JU
Le premier Procés,
La cour de première insi.nc2, présidée par le juge Killam, repoussa les prétentions de Barrett, et déclara la loi constitu. tionnelle, La Cour d'Appel de la Province confirma cette décision, mais la Cour Suprême du Canada la renversa et jugea que la loi des écoles de 1890 était inconstitutionnelle, La cause fut alors portée au Conseil Privé de Sa Majesté et celui-ci renversa la désision de Ja Cour Suprème, et rétablit le jugement du juge Kitllam affirmant là eonstitationalité de la loi,
Cet échec du gouvernement fédéral était désastreux pour Ja minorité catholique du Manitoba, Il rendait illusoire le second remède sur lequel les eatholiques et le gouvernement fédéral avaient le plus compté et compromettait sravement l'avenir.
Le troisième remède,
Sans doute le gouvernement fédéral avait bien dit en poursuivant cet appel: Si contre toute attente, la loi du Manitoba était déclarée constitutionuelle par les tribunaux, il y aurait encore une porte ouverte à la minorité, ce serait l'appel au gouvernement fédéral,” Mais ce troisième remède faisait entrer la question dans le champ clos de la politique; et elle se trouvait séricusement compliquée par la décision du Conseil Prive.
Aussi le vouvernement fedéral conservateur recula-t-il devañt la responsabilité d'entendre l'appel que la minorité catho- Jique ne manqua pas de lui présenter, et de faire droit à cet appel sans délai, Il'avait lui-même assuré aux catholiques du Manitoba que ce troisième reinede leur resterait si le second, fondé sur la prétendue inconstitutionalité de la loi, leur faisait défaut, Mais maintenant que les catholiques étaient forcés de recourir à ce ttoisième remède, le gouvernement conservateur ne savait plus si ce recours existait dans la loi,
Le second procès.
Pour dégager sa responsabilité, et pour gagner du temps, il eut de nouveaw recours aux tribunaux. Il soumit à la Cour Suprême du Canada cette question de savoir si les catholiques
du Manitoba pouvaient encore appeler au gouverneur-général en conseil, alors que la loi dont ils se plaignaient avait été jugée constitutionnelle par le plus haut tribunal de l'empire.
Il s'agissait d’interprêter les paragraphes 2 et 5 de la clause 22 de l'acte constitutionnelle du Manitoba dont voici le texte :
2, — 11 pourra être interjeté appel au gouverneur-général en conseil de tout acte ou décision de la législature de la province ou de toute autorité provinciale affectant quelqu'un des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté, relativement à l'éducation.”
3,— “ Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que de temps à autre, le gouverneur-général en conseil Jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section, ou dans le cas où quelque décision du gouvernour-général en conseil, sur appel interjeté en vertu de cette section, ne serait pas dûment mise à exécution par l'autorité provinciale compétente, alors, et en tel cas, et en tant que les circonstances de chaque cas l’exigeront, le parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section ainsi qu’à toute décision rendue par le gouverneur-général en conseil sous l’autorité de la même section.”
La Cour Suprême se divisa sur la question soumise. Trois juges contre deux décidèrent que l'appel n'existait plus.
Jugement du Conseil Privé.
L'affaire fut alors reférée au Conseil Privé, et celui-ci jugea en dernier ressort que le droit d'appel des catholiques subsistait malgré que la loi du Manitoba n’eut rien de contraire à la constitution. Ce jugement ne fut prononcé qu’en janvier 1895.
Comme vous pouvez le voir, le gouvernement conservateur avait ainsi, pendant près de cinq années, promené les catholiques du Manitoba de tribunaux en tribunaux, afin de ne pas
prendre action de lui-même, et de ne pas intervenir pour leur
rendre justice dans l'administration intérieure du Manitoba. Mais enfin, le Conseil Privé de Sa Majesté renvoyait les
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pour leur rendre justice si l’appel était jugé bien fondé, L'Appel.
