ABERDEEN
Le Gouverneur Général t'ansinet au Sénat le rasport des Commissaires chargés de coafirer avec le souvernement de province du Manitoba sir le sujet des écoles dans cett2 province.
HÔTEL DU GOUVERNEMENT, OTTAWA, G avril 1896, WiNNIPEG, 2 avril 1896.
À Son Excellence le Gouvérnenxr-Générul en conseil :
Nous, vos Commissaires chargés de conférer avec le gouvernement du Manitoba sur le sujet des écoles en cette province, vous présentons respectueusement le rapport suivant : —
Nous nous sommes rendus à Winnipeg, où nous sommes arrivés le 25 mars à huit heures du soir. Le lendemain, l’honorable M. Cameron vint nous voir et nous informa que ini et l'honorabie Clifford Sifton, procureur-général, avaient été chargés par le gouvernement du Manitoba de nous rencontrer afin de
discuter avec nous la question scolaire, Nous convinmes d'avoir une réunion le lendemain, Cette réunion fut suivie dl: plusieurs autres, duns lesquelles les délibérations ont eu lux for de simples conversations confidentielles d’un caractère très franc ct très amical, Les communications par écrit qui ont étre échangées entre nous et les représentants du gouvernem ‘nt manitobuin sont ci-annexées sous les cotes À, B, C, D ; elles s’expliquent d'elles-mémes ; nous les soumettons respectueusement pour votre information et votre considération. (Signé, DONALD A. SMITH, ALPH, DESJARDINS, A. R. DICKEY.
Suyyestions relulires «u réglement de la question scolaire du Manitoba fuites par Les Commissaires fédéraux du gouvernement du Manitobu.
A la présente session de la législature du Manitobi, une loi sera adoptée portant que, dans les villes et villages où il se trouvera vingt-cinq enfants catholiques romains en âg: ‘le fréquenter l’école, et dans les cités où il y aura cinquante tels enfants, le bureau des commissaires devra prendre des arrangements pour que ces enfants aient à leur usage propre une imalson d'école où une salle d'école où ils seront enseignés par un instituteur catholique romain ; et les parents ou tuteurs catholiques romains, er nombre, soit, de dix, pourront appeler ou se plaindre au département de l'éducation de toute décision prise par le bureau ou de toute négligence de sa part dans l'accomplissement des devoirs qui lui sont assignés par le présent article ; et le bureau devra observer et exécuter toutes d':cisions et ordres du département sur un tel appel.
La loi à adopter portera que les écoles ayant une majorité d'enfants catholiques seront exemptes de se conformer aux prescriptions réglementaires relatives aux exercices religieux.
Les livres de classe autorisés dans les écoles cathliques seront tels qu’ils ne puissent blesser les croyances relisieuses de la minorité, et qu'ils puissent douner, au poiut de vue éducationnel, satisfaction au burean consultatif.
Les catholiques seront représentés au bureau consultatif.
Les caiholiques seront reyrésentés au bureau des examinateurs, chargé d'examiner les aspirants aux certificats d’instituteurs,
Les catholiques représentent qu’ils doivent aussi avoir de l'aide pour l'entretien d’une école normale destinée à former leurs instituteurs.
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La pratique actuelle de délivrer des permis à des institue teurs non qualifiés pour les écoles eath liques sell continue pendant une couple d'années, afin de donner à ces imstituteurs l’occasion de se qualifier ; après 6 délai, elle sera abolie,
A tous autres égards, les écoles fré pnentées par Les catho. liques seront des écoles publiqu ‘8 et seront sujettes aux dispositions des lois scolaires en vigueur à toute époque dans Je Manitoba. |
Après qu’une convention aura été rédigée par écrit et que la loi nécessaire aura été adoptée, le Hi éparateur actuclles ment délibéré au parlement sera retiré, et pendant la due ob: servation de cette convention, les droits ct privilèges que peut réclamer Ja minorité par suite de la décision du comité judiclaire du Conseil privé, resteront en suspens et ne seront l'objet d'aucune nouvelle instance,
25 mars 1896,
CR © Ds HOTEL DU GOUVERNEMENT, WViNNIPEG, 30 mars 1890, A l'honorable ARriHUR K, DICKEY, l'honorable ALPHONSE DESJARDINS, SIR DoxaLD À. Suiru, C.C, M, G.
