CRÉATION ET SUPPRESSION DU CONSULAT DE JÉRUSALEM
son caractère ne font guère qu'à leurs supérieurs, où du moins à leurs égaux. » Le confiant Brémond ne douta point qu’un heureux hasard n’eût placé sur sa route un Gouverneur turc dont nos affaires avaient grand profit à attendre. « Je viens, écrivit-il, à ce qu'il y a de plus essentiel, qui est que ce Seigneur, porté de bonne volonté pour les Francs, est une personne à ménager, qui peut rendre des services considérables à la nation, non seulement à Jérusalem, mais dans tout ce pays et auprès des autres Pachas . »
Ce récit débordant d’un excusable optimisme est daté du 7 février 1700. Cinq mois après, le 17 juillet, Brémond avait, hélas, à rendre compte d’un « grand changement de scène, » Après lui avoir réservé à Jérusalem une entrée digne d’un Roi, le Pacha lui avait avoué sans vergogne qu'il ne lui avait prodigué tous ces honneurs que « par un esprit d’avarice ». Cet aveu dépourvu d'artifices coûta d’abord au Consul la perte de ses illusions : Q1l n’est aussi pas naturel à un Turc d’être si généreux, observa-t-1l avec mélancolie; celui-ci ne vit pas plutôt que je me lassais de lui donner, qu'il se lassa d’être de mes amis. » Soutenu par les Pères de Terre-Sainte, que n’enchantait pas la surveillance d’un Consul de France, le Pacha lui chercha querelle à propos de son barat, (nous dirions aujourd'hui de son exequalur), et lui enjoignit de quitter la ville dans les trois jours. « On ne persuade point cette nation avec des paroles, mais avec des présents », constata le Consul, qui refusa toutefois de mettre la
main à la poche. Aussi, après avoir été quelques jours assiégé dans sa maison par
la populace, Brémond sortait-il de Jérusalem en fugitif, le 28 mai 1700, « à pied, ayant la fièvre, suivi pour toute escorte d'environ 13 à 14 personnes, tant religieux que domestiques et paysans. » Il se réfugia à Bethléem, « de tout temps retraite des persécutés ». Bientôt après, 1l dut s'éloigner même de cette retraite, d’où la populace de Jérusalem, excitée en sous-main par le Pacha, réclamait qu’on l’expulsât. Une escorte militaire, dont il eut à faire les frais, le conduisit à Rames. Là, les Arabes et le Musselem, ou sous-Gouverneur, lui extorquèrent, qui de l’argent, qui des vêtements. S'étant évadé de nuit, pour ne pas être rançonné davantage, il gagna Jaffa, où, la tramontane le retenant, il fut encore mis à contribution par l’Aga du lieu et par un Emir. Enfin il arriva à Seyde, terme de son équipée.
Découragé sans doute par l’insuccès de cette première tentative, le Roi ne se hâta point de pourvoir au remplacement de Brémond. En 1713 pourtant, M. de Blacas prit possession du Consulat de Jérusalem. Instruit par l'expérience de son prédécesseur, il se montra moins économe des deniers consulaires. « Ces établissements, écrivait-il, coûtent des dépenses, surtout dans un pays comme celui-ci, qui ne craint guère la Porte ottomane. On ne saurait donc s’y maintenir qu’en s’attirant l’amitié de tant de différentes puissances et devins appelés santons, qui sont les maîtres du pays, ce qui ne se peut faire que par moyen de petits présents. » C'est à ces largesses que Blacas dut de se maintenir deux ans à Jérusalem. A partir de 1715, les correspondances ne font plus mention d'aucun Consul de France dans la ville sainte.