Il n’y avait plus à reculer et le gouvernement fédéral entendit l'appel.
Au fond ce n'était qu'une simple formalité ; car d’après leurs déclarations antérieures les ministres étaient convaincus depuis longtemps que les plaintes des catholiques du Manitoba étaient bien fondées, et qu'il fallait remédier de quelque manière aux maux dont ils souffraient, La difticulté était de savoir quel mode d’intervention devait être adopté,
Le gouvernement crut devoir recourir à des movens coercitifs, Il adressa au gouvernement de Manitoba un ordre rémédiateur lui enjoignant d'avoir à passer une loi qui rendrait aux catholiques du Manitoba tous les droits et privilèges dont ils jouissaient avant 1890, et lui donnant avis, que s’il ne le faisait pas dans un délai fixé, le parlement fédéral passerait luimême la législation demandée,
Le gouvernement manitobuin jugea que ce procédé (tait contraire à sa dignité, et répondit qu’il résisterait à toute mesure coercitive qui serait prise contre lui. En même temps voulant faire approuver sa politique par le peuple, il avanca l’époque des élections générales et il fut soutenu aux polls par une immense majorité des électeurs de toute la province,
Le gouvernement fédéral hésita alors, il tergiversa. Il promit de mettre devant les chambres, qui étaient alors en session, une loi rémédiatrice ; mais il différa, les dissensions éclatèrent entre les ministres,
Les crises ministérielles.
Enfin en juillet 1895, il décida d’ajourner le parlement au mois de janvier suivant (1896).
Les trois ministres français et catholiques qui formaient partie du gouvernement résignèrent. Mais ie lendemain, le gouvernement ayant promis de nouveau de proposer aux cham-
bres une loi rémédiatrice, en janvier suivant, deux des ministres résignataires rentrèrent dans le cabinet.
Au mois de janvier suivant le parlement se réunit de nouveau; mais la loi rémédiatrice ne fut mise devant les chambres que quelques semaines après. Dans l'intervalle, de nouveaux tiraillements s'étaient produits dans le ministère, toujours au sujet de cette malheureuse question des écoles. Sept ministres avaient tourné le dos à leur chef, et ne voulaient plus agir sous ses ordres ; mais enfin un arrangement quelconque les fit rentrer dans les rauss.
Pesdant ce temps-là, la durée légale du Parlement touchait à sa fin. Tout le monde savait que tous les pouvoirs du Parlement allaient expirer le 25 avril suivant.
La loi Réparatrice.
Lorsqu’enfin la loi rémédiatrice fat mise devant les chambres, le gouvernement savait, eomime tout le monde, qu’il serait impossible de Ja faire adopter avant l'expiration du parlement,
Il y avait dans cette action une tactique habile, En effet, grâce à ce jeu politique, les ministres pourraient tenir aux électeurs, dans les élections oénérales qui allaient avoir lieu, un double langage; aux catholiques, ils diraient : vous voyez que nous avons proposé une loi rémédiatrice ; aux protestants, ils diraient: vous voyez que nous nous sommes arrangés de manière à ne pas passer la loi rémédiatrice.
Aux E'ections-
Voilà quels ont été les agissements du couvernement conservateur pendant les six années écoulées depnis les lois vesatoites du Manitoba. Pendant ee laps de temps rien d’'effectif n'a té fuit pour venir en aide à L minorité catholique.
Chose étonnante, quand les éleetions générales se firent en juin dernier, le gouvernement conservateur, malgré sa longue inaction et son impuissance à trouver un remède eflicace, a réussi encore à poser devant l'électorat de la province de Québee comme l'ami des catholiques, tandis que dans la province d'Ontario, le plus grand nombre de ses candidats se présen-
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taient avec un programme dans lequel était déclarée leur hostilité à toute intervention dans cette question des écoles.
