‹ Les ecoles du Manitoba [microforme]Chapitre 3 sur 9 · CO · texte numérisé non relu

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Desjardins, agissant pour et au nom du gouvernement fédéral conservateur, en vertu de l’arrûté-en-conseil du 27 murs 1896,

Pour les fins de ma thèse, je me permettrai d'attirer l'attention sur la clause suivante des suggestions faites par ces commissaires, Voici ce qu'ils disent :

“ A la présente session de la législature du Manitoba, une loi sera adoptée portant que, dans les villes et villages où il se trouvera vingt-cinq enfants catholiques romains en âge de fréquenter l'école, et dans les cités où il y aura cinquante tels enfants, le bureau des commissaires devra prendre des arrangements pour que ces enfants aient à leur usage propre une maison d'école on une salle d'école où ils seront enseignés par un instituteur catholique romain; et :es parents ou tuteurs catholiques romains, au nombre, soit, de dix, pourront appeler ou se plaindre au département de l'éducation de toute décision prise par le bureau ou de toute néglisence de sa part dans l’accomplissement des devoirs qui lui sont assignés par le présent article ; et le bureau devra observer et exécuter toutes décisions et ordres du département sur un tel appel.

La loi à adopter portera qu: les écoles ayant une majorité d'enfants catholiques seront exemptes de se conformer aux prescriptions réglémentaires relatives aux exercices religieux. ”

Comme on le voit, il n’est pourvu qu'aux besoins des catholiques des cités, villes et villiges. Il n'y a aucune disposition pour le c1s de ceux qui habitent les districts ruraux.

Voyons maintenant le paragraphe à du Mémoire contenant les propositions de règlement faites par le gouvernement du Manitoba au gouvernement Laurier :

“5, Dans toute école dans les villes at cités où la fréquentation moyenne des enfants catholiques romains est de quarante ou plus, et dans les villages et districts ruraux où la fréquentation moyenne de tels enfants est de vingt-cinq ou plus, les commissaires, s'ils en sont requis par la pétition des parents ou tuteurs de ce nombre d’enfants catholiques romains respectivement, emploieront dans cette école au moins un instituteur

catholique romain dûment autorisé.

“ Danstoute école dans les villes et cités où la fréquentation moyenue des enfants non catholiques romains est de quarante ou plus, et dans les villages où districts ruraux où la fréquentation moyenne de tels enfants est de vingt-cinq ou plus, les commissaires, s'ils en sont requis par les parents où tuteurs de ces enfants, emploieront au moins un instituteur non catholique romain dûment autorisé,” (1)

D'après cette disposition du règlement proposé, 40 élève:

au lieu de cinquante suftiront dans les villes ev cités pour avoir

droit à un instituteur catholique, En même temps les arroudissements ruraux jouiront des mêmes droits que ceux des villages. Ce n'est pas tout; larrangement proposé par MM, Smith Dickey et Desjardins ne pourvoyait pas à l'enseignement religieux pour le cas où 11 v aurait moins de vingt-cinq enfants, tandis que le réglement efiectué s'applique au eus où il y aurait seulement dix enfants eatholiques.

l'onr fure mieux saisir cette Aff-rence, je désire attirer de plus l'attention sur les chiff es de la population cath lire au

Manitoba, et sur la distribation de estte population,

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Sans pouvoir préciser d'une manière bien exacte, car je n'ai pas Îles statistiques officielles à ma disposition, je erois êtr en état d’aflirmer qu'un dixième au moins des enfants catholiques n'auraient reçu aucun bénéfice: de arrangement proposé par le gouvernement conservateur.

Et si maintenant l’on constate que pendant que les négociations se poursuivaient pour règler cette question difficile entre les commissaires du gouvernement conservateur et les représentants du gouvernement mani‘obain, personne n’a protesté au

(1) Pour permettre de mieux saisir la portée des deux projets d’arrangement, uous en donnons le texte complet en appendice— note de l'éditeur.

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nom de l'autorité religieuse, = ce qui dans les circonstances peut être pris comme un acquiescement — que de plus les journaux conservateurs, comme le Cutfholie Record, du 11 avril 1896, le Catholic Reyister An 9 avril, l'Antiyonish Cusket du 9, le True Witness du 8, le North. West Review du 8, la Hinerve du 4, la Presse du 6 et L'Æréneinent du 4, se sont tous prononcés en faveur du règlement, — comment peut-on se justifier de critiquer les propositions maintenant faites, qui accordeut beaucoup plus aux catholiques ?

Je demande à tous les hommes de bonne foi d'examiner

avec soin Îles deux arranvements proposés, fin de voir :i je ie suis trop dans le Û nl isIons ju j'en A tirées

Et si je ue me suis pas tromyé, m'ui-je pas droit de faire appel aux Canadiens et dr leur demander de faire un e

joyal du CON Dons propo 6?

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