Jérusalem n'avait jamais été une Echelle à proprement parler. Les comptoirs français n’y avaient jamais eu même de facteurs. « Je sais pour mon malheur, avait écrit Brémond aux négociants de Marseille, que la ville de Jérusalem n’est pas un pays de grande relation pour vous : c’est la dévotion qui y mène les gens, et non le commerce. Mais il ne serait pas impossible d’y faire suivre la dévotion par le commerce; l’un n’est pas incompatible avec l’autre, et l’on a vu des choses plus difficiles s'établir avec moins de peine. » Peut-être cette considération n’avait-elle pas été étrangère à la création du Consulat de France; car le Ministre en avait fait dépendre les Echelles de Rames et de Jaffa, ce qui revenait à instituer une circonscription consulaire de Palestine, avec Jérusalem pour chef-lieu. Brémond prétendait même qu’on y rattachât aussi Saint-Jean d’Acre. Mais ses mésaventures l’avaient empêché de faire suivre la dévotion par le commerce dans les murs de la ville sainte et, quatorze ans après son expulsion, les occupations de son successeur, Blacas, n’avaient consisté qu’à faire réparer le Saint Sépulcre, à apaiser les querelles des divers ordres religieux et à « faire exécuter, comme il disait, les pieuses intentions de notre grand Monarque. »
VI. — Louis XIV avait été plus heureux dans ses efforts pour organiser les Echelles existantes, que pour en créer de nouvelles. Dès 1715, les Echelles étaient en possession d’un régime dont les dispositions capitales durèrent autant que la Royauté. C’est qu’il reposait sur un petit nombre de principes, dans lesquels on reconnaît les principes mêmes de l’Ancien Régime. Le premier est une centralisation tempérée par quelques vestiges de l’autonomie primitive des nations.
Colbert avait trouvé les Echelles dans un état d'indépendance à peu près absolue, du moins à l’égard du pouvoir royal. Car elles formaient, sous l’autorité supérieure de la Chambre du commerce de Marseille, une administration à part, dans laquelle le conseil du Roï n’intervenait que rarement. Bien que ce conseil en eût le droit et que la Chambre fût souvent la première à l’en solliciter, son indifférence faisait de cette Chambre l’unique organe du pouvoir central par rapport aux Echelles. Dans les Echelles mêmes, les Consuls, qu’élisait autrefois la Communauté de Marseille, étaient censés être les agents du Roi depuis qu’ils recevaient de lui des Lettres Patentes. Mais, fermiers ou sous-fermiers de leurs Consulats, dont ils payaient la redevance soit au Ministre, soit au fermier principal, commerçants eux-mêmes, ils ne veillaient trop souvent qu’à leurs propres intérêts et à la perception des taxes dont ils avaient la concession. A côté d’eux, la nation, investie du droit de se réunir en assemblée et de nommer des députés, se défendait comme elle pouvait contre l’avidité de ses Consuls et en appelait à la Chambre de leurs abus d’autorité.
Gomme les Ministres de nos Rois s’appliquèrent à centraliser entre leurs mains
l'administration de la France, par la suppression des libertés provinciales et par la substitution de fonctionnaires nommés et appointés par le souverain aux détenteurs d’offices élus, vénaux ou héréditaires, de même Colbert et ses successeurs s’efforcèrent de centraliser l’administration des Echelles à Versailles, d’où des agents locaux recevraient leurs instructions. Gouverner les Echelles par leurs représentants, comme ils gouvernaient les provinces par les Intendants : tel est le plan que leurs réformes eurent pour but de réaliser. D’une administration presque indépendante du conseil du Roi, ils firent une administration distincte, mais étroitement subordonnée à ce conseil.
Son chef est le secrétaire d'Etat de la Marine. C’est de lui que tous les autres éléments du système, individus ou corps constitués, prennent le mot d'ordre. Toute initiative de quelque importance part de ses bureaux; tout objet de quelque conséquence y aboutit. Il a dans le Levant des représentants, qui exécutent ses ordres et à qui il délègue en outre un pouvoir propre, plus ou moins étendu : ce sont l’Ambassadeur du Roi à Constantinople et les Consuls dans les Echelles. L'Ambassadeur joint à sa mission politique la protection et la surveillance du commerce et des établissements français dans le Levant, le droit de juridiction dans les conflits qui s’élevaient entre Consuls et marchands, et, jusqu’à un certain point, le pouvoir législatif dans les Echelles. Il entretient une correspondance spéciale avec le Ministre de la Marine. Les Consuls et vice-consuls prennent le caractère de véritables fonctionnaires. « Nul ne pourra se dire Consul de la nation française sans avoir commission de Nous », dit l’Ordonnance Royale de la Marine de 1681. Ce caractère devient même exclusif de toute autre fonction, par l'interdiction faite aux Consuls de se livrer au commerce, Après les consuls-commerçants, les consuls-fermiers sont supprimés. Pontchartrain remplace les « droits de consulat », qu’ils avaient l’autorisation de lever en retour de leurs redevances, par des appointements fixes, payés par la Chambre du commerce sur le produit d’un « droit de tonnelage », qu’elle perçoit à Marseille sur les navires arrivant du Levant. Depuis lors, les Consuls sont réellement des « officiers royaux »: Leurs pouvoirs, tout à la fois, deviennent plus étendus sur leurs administrés, et leurs devoirs plus étroits envers leurs chefs. Consuls, Ambassadeurs, secrétaire d'Etat de la Marine, telle est la hiérarchie par laquelle les ordres du Roï parviennent jusqu'aux marchands.
