissèrent pas oublier et le même carton renferme 86 dossiers, relatifs aux concessions accordées aux échevins du 5 avril 1755 au 25 janvier 1789. On y trouve en outre les brevets de 10 autres concessions gratuites faites h divers particuliers.

Habituellement, le bureau mettait à la charge de l'échevin les travaux de canalisation, depuis le château d'eau jusqu'à sa maison. Ainsi je vois que, le 4 août 1711, 4 lignes d'eau en superficie furent concédées à MM. Claude le Roy et Pierre Chauvin à leur sortie de l'échevinage, avec faculté de les prendre aux regards les plus voisins de leurs maisons, mais à leurs frais et dépens.

La même mesure s'applique dans les années suivantes à chaque échevin, et de plus on introduit dans les brevets la clause relative au droit de 100 livres à payer par ligne d'eau à chaque mutation de la propriété faite « à tout autre titre qu'à titre suc-

mit sept cens dix sept, par lequel II a été donné, concédé et ocioijé à Hector Bernard Bonnet.

ie n'empêche fow le Ro'^ el h \'û\e ([ne le S' Hector Bernard Bonnet

Soi? maintenu et conDrmé dans la propriété d'vn cours de quatre lignes d'Eau en superficie, provenant des Eaux de la Riuière pour en jouir par luy, ses successeurs et ayans cause à pcrpéluilé; en conséquence, qu'il soit ordonné qn il sera employé pour ladite quantité, dans l'Etat de distribution, qui sera fait par le Bureau D qu'elle hitj sera déliurée par vue ouuerture de Jauge, faite dans vn bassinet particulier, à celles des Fontaines, ou à celui des Regards qui luy sera le plus commode; à la charge néanmoins, qu'en cas de mutations de la totalité ou de partie, lesdits ayans cause, à tout autre titre qu'à titres successifs, seront tenus de payer la somme de Cent livres pour Chacune des dites quatre lignes d'Eau en superficie, à la Recette des Domaine, Dons, Octrois et Fortifications de la Ville; à la charge encore que tant luy que ses successeurs et ayans cause seront tenus d'en faire et entretenir la conduite, par vn Tuyau particulier, à leurs frais et dépens, à prendre à la sortie desdites Font;iines ou desdits Regai'ds, Comme aussi qu'en cas de mutations, do la totalité ou de partie, lesdits successeurs seront aussi obligés d'obtenir la confirmation du Bureau, à l'effet d'être immatriculez en leurs noms audit Etat, et lesdits ayans cause pareillement tenus d'obtenir un Breuet dudit Bureau, portant nouvelle Concession. Fait ce huit niay mil sept cent cens trente* auatrc.

ccssit, » clause dont la modification a mulivé les ordoiiiiaiices du 21 juillet 1755 et du 20 avril 1754'.

Suppression des concessions particulières.

C'est en 1856 que cette affaire s'engagea. Je trouve ;;ux Archives une pièce extrêmement importante ; Un Bapport du comte de Rambuteau, Préfet de la Seine, au ministre de l'intérieur, au sujet de la demande de révocation des concessions particulières. Cette pièce fait connaître la manière dont l'aflaire était alors envisagée à la ville, et de plus elle est annotée par M. Ch. de Rémusat, alors sous-secrélaire d'Etat au ministère de l'intérieur; elle est donc très-inléressante, et j'en reproduis les passages les plus importants, avec les annolalions de M. de Rémusat.

l'aris, le 50 juillet 1856.

Monsieur le Ministre,

L'altcnlion de radministralion municipale de la ville de Paris est depuis longt'iups portée sur d'anciennes concessions particulières des eaux de Paris dites concessions perpétuelles, sur l'abus et l'irrégularité de ces concessions et sur le droit et l'obligation pour la ville d'en faire prononcer la suppression. Le Conseil municipal, par une délibération du 24 juin dernier pn'sc c l'unanimité et que j'ai l'honneur de vous transmettre ci-jointe, a demandé que cette révocation fût prononcée. Je viens appuyer près de vous, monsieur le ministre, les conclusions de cette délibération fondée sur les motifs suivants :

les ea\i.\ de Paris ont diverses origines. Celles que l'on ajqiellc les anciennes eaux sont les seules dont le service ait été grevé de concessions particulières.

Le Préfet définit ces eaux anciennes : elles comprennent 1° celles (Je la Ville, amenées par les aqueducs du Pré-Sainl-Gervais et de Relleviilc, ou élevées pour les pompes du pont Notre-Dame, anxqnelles on doit ajouter celles allriliiirc^ à l;i ville dans les par-

' Ai-chives iialidii.ili's, lilros (lciin;iiil:iiiv S. ino, (j' lOllir (i.irloiis).

IlACIl.a DES CONCESSIONS. — RAPPORT DE M. DE RAMBUTEAU. 605

lages des eaux d'Arcueil, de 1654 et 1656'; 2" les eaux du Roi comprenant le reste des eaux d'Afcucil et de la Samaritaine.

Il est inutile de rappeler qu'à ces anciennes eaux l'Etat réunit en 1789 celles des pompes à feu, aucune concession particulière de la nature de celles qui nous occupent n'a jamais été faite sur ces dernières. Toutes ces concessions portent sur les anciennes eaux du Roi et de la Ville.