Le programme électoral du parti libéral au sujet de la question des écoles du Manitoba était tout d’abord un programme de conciliation. Pour des raisons que je vais exposer dans un instant, notre parti condammait les procédures prélimiraires du gouvernement conservateur vis-à-vis le gouvernement manitobain, à cause de leur caractère coercitif. En même temps, notre parti voyait, dans la loi rémédiatrice proposée, de craves dangers et un manque absolu deflicacité,
M. Laurier a dit à Pélectorat du Canada : Si j'arrive au pouvoir, je ferai tout en mon pouvoir pour obtenir, à l'amiable, du gouvernement de Manitobi un modus virendi acceptable par les catholiques. Mais, si après avoir épuisé tout moyen de conciliation, je ne réussis pas à faire un compromis équitable, j'aurai recours moi-même à telle loi fédérale qui sera nécessitée par les circonstances.
Ce programme fat publié et reproduit duns presque tous les journaux du pays, et fat attaqué par une grande partie de la presse protestante conservatrice, et Laurier, dans la province de Québec, à été représenté un peu partout comme un impie.
La loi véonmédiatrice et l'hostilité dus parti Libéral.
Voici maintenant pourquoi le parti libéral s'est montré hostile à la loi remédiatriee proposée par le gouvernement conservateur,
La section 93 «
e l'Acte de la Confédération décrète que les législatures provinciales ont le droit exclusif de faire des lois sur l'éducation, La provinee du Manitoba a ec droit exelusif comme les autres provinces.
La seule restriction apportée à ce pouvoir se trouve exprimée dans la section 22 de PAete du Manitoba, que j'ai citée plus haut. Sans doute ilest à présumer que par ex restrictions de pouvoir insérées dans li constitution, les catholiques du Manitoba avaient cru enlever à Ja législature provinciale le droit d’abolir les écoles séparées, Mais le Conseil Privé à
décidé le contraire en déclarant constitutionnelles les lois de
Comment le parlement fédéral pourrait-il aujourd’hui rétablir un système aboli par un corps législatif qui avait le droit de le faire, suivant le premier arrêt du Conseil Privé?
Quel remède !
Sans doute, le même tribunal a déclaré, par son second arrêt, que le gouvernement fédéral avait le droit d'intervenir et d’apporter remède aux griefs dont se plaignent les catholiques du Manitoba. Mais quel remède? Dans quelle mesure le gouvernement fédéral peut-il agir? Jusqu'où doit s'étendre cette juridiction absolument exceptionnelle que la constitution lui confere dans un cas tout particulier ?
Voilà autant de points obscurs que le Conseil Privé s’est bien gardé d’élucider, car il y a là des difficultés presque insurmontables.
Leurs Seigneuries, les juges du Conseil Privé, ont bien compris toutes les difficultés de la situation et les conséquences qui auraient résulté de leur arrêt. Aussi ce haut tribunal s’estil bien gardé de préciser dans quels termes, par quels moyens et par quelles dispositions législatives justice devait être rendue. Ils n’ont pas dit au gouvernement fédéral : Rétablissez l’ancien état de choses; faites revivre le système d'écoles séparées que la Législature manitobaine a aboli ; car ils avaient eux-mêmes décidé que cette Législature avait le droit constitutionnel d’abolir ce système,
Le Conseil Privé n’a pas dit qu’il fallait abroger les lois vexatoires de 1890. Non. Voici quelle est la conclusion de son jugement :
“ Il n'est certainement pas essentiel de rétablir les lois “ abrogées par l’Acte de 1890 ni de remettre en vigueur les “ dispositions mêmes de ces lois. Le système d'instruction pu- “ blique contenu dans les actes de 1890 satisfait aux désirs et “ aux besoins de la grande majorité des habitants de la pro- “vince. Toute cause légitime de plainte disparaîtrait si ce
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C'est cette vague expression d'opinion du Conseil Privé que nos adversaires catholiques invoquent comme un ordre de rendre aux catholiques du Manitoba les écoles séparées et toute l’organisation scolaire qu’ils avaient avant 1890, et ils soutiennent qu’en ne rétablissant pas tout cet état de choses, nous foulons aux pieds le jugement prononcé par le Conseil Privé. N’est-1l pas évident que c’est outrepasser la portée du jugement ?