Le caractère exclusivement commercial de nos colonies marchandes du Levant fit comprendre à Colbert et à ses successeurs la nécessité de laisser aux négociants une certaine part dans l’administration des Echelles. Ils se servirent pour cela d’organismes déjà existants. C’est l’explication du tempérament apporté au principe de centralisation par le rôle administratif de la Chambre du commerce et des nations elles-mêmes : l’une représentant les « majeurs », ou chefs des maisons de commerce de Marseille, les autres les « régisseurs », ou commissionnaires des susdites maisons, et les « facteurs », ou agents des régisseurs. Remarquons en effet que si les «artisans »,
c'est-à-dire les ouvriers, sont exclus des assemblées nationales, ce n’est pas au nom d'un principe politique qui impose l’obéissance passive au premier comme au dernier des sujets du Roi : c’est parce qu’ils n’ont aucune part aux opérations commerciales. Or ce sont ces opérations, et ces opérations seules, qui motivent les pouvoirs laissés entre des mains autres que celles du Consul, officier royal. Telle est la raison du rôle confié à la Chambre, dans l’administration générale des Echelles, aux nations, dans l'administration particulière de la leur. Celui de la Chambre est presque toujours consultatif; mais il est extrêmement vaste. Elle instruit toutes les affaires qui concernent le Levant; elle soumet au secrétaire d'Etat de la Marine des solutions toutes prêtes et motivées; elle sert d’intermédiaire entre les résidents et ce Ministre, à qui elle
transmet leurs requêtes; elle remet aux Consuls de véritables instructions, dans les-
quelles elle leur signale les points qui devront fixer leur attention :. Les Consuls, appointés sur sa caisse, entretiennent avec elle une correspondance aussi importante qu'avec le Ministre lui-même, L'Ambassadeur, pensionné par elle à raison de
16.000 livres par an, la tient au courant de tout ce qui, de près ou de loin, intéresse
le commerce. L’Intendant de Provence, qui porte le titre? d’Inspecteur du commerce du Levant, représente auprès d’elle le pouvoir central et a le droit de la présider.
Les attributions des nations paraissent avoir été délimitées avec le dessein de les soumettre à ce qu’on appellerait aujourd’hui la tutelle administrative. Il semble aussi qu’on ait voulu séparer la gestion financière de toutes les autres attributions, justice, législation, police, et faire une part prépondérante à la nation dans la première, au Consul dans les secondes. Ala nation incombe la charge de certaines dépenses dites nationales, telles que présents aux puissances du pays, entretien d’un facteur dans une Echelle secondaire, par opposition aux dépenses dites consulaires, telle
que table et appointements des divers officiers du Consulat, gages des domestiques,
loyer de Ia maison consulaire, etc. etc. La nation fait face aux dépenses nationales
au moyen de « droits d’avarie », que des « exacteurs » nommés par elle perçoivent en certains cas sur les navires qui viennent charger dans l’Echelle. Les deux députés que l’assemblée élit chaque année arrêtent, « de quartier en quartier », les comptes de l’Echelle et les adressent à la Chambre du commerce. Celle-ci est, en effet, investie d’un droit de révision sur l’administration financière des nations : ce contrôle a pour
L. Par exemple, voici un extrait des instructions don- fait d’extraordinaires, que des dépenses nécessaires »etc., nées par la Chambre à M. de Verrayon, nommé parle Roi etc. Avant de partir, M. de Verrayon a pris connaissance au Consulat de Seyde, le 4 mai 1752 : « Il observera la à la Chambre de tous les titres et documents relatifs au conduite des officiers de son Département, qui lui sont commerce du Levant, qui se trouvent dans ses Archives, subordonnés.. Il tiendra la main à ce que les résidents ainsi que des règlements de MM. de Gastines et de
des Echelles de Seyde, d’Avre, de Rames et de Jaffa Villeneuve. Il a tenudes conférences avecles majeurs des
observent les règlements. Il protégera dans son départe- maisons de Seyde et d’Acre. La Chambre lui à fait ment la caravane, notamment les bâtiments caravaneurs remettre un exemplaire des principales ordonnances, qui embarqueront des pèlerins à Jaffa. Il aura attention Arrêts du conseil, etc., etc... à ce qu’il ne soit fait que des dépenses d’usage et, en 2. Pris par Le Bret, en 1687.