Le préfet démontre ensuite que, dès le douzième siècle, plusieurs personnages en crédit avaient obtenu des concessions de ces eaux anciennes, et que les abus qui résultaient de ces détournements des eaux publiques étaient tels que nos Rois n'avaient trouvé d'autre moyen d'y remédier, lorsqu'ils devenaient par trop criants, que de supprimer toutes les concessions. Il cite notamment l'édit du 9 octobre 1392 de Charles VP, les lettres patentes des rois Henri II, Henri IV, Louis XHI et Louis XIV. Il ajoute :

Ainsi, monsieur le ministre, ces actes sont fondés sur ces principes ' : 1° que les eaux de Paris tant royales que municipales sont essentiellement propriété pulilique inaliénai)le, exclusivement destinées à l'usage des fontaines, des palais et autres établissements soit de l'Etal soit de la Ville; 2" que si contrairement au principe d'inaliénabilité des eaux il était accordé des concessions particulières, elles étaient essentiellement révocables par l'administration qui les a en effet révoquées à plusieurs reprises*;

5° Enfin que la même autorité administrative qui accordait les concessions avait seule le droit de prononcer sur les contestations qu'elles faisaient naître, qu'il était défendu aux cours et tribunaux d'en connaître, le Roi s'en étant réservé la connaissance ainsi qu'à son conseil.

' L'aqueduc d'Arcueil est attribué à l'ompereur Julien; le Pré-Saint-Gervais aux moines de Saiiit-Laurenl, quinzième siècle, et BelleviUo aux moines de Saint-Martin, treizième siècle ; nos rois en disposèrent jusqu'au quinzième siècle de leur propre mouvement, comme de leur propre chose.

- Cet édit ne prouve ritn en faveur du principe de l'inaliénabilité, Charles VI retirait aux uns pour donner aux autres ; ainsi firent tous ses successeurs, voir la curieuse ordonnance de février 1401, par laquelle le roi f.iit exactement ce que veut faire ici la ville de Paris, celle-ci avec bien plus de raison que rautre.

^ Ils ne sont fondés que sur le besoin, la faveur ou le bon plaisir du moment.

* Certainement elles étaient révocables en droit, mais non dans les termes, car Péchevinage en faisait à titre perpétuel pour les concessionnaires, ses successeurs et ayant droits à toujours. Voir les concessions faites à MM. de Trudaine, nouveau prévôt, et Daviau, ancien échevin. (Ces quatre notes sont de M de Rénuisat.)

60i LES ANCIENNES EAUX.

C'est sous l'empire de ces règlements que les concessions particulières ont été faites, et ces règlements ne sont point abrogés.

Les canaux et principalement les dérivations qui en sont faites au profit des particuliers, sont formellement subordonnés par la loi à la juridiction du conseil d'État'. Or le décret du 4 septembre 1807'' qui réunit toutes les anciennes eaux de Paris au service du canal de l'Ourcq, sous l'administralion du préfet de la Seine, ne fait point de dislinclion entre les eaux par rapport à leur origine et les soumet toutes, quelle que soit leur provenance, au régime des ponts et chaussées comme faisant partie du domaine public, ce qui les soumet à la juridiction administrative d'après les lois nouvelles et d'après les anciens règlements.

Si ce principe était contesié par les autres communes de France, il ne pourrait l'être pour la ville de Paris qui se trouve placée dans une position exceptionnelle, comme siège du gouvernement. C'est ainsi que les eaux de cette ville sont d'abord destinées au service public des établissements de l'Étal.

Aucune prescription^ ne paraît pouvoir être opposée aux droits de la ville sur ses eaux publiques; mais comme mesure de simple précaution j'ai, au mois de février 1854, fait contre les propriétaires qui jouissent actuellement des anciennes concessions des actes interruptifs des possessions qui pourraient à tort ou à raison être invoquées comme de nature à produire prescription. Ces actes ont élé faits devant le conseil de préfecture pour réserver à l'administiation sa compétence; bien que l'administration municipale n'y ait vu que de simples mesures de précaution, il en résulte cependant la nécessité d'une solution sur les questions que ces mesures soulèvent.

Les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibililé des eaux publiques de la ville de Paris ont été clairement établis dans une consultation de l'avocat de la ville aux conseils du Roi dont je joins un exemplaire à mon rapport.

Ceux de la juridiction administrative ont élé récemment reconnus et appliqués par le conseil d'Étal *.

Les eaux de Paris étant en effet essentiellement destinées au service public, aucune administration n'a pu en aucun temps en aliéner valablement la

' Oui, pour le régime et la police des eaux; mais non pour les questions de propriété.

* Voir aussi le décret du 2 mai 1806.

' Couime on ne prescrit pas contre son titre, c'est le titre ([u'il faut a|iprécier ici, et le titre ne peut prévaloir contre les niojens de la cause ;

c'est le cas de la maxime :

Melius tioii habere tiluliini quam viliosum.

♦ Cette décision parait ue laisser aucun doute sur la compétence. (Ces quatre notes sont de M. (le HéîMUsat.)

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