Le bill Dickey aurait-il réta. iles écoles séparées !
Mais la loi rémédiatrice proposée par le gouvernement conservateur aurait-elle rétabli la minorité manitobaine dans la jouissance de ce que ces lois de 1890 Jui ont enlevé ?
3ien loin de là puisque cette loi n’accordait et ne pouvait accorder aucune subvention aux écoles.
Elle aurait bien permis de rétablir les écoles séparées et d'organiser tout un personnel de bureaux et d'employés chargés du contrôle de ces écoles. Maïs qui aurait payé les dépenses de toute cette organisation ? Où aurait-on pris les fonds nécessaires pour payer les salaires des employés et des instituteurs et pour l'érection de ces écoles ?
La loi n’y pourvoyait pas et le gouvernement manitobain n'aurait jamais consenti à subventionner un système d'écoles qui lui aurait été imposé par la force.
Cela suffit pour démontrer l’inefticacité de cette fameuse loi rémédiatrice.
Si l’on ajoute à cela tous les embarras que l'exécution de ses dispositions eût rencontrés dans le mauvais vouloir et la résistance obstinée du gouvernement manitobain, on reste convaincu que cette loi n'aurait conduit à aucun résultat pratique.
Dangers suscités par la loi Dickey.
J'ai dit de plus que j’y vois de grands dangers. Les voici : 1° Elle aurait créé un état de choses immuable, car le
parlement manitobain n'aurait pa changer une loi émanée du parlement fédéral, Celui-ci, de son côté, n'aurait pas pu la changer non plus, car, après avoir exercé sa juridiction exceptionnelle dans un cas exceptionnel donné, cette juridiction aurait été épuisée.
2° Elle supprimait, dans toute la mesure de ses dispositions, l'autonomie provinciale en matière d'éducation.
3° Elle portait atteinte au pacte fédéral,
Ce simple exposé doit vous convaincre que la question des écoles du Manitoba ne touche pas seulement à la religion, mais qu’elle touche également au droit constitionnel et au droit public de notre pays.
Je n’h'site pas à dire que plusieurs de eeux qui nous ont combattus ét qui nous combattent encore, —bien que je reconnaisse Ja bonne foi de la majorité d’entre eux,—ne soupconnent pas toutes les difficultés juridiques et politlques qu'il fallait vaincre,
Il faut avoir étudié et pratiqué le droit constitutionnel et publie pour pouvoir j'iger de pareilles questions,
Le mode d'action des deux partis.
Les deux partis politiques ont déclaré, avant les élections dernières, vouloir remédier av mal causé par les lois manitobaïne de 1590,
C’est sur le mode d'action et sur le remède à appliquer que nous sommes divisés. Je crois avoir démontré que la loi rémédiatrice proposée par le couvernement conservateur n’aurait eu aucun avantage et aurait créé un Ctat de choses que nul n'aurait pu corriger.
Le programme du parti libéral a cet avantage que, si le premier essai du imodus vivendi ne donne pas satisfaction, il pourra être corrigé et amélioré par de nouveaux arrangements à l'amiable entre les deux gouvernements. En même temps la voie de la législation fédérale reste toujours ouverte à la minorité manitobaine pour le cas où la conciliation ne réussirait pas à créer nne situation acceptable, Ce programme a été soumis au peuple du Canade, lors des dernières élections, et il l'a approuvé.
