RÈGLEMENTS POUR LA. COLONIE
Le roi ayant pris en considération la malheureuse situation des nobles et des officiers français qui ont porté les armes au service de Sa Majesté, ou qui se sont distingués par leur attachement à la personne et à la famille de feu Sa Majesté Très Chrétienne, ainsi que par leurs faits d'armes dans les armées royalistes et leurs efforts pour délivrer leur pays d'une cruelle tyrannie, il lui a plu gracieusement ordonner qu'il soit levé un corps de gentilhommes français sous le commandement du compte de Puisaye dans le but de former un établissement au Haut Canada sur des terres assignées par les ordres du roi aux gentilhommes français et à leurs familles qui ont des titres résultant des services mentionnés ci-dessus, en conformité des règlements ci-après.
Le corps sera composé de :
1 major commandant,
2 capitaines, 2 lieutenants,
4 sous-lieutenants,
(1) Papiers de Puisaye, p. 13.
tous devant avoir eu le grade d'officier supérieur dans le service de feu Sa Majesté très chrétienne antérieurement au mois de 1789.
1 adjudant.
1 quartier-maître.
I aumônier.
1 chirurgien.
1 aide chirurgien.
6 sergents ayant eu le grade de capitaine.
8 caporaux ayant eu le grade de lieutenant.
150 soldats.
La solde des officiers sera des deux tiers de la solde des officiers anglais, celle des sergents et des caporaux, la même que celle des militaires du même grade dans les chasseurs nobles de Castries et Martemart. Les soldats auront 1 chelin par jour, outre l'habillement.
Le terme du service sera de trois ans, à moins qu'une portion de terrain de acres soit cultivée par celui demandant son congé absolu, ou qu'il ait trouvé un remplaçant, ou qu'il ait remboursé au gouvernement ses frais d'équipement.
Voici quelles sont les conditions du service :
Obéissance militaire au commandant et aux officiers supérieurs.
Service militaire en cas d'invasion ou de guerre sur le continent américain.
Un jour par semaine consacré aux devoirs religieux et au service militaire.
Deux jours par semaine de travail personnel pour l'établissement des officiers, et pour les objets généraux de la colonie.
Quatre jours pour travailler à la part de terre accordée à chaque homme pour son soutien et celui de sa famille.
Les terres devront être concédées de la manière suivante :
Acres pour le major.
" pour un capitaine.
" pour un lieutenant et sous-lieutenant.
" pour les sergents et caporaux.
" pour les soldats.
De plus, les terres seront accordées aux parents qui désireront se joindre à la colonie, quand celle-ci sera dans un état de prospérité suffisante pour les recevoir :
Acres pour un père.
" pour une mère.
" pour une épouse.
" pour un enfant.
" pour une sœur. '
" pour une nièce ou un neveu.
âgés de moins de ans.
Les terres d'une personne qui décédera pendant la durée de son service (à moins que sa famille ne soit sur les lieux) seront accordées par rang d'ancienneté dans le corps, (en donnant la préférence aux hommes de la famille) en échange de leurs propres terres (le principe à appliquer étant que les derniers arrivés prendront les terres les moins cultivées dans la colonie). Cette règle sera observée, quand une personne obtiendra son congé en fournissant un remplaçant. • Si la famille 4n défunt est sur les lieux, l'héritage lui appar» tiendra, avec pouvoir de l'aliéner, pourvu que les personnes qui achèteront soient approuvées par le commandant en chef, et pourvu, aussi, que ces personnes soient des émigrants français.
Aucune autre personne n'aura le droit d'aliéner qu'après une possession de 10 ans.
Dans le premier cas, le gouvernement fournira des instruments aratoires à chaque personne.
L'habillement.
Des rations.
Le but de l'approvisionnement général étant :
D'établir un magasin pour les besoins inattendus de la colonie.
De secourir les veuves, les enfants et les infirmes.
De préparer le bois et d'aider à la construction des maisons pour les personnes qui auront droit à leur congé.
Il est à espérer que, sur cet approvisionnement général, une truie pourra être donnée à chaque particulier, et une vaohe pour trois d'entre eux, et s'ils ont une famille, pour deux.
A tour de rôle.
Il ne sera permis à aucune personne de faire venir ou de recevoir une partie de sa famille, sans la permission du comnmndant du régiment, laquelle permission ne sera pas accordée avant que cette personne ait cultivé un nombre d'acres de terre suflSsants pour les faire vivre et ait construit une hutte pour les abriter.
Dans le premier cas, le corps sera fourni de baraques, de rations, et d'un hôpital, comme l'est un régiment anglais.
Les dépenses totales seront celles d'un régiment anglais de 300 hommes. Le surplus et les économies seront sous le contrôle d'un conseil d'administration, qui sera composé :
Du major D'un capitaine 1 lieutenant 1 sous-lieutenant 1 sergent 1 caporal
3 soldats Par élection
et d'un trésorier anglais ; qui aura le pouvoir de suspendre les dépenses votées parle conseil jusqu'à ce qu'il ait communiqué ces dépenses au gouverneur de la province, et qu'il en ait reçu des ordres.
Le trésorier devra aussi correspondre avec le gouvernement anglais au sujet des besoins et des ressources des habitants de la colonie, afin de constater les revenus et les dépenses annuels, et aviser aux moyens d'opérer une réduction dans les sommes d'argent et les rations accordées par le public pour leur soutien.
La police militaire sera confiée au major.
La police civile, suivant ce que l'administration du pays décidera.
(N. B.) On recommande qu'elle soit confiée à un conseil d'ofiBciers.
Les économies serviront à acheter des bestiaux, à con. struire des édifices publics, à aider les particuliers, sur demande, et à secourir les malades.
Les punitions pour les fautes contre la discipline seront : L'amende.
L'emprisonnement.
L'augmentation de travail, pour aider à l'approvisionnement général.
Deux jours de travail et trois jours de prison, à la discrétion du commandant. De plus, la cour martiale.
Succession dans le corps.
Aussitôt que acres de terres accordés à chaque offi-
cier auront été cultivés, par le travail général, cet.officier s'y établira, et dès lors il perdra sa paie et grade dans l'armée ; et le plus ancien dans le grade suivant (un gentilhomme) lui succédera, et telle partie du travail général qui aidait à cultiver la terre de l'oiiicier retraité, sera employée sur la terre de son successeur, dont la part primitive ne sera pas, cependant, augmentée.
Dans le but de toujours tenir le corps au complet, il y aura dix soldats surnuméraires, qui seront constamment employés au travail général, et qui auront droit à des parts de terre, quand il surviendra des vacances dans le corps.
L'enfant résidant, de toute personne servant dans le corps, actuellement né, ou qui naîtra pendant la durée du service de son père, aura droit à une concession .de acres de terre, quitte de toutes charges, en atteignant l'âge de ans, en outre de telle partie de la terre de son père dont il pourra hériter. (1)
Pièce MM, page 145.