but d'éviter le retour de la situation compliquée qui avait forcé la Chambre, en 1669, à se charger de la liquidation des dettes des Echelles et à lever sur les provenances du Levant un « droit de cotimo », dont les revenus furent employés, après l’amortissement de ces dettes, au curage du port de Marseille et à la pension de l'Ambassadeur.
En dehors de la gestion financière, le pouvoir propre de la nation est primé par les attributions du Consul. En ce qui concerne la justice, la nation ne fournit au tribunal consulaire que des assesseurs : c’est le Consul qui est le véritable juge. En ce qui concerne la législation, l’assemblée, que le Consul est forcé de convoquer quand il en est requis, conserve le droit de faire des règlements relatifs au commerce de l’Echelle : mais le Consul peut, sinon leur en substituer d’autres, du moins en suspendre l'effet jusqu’à ce que le conseil du Roi ait statué. D'ailleurs, si l’on réfléchit, qu’en 1715 les Ordonnances Royales et les Arrêts du conseil;les Ordonnances de l’Intendant de Provence, de l'Ambassadeur, des Inspecteurs qui, de dix ans en dix ans environ, visitent les Echelles; enfin les décisions antérieures des assemblées nationales ont statué sur tous les objets importants, et plutôt deux lois qu’une : on conviendra que le pouvoir législatif de l’assemblée n’a que rarement matière à s'exercer. En fait, le pouvoir exécutif dont le Consul est investi pour appliquer des dispositions antérieures fait taire, dans la plupart des cas, le pouvoir délibérant de l’assemblée.
Si maintenant nous cherchons à ramener à un principe unique les multiples clauses de toutes ces Ordonnances, celui qui nous paraît s’en dégager est le principe d'intervention permanente de l'Etat. Cette intervention s'exerce en tout ordre de choses, en vertu d’une réglementation très étroite et prohibitive, qui supprime la liberté individuelle. Un commerçant français ne peut aller résider dans le Levant qu’à la condition d’en avoir reçu l’autorisation, attestée par un certificat que délivre la Chambre du commerce !, et d’avoir versé un cautionnement. Ce séjour conditionnel n’est, en outre, que temporaire, car le certificat n’est valable que pour dix ans. Encore l’autorisation accordée par la Chambre ne donne-t-elle pas au commerçant qui en a bénéficié la garantie absolue de terminer ses dix années de résidence : car le Consul est armé du droit d’expulser de l’Echelle et d’embarquer pour la France « tout Français qui a une conduite scandaleuse ? ». Qu'un résident donne l’exemple de l’insubordination ou de mauvaises mœurs; qu’un négociant fasse faillite : les Con-
1. Ordonnance Royale du 21 octobre 1685. « Sa Echelles du Levant sont averties, de la part de MM. les Majesté a fait très expresses inhibitions et défenses aux Echevins et Députés du Commerce, de se présenter à marchands français qui voudront passer en Levant pour l’avance aux bureaux de la Chambre du Commerce, s’y établir de s’embarquer pour cet effet, qu'après avoir qui se tiennent ordinairement le jeudi, pour y requérir été examinés et reçus par la Chambre du Commerce l’acte de leur réception aux termes de l’ordonnance du établie à Marseille et que leurs noms n’aient été trans- Roi du 21 octobre 1685, sans attendre l'extrémité du crits dans un registre qui sera tenu à cet effet. » Signé départ des voiles, sur lesquelles ils voudront s’embar- Louis et plus bas Colbert, À la suite de cette ordonnance, quer». la Chambre du Commerce fit afficher l’avis suivant : 2. Ordonnance de la Marine de 1681.