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Dès l’arrivée au pouvoir du gouvernement Laurier, notre chef s’est mis à l’œuvre pour obtenir du gouvernement Manitobain les concessions indispensables pour qu’il fut permis aux catholiques du Manitoba d'ouvrir des écoles catholiques subventionnées par l'Etat,
La tâehe du parti libéral
La tâche n’était pas facile :
1° Dans leur lutte contre les catholiques du Manitoba, les ministres de cette province s'étaient aigris et avaient refusé de faire ancune coneession au gouvernement fédéral conservateur,
2° Dès que le parti Hhéral voulut reprendre les négocia-
tions dans lesquelles le gonvernement eonservaterr avait échou, nous vimes tous nos adversaires qui avaient auparavant pro testé de leur dévonement aux catholiques, encourager le son. vernement manitobain à la résistance,
3° Dans le même temps les adversaires catholiques du règlement déclaraient hautement qu'ils ne voulaient d’aneun compromis et que la loi remédiatrice seule leur donnerait satisfaction, pourvu toutefois, qu'on leur donnait de plns les octrois nécessaires à leurs écoles Comme vous voyez, les difiicultés nous venaient mêmes de ceux auxquels nous voulions venir en aide, Et, bien loin de nons assister, ils déelaraient d'avance qu'ils r'accepteraient pas le réglement que nous nous eflorcions d’effee. tuer.
Comcessions Gghtenses.
Malgré tout, nous avons pa obtenir da gouvernement manie tobain des concessions importantes, et, grâce à l'arrangement fait, les lois de 1890 seront amendes et complémentées suivant Pexpression du Conseil Privé, de manière à remédier aux griefs dont se plaint la minorité catholique.
Quand ces arrangements seront devenus loi, les écoles catholiques auront leur part des octrois votés par là législature du Manitoba pour l'éducation.
Aiïnsi disparaîtra le premier de leurs griefs,
Les taxes payées par les catholiques n’iront plus à soutenir
des écoles neutres ou protestantes : elles iront à soutenir des écoles dans lesquelles l’enseignement religieux sera donné à leurs enfants, s'ils le demandent.
Cela fait disparaître le deuxième de leurs griefs.
Dans les circonscriptions scolaires rurales où il y aurait 25 enfants catholiques, les professeurs devront être catholiques. La même disposition s'applique dans les circonscriptions urbaines, quand il y aura 40 enfants catholiques.
Mais que faire dans les circonscriptions où le nombre requis pour avoir des professeurs catholiques ferait défaut ? Supposons, par exemple, un village où le nombre d'enfants fréquentant l'école est d’une trentaine environ, dont vingt protestants et dix catholiques, ou quinze protestants et quinze catholiques. Est-il possible pour le gouvernement d’y maintenir deux écoles ? une catholique et une protestante ? Evidemment non. Une seule école y sera maintenue, et les syndics qui ont le droit d'engager l'instituteur choisiront soit un protestant soit un catholique suivant le bon plaisir de la majorité.
Eh ! bien, dans ce cas, il y aura dans cette école, chaque jour, une demi-heure réservée à la fin de la classe à l’enseignement religieux, Si les dimensions de la maison le permettent cet enseignement religieux sera donné en même temps aux deux groupes d'élèves, catholiques et protestants, dans deux pièces séparées. Si la chambre d'école ne permet pas cette division, ils auront alternativement seulement leur jour d'enseignement religieux, Et pendant que l’un des deux groupes recevra cet enseignement religieux, l’autre groupe s’en ira à domicile.
Quant à l’enseignement catholique, il sera, dans ce cas, donné par le curé ou par une autre personne désignée par lui.
Un dernier recours
Voilà le seul arrangement qui nous a paru réalisable dans
les cas de cette nature,
Eu outre, nous avons obtenu du gouvernement manitobain
l'engagement d'accorder aux catholiques une représentation proportionnée à leur population, dans le bureau de l'éducation,
à soutenir des ra donné à leurs
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era, dans ce cas, lésignée par lui.
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eprésentation prou de l'éducation,
dans le bureau des inspecteurs et dans celui des examinateurs. Grâce à cette représentation, les catholiques pourront faire entendre leurs plaintes relativement au programme des écoles séparées et au choix des livres, s’il y a lieu.