MESsIEURS.— Nous avons pris en considération le inémorandum que vous nous avez remis le 28 du courant, contenant vos suggestions pour le rèclement de ln question scolaire da Manitoba, et nous avous l'honneur de vous adresser notre réponse à ce document,
Nous désirons d'abord référer à Pentente d'après laquelle cette conférence s’est réunie, Vous vous rappellerez que nous avons cru nécessaire, avant d'entamer la discussion du sujet, de stipuler :
1. Que, pendant li tenue de la conférence, le bill réparateur en discussion at parlement resterait en suspens et ne donnerait lien à aueune procédure, dans l'intervalle, si la conférence ne se prolongeait pas au dela de mardi prochain.
2, Que, dans le ens où l’on arriverait à convenir d’un règlement, le bill réparateur serait retiré aussitôt, et l'exécution des termes de la convention serait laissée aux puvies.
Vous avez consenti à ses stipulations sans hésiter, mais malcré votre consentement et en violation de lengagement pris, le bill réparateur à été avancé d'une étape à la Charnbre des Communes, samedi matin, Bien que nous wentendions pas nous prévaloir de ce manquement aux conditions mises à
rois l'ouverture des négociations, nous croyons devoir protester contre la ligne de conduite suivie en cela par le gouvernement dont vous êtes les délégués,
Nous regrettons de ne pouvoir accéder aux propositions que vous nous avez présentées. En les étudiant attentivement, on s'apercoit qu'elles comportent beancoup plus qu’elles ne le semblent au premier abord. Elles font surgir des objections uénérales, par rapport aux principes impliqués, et des objections siteiales, pour ee qui est de Papplication pratique.
Si l'acte scolaire tait amendé dans Le sens des propositions du mémorandum, la population serait, pour les fins de l’instruction prblique, divisée en deux classes, l’une catholique romaine, auntie protestante, et les catholiques romains auraient, à l’encontre des autres, des privilèues distincts et spéciaux ; on établirait un système d'écoles séparées soutenues par l'Etat pour les catholiques romains, rendant obligatoire le maintien de ces écoles au moyen de taxes scolaires et d'octrois législatifs ; de plus, toute lorganisation scolaire — règlements relatifs aux livres d'instruction, constitution du bureau consultatif, des bareanx d'examinateurs et de l’école normale — devrait être modifiée pour s’harmoniser avec le principe de la séparation, et cela dans une mesure qui n'est pas ordinaire là même où 1l existe un système d'écoles séparées régulièrement constituées.
Dans arrêté du conseil du 20 décembre 1895, transmis au gouvernement fédéral comme contenant les vues du gouveruement mantobain sur le sujet, 11 est dit que là proposition établir, sous une forme quelconque, un système d'écoles scperces soutenues par l'Etat ne peut être accueillie, Cet arrêté du conseil a été la base de la politique du gouvernement sur la question scolure aux dernières élections générales provinclules, et cette politique à été approuvée par l'électorat. Il est done clair que nous ne pouvons accepter la proposition qui nous est faite, En l'acceptant, nous manquerions ouvertement à l'engauement que nous avons pris envers le peuple de notre province,
Outre lobjectionu fondamentale que nous signalons ici, il convient d'indiauer particulièrement quelques-unes des objections que font naître vos propositions,
Premier aiticle :
1. Les écoles séparces en vertu de cet article n'auraient qu'un petit nombre, comparativement, d'élèves de diflérents âge et de différents degrés d’avancements, Elles ne pourraient done être convenablement divisés en classes et ne parviendraient point aux degré d'eficacité qu'atteignent les écoles pu-
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dation et d’'émulation et se trouveraient ainsi nécessairement dans une situation d'infériorité. L'expérience acquise ailleurs confirme cette manière de voir.