« Les personnes qui voudront aller s'établir dans les
suls trouvent dans ces termes, qu'ils traduisent sous leur plume par l'expression plus élastique de « tout Français gênant », le droit d’en débarrasser la place.
Pour éviter ce sort, le résident doit se conformer aux lois qui règlent toutes les conditions de son existence quotidienne. S'il était marié avant son départ, il ne pourra amener ni sa femme, ni sa fille. S'il est célibataire, il lui est interdit de se marier avec une femme du pays, autrement dit de se marier avec qui que ce soit, puisqu’aucune Française ne réside dans l’Echelle. Les prohibitions ne sont pas moins nombreuses en ce qui concerne le commerce et la navigation : interdiction de charger sur des bâtiments étrangers; interdiction d'exporter à destination d’un port autre que Marseille*; règlements fixant le prix et la quantité des achats et des ventes de marchandises dans chaque Echelle: institution du « tour », ou départ successif des navires pour éviter l'encombrement, etc. etc. Ge ne sont là que les principales des règles auxquelles est assujetti le commerce. « Dans la réglementation excessive dont on use à l’égard des négociants, tout semble se rattacher à l’idée qu'ils ne sont point seulement des
Français attirés au dehors par un intérêt particulier, mais en quelque sorte des
fonctionnaires chargés d’une œuvre utile à l’Etat, et tenus d’honorer par leur con-
duite l'office dont ils sont investis ?. »
Parmi tant de règlements, aucun ne concerne le costume. Mais sur ce point des usages, établis ab anliquo, ayant force impérative et pouvant d’ailleurs varier d’une Echelle à l’autre pour quelque détail de vêtement, suppléent au défaut de prescription réglementaire. Dans toutes les Echelles du Levant, nos commerçants sont vêtus « à la longue », c’est-à-dire à la mode orientale. Ils portent robe et caïfetan, ne conservant du costume de leur pays natal que le chapeau,et encore pas dans toutes les Echelles : car il en est où l'usage veut qu'ils se coiffent du même bonnet que les chrétiens indigènes. Malheur à qui se permettrait de rompre, si peu que ce soit, avec la tradition établie dans le lieu où il réside. Il s’attirerait avec les Musulmans une mauvaise affaire. Seul le Consul se distingue de ses nationaux par un habit européen; seul 1l peut se permettre un aspect français de la tête aux pieds. Les marchands, quand c’est le chapeau qu'ils ont le droit de porter, ont une apparence plutôt hétéroclite, avec leur tête coiffée du tricorne sur leur corps enveloppé d’amplés jupes.
Le régime des Echelles était donc organisé dans ses grandes lignes à la fin du règne de Louis XIV. Les Ministres de Louis XV et de Louis XVI s’appliqueront plutôt à le développer et à en assurer le fonctionnement qu’à en modifier le fond. Des principes qui ont inspiré les réformes de leurs prédécesseurs, ils ne s’écarteront pas, ou, quand ils s’en écarteront, ce ne sera pas pour longtemps. Les dates des ordonnances et arrêts qui ont réalisé ces réformes nous indiquent qu’elles ont pré-
1. L'Edit d’affranchissement du port de Marseille de 2. A. Vandal. Une Ambassade française en Orient 1669 établit un droit prohibitif de 20 % sur les prove- sous Louis XV, La mission du Ms de Villeneuve. nances du Levant importées par bâtiments étrangers
ou importées par bâtiments français dans un port autre que Marseille,
Les Fcuerces DE SYRIE ET DE PALESTINE
Un marchand français des Echelles du Levant,
’après une estampe faite sur un dessin de ]J.-B Van MOUR au commencement du 18° siècle. (Extrait du Recueil de cent estampes, etc., etc.,
publié sur l'initiative du Comte px FERRIOL, Ambassadeur de France à Constantinople 1709).