Voilà, en résumé, les concessions que nous avons obtenues, £t tout ce que nous avons demandé et tout ce que nous demandons encore aux catholiques manitobains, c'est de faire S'il ne donne pas satisfaction, nous verrons en quoi il est défectueux et nous ferons de nouveaux efforts pour le perfectionner, toujours par la conciliation et les bons procédés.
l'essai de cet arrangement pendant quelques mois.
Enfin, si tout cela échoue, il sera temps encore et toujours de recourir à une loi fédérale appropriée aux circonstances.
Pour ma part, je suis profondément convaincu que si ce programme de pacification est accepté, si l’on en fait un essai loyal et sincère, l'harmonie sera rétablie au Manitoba, et les catholiques n'auront plus à souffrir dans leur foi religieuse.
Je suis également convaincu que le parti libéral nous supportera dans cette œuvre d’apaisement par lequel nous avons voulu mettre fin à une lutte de race et de religion qui a déjà produit bien des résultats fâcheux.
Ce n’est pas dans notre intérêt personnel et dans l'intérêt de notre parti, que nous demandons aux catholiques du Manitoba d'accepter loyalement le compromis que nous proposons, Mais c’est pour leur plus grand bien, ainsi que pour le plus grand bien de ce pays, dont les destinées doivent nous être si chères à tous.
Nous ne demandons pas une approbation de ce qui a été fait. Nous venons seulement dire que nous avons fait tout ce qu’il est actuellement possible de faire en faveur des catholiques du Manitoba en face de la majorité protestante qui nous gouverne, et si cela ne donne pas satisfaction, nous ferons plus, Mais si ceux qui doivent diriger et contrôler l'opinion, au lieu de nous aider, nous font la guerre; s'ils persistent à joindre leur eause à celle des partisans politiques qui nous coinbattent et qui, pendant six ans, n'ont fait qu’abuser de la bonne foi du
clergé catholique en ce pays, il faudra que chacun porte sa part de responsabilité pour les maux irréparables que subiront l’autorité et l'influence catholiques.
Pour faire suite à ce qui précède, je désire ajouter :
Ceux qui se plaignent au nom d’une partie de la minorité catholique, reprochent à M. Laurier, entre autres choses, de ne les avoir pas consultés sur les termes de arrangement scolaire proposé par le gouvernement du Manitoba.
[ y a deux réponses à faire à cette plainte : — En premier lien, M. Laurier ne pouvait leur demander de l'aider à faire un compromis quand ils ériaient sur les toits qu'ils n’en voulaient d'aucune sorte, [ls ne pouvaient pas lui sucotrer les termes d'un réglement qu'ils repoussaient absoluuent,
Eu second lieu, il ne devait pas les consulter, et cela dans leur propre intérêt et pour sauvegarder leurs droits de se plaindre à l'avenir sile compromis effectué ne donnait pas satisfaction après un essai loyal,
S'ils avaient été consultés et s'ils avaient proposé des termes d'arrangement, ils se trouveraient atjourd'hui dans la position de ceux qui ont soumis leur différend à un arbitrage, La sentence abitrale les obliverait, Si plus tard ils se plaignaient, on leur répondrait: — Vous avez fait un compromis; vous avez transigé sur vos droits; il y a eu réglement de vos plaintes : c’est fini.
Aujourd'hui on ne peut pas leur faire cette réporse, et, conséquemment leur propre intérêt était de ne prendre aucune part au règlement,
Je ne saurais trop le redire : l’arrangement proposé a cela de bon: il est perfectible et il laisse la porte ouverte au perfectionnement et aux corrections, quand on en aura fait l'essai, Mais qu'on le fasse cet essai, c’est le moins que nous puissions demander.
Plaçons-nous maintenant au point de vue plus étroit de la responsabilité des deux partis politiques et voyons quels sont les termes de l’arrangement proposé par MM. Smith, Dickey et
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