2. L'organisation de l'école séparée serait obligatoire. Ni les parents catholiques romains ni les commissaires n'auraient d'option. Le principe facultatif, reconnu presque universellement dans l'organisation scolaire, appliqué même en Ontario où existe un système complet d'écoles séparées, est entièrement éliminé, Du moment que se rencontrera le nombre voulu d'enfants catholiques romains en Âge dé fréquenter lPéeole, Ja loi imposera la séparation, sans Cvard aux désirs des parents ou des tuteurs et sans égard non plus aux moyens de là circonscription pour l'entretien d'une autre école, On tiendra anssi très probablement qu'en tel cas les enfants catholisses romains n'ont pas le droit d'aller à l’école publique, De Ia sorte, on forcera les catholiques romains à se séparer eux-mômes en les privant dn droit d’envoyer leurs enfants aux écoles publiques. I ne parait y avoir aueun précédent dans la Fuislition relative aux écoles séparées pour une semblable disposition.
3, Dans bien des cas, il serait impossible d'avoir un bâtiment séparé, et il faudrait affecter une chambre de Pécole publique à l'usage des enfants catholiques romains. Rien ne pourrait avoir, où l'admettia, une inflaence plus ficheuse sur des enfants que leur division en deux pautis se rencontrant tous les jours.
+. Les objections an point de vue financier sont sérieuses, Un système volontaire d'écoles séparées comme celui qui existe en Ontario, où comme eclui que nous avions au Manitoba avant 1590, ne pourrait s'appliquer que dans les lieux où les contributions des catholiques romains, ajoutées à la subvention législative, se trouveraient suflisantes pour le soutien d’une école, mais, d’après le plan proposé, cette condition n'est pas admise, car à où se rencontrera le nombre voulu d'enfants catholiques romains, une école devra être établie ct maintenue, Pur qui? Par les commissaires des écoles publiques. Les taxes payées par les contribuables eatholiques romuins d’une cireonseription pourraient ne couvrir que là dixième partie da coût de école, et les autres contribuatles auraient à fournir là balance nécessaire, De fait, dans là majorité des eas, les contributions des catholiques rouuins pour les cités, villes et villages du Manitoba ne formeraient qu'une fraction des frais d'entretien des écoles. Le gros de la dépense se prendrait sur les contributions des non-catholiques, et l’école deviendrait une charge nouvelle et inutile alors que les revenus scolaires ont à répondre déja à
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de nombreux besoins. On ne saurait concevoir un mode plus insoutenable et plus offensant pour contraindre une partie de la population à payer les frais d'enseignement et d'instruction reliieuse sectaire du reste des habitants et à entretenir des écoles séparées confessionnelles qu’elle repousse en principe.
[lest bien clair qu'un tel plan serait inexéentable, La population non catholique lutterait continuellement pour s'affranchir de ce qu’elle regarderauit comme nn fardean injuste, Les commissaires élns partagersient probablement les vues de Ja majorité et se refuseraient à mettre en pratique les détails du projet, [lest elair que la situation ainsi créce serait tres ficheuse. Rien ne justifierait, selon nous, la substitution du sy-ivme proposé à celui qui existe aujourd'hui Dans les cités, villes et villages de la provinces, hors Winnipeg et Saint-Bont. face, les enfants catholiques romains vont aux écoles publiques. I ne s'élève pas une plainte; on est parfaitement content et Les enfants ont l’anvantage de recevon une bonne instruction et plusieurs étudient pour devenir instituteurs dans les écoles publiques, Nous n'hésitons pas à aflirmer que la population catholique romaine des cités, villes et villages, hors celle de Winnipeg et de Saint-Poniface, non seulement ne désire pas se séparer, mais que, Jaissée à elle-même, elle ne consentirait pas à un changement comme celui qu'on à en vue.
5. On ne peut prétendre que le plan proposé ne préjudicierait point à l’efticacite des écoles publiques. L'efficacité de celles-ci en effet dépend pour beanconp de l'importance des revenns scolaires, Sielles ont un revenu suflisaut, ont peut compter que les eirconsertitions, stimulées par Paction du gouvernement, entretiendront de bonnes écoles, La taxe scolaire est présentement un lourd fardeau et l'une des questions qui se présentent sans cesse en fait de finances municipales est celle de savoir comuien là population est en état de payer pour ses écoles. La distraction d’ane somme importante comme celle nécessaire pour le soutien des écoles sépurtes, aurait ponr conséquence certaine l’abaissement général du mveau de l’enseivnement daus les écoles publiques. |
Deuxième article :
1. Cet article aurait l'effet d'ôter à la législature et au gone vernement tout contrôle sur les écoles en ce qui concerne les exercices et l’enseignement religieux. Dans les lieux où les élèves seront en majorité catholiques, l’enseignement de la doctrine religieuse pourrait se donner, sans restriction ou contrôle, à toute heure et en tout temps. Les écoles pourraient devenir de fait, pour ce qui est de l'instruction religieuse, des ceoles
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buables tenus dv pourvoir, Le reméôde est apparent plutôt que réel. Nous savons par expérience qu’il est bien diflicile adininistrativement de retenir la subvention pour raison d'inellicaeité, IT faut procéder à plusieurs reprises à des constatations embar-
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5 de rassantes ; peser des avis contraires, et, en fin de compte, on est étails dans l'incertitude snr la décision qu'il convient de prendre, De ; très plus, en retenant une subvention afférente à une école catholique m du séparée établie d'après les termes d'une convention, Padminiscités, tration serait accnsée presque inévitablement de violer l'esprit Boni. de cette convention.
ques. Unantre point est de savoir quel serait l'effet de cet article nt et par rapport aux enfants non catholiques. Que feratent-1ls 1ction pendant que linstrnction religieuse serait donnée à la majorité. :coles Le régime de conscience actuel n’a d’inconvénient possible pour lation aucune classe. Le mémorandum ne porte aueune garantie, ile de Nous savons par expérience que les écoles où se trouvait une as se minorité protestante sous l’ancien svstème ont donné en à des it pas plaintes très vives, parce que les enfants non catholiques m'avancaient pas assez dans leurs études, le temps des classes se passant éjudi- en lecons religieuses.
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état de choses, si nous ne pouvions déterminer le temps qui sera employé aux exercices religieux dans les écoles où la majorité se composera d'enfants catholiques. Nous croyons que, dans ce cas, les écoles n'auraient que peu dutilité pour la minorité non catholique,
Nous aurions inévitablement, et avee aggravation, le mème ÿ
: celle Les observations qui préetdent nous dispensent d'entrer ur ses dans un examen détaillé des antres propositions di mémocelle randum, et nous énoncerons bricvement ce qu'il nous reste à r con- dire.
civne- Livres d'instruction :
On ne saurait pourvoir par une disposition législative à ce que les livres d'instruction soient satisfaisants rour 1 minorité catholique, mais nous ne doutons point que si Pon parvenait à s'entendre sur d’autres points, on ne püt aussi convenir d'un arrangement mutuellement satisfaisant pour ce qui est des Hivres
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a doc- d'instruction. Cette partie de la difficulté nous parait sascepntrôle, tible d’une solution — comparativement facile, evenir Nous n’objecterions pas à Ge que Ja population catholique
ceoles fût représentée dans le bureau eonsultatif et dans le bureau des
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examinateurs, On a offert un siège à Sa Grâce le feu archevêque dans le bureau consultatif, Nous ne voyons pas cependant comment une disposition à cet effet pourrait être pratiquement introduite dans la loi, Avec une telle disposition les bureaux ne pourraient être constitués légalement sans la présence des membres catholiques et leur constitution légale pourrait être atteinte par la résignation des membres catholiques ou par le refus des mandataires catholiques éIns d'accepter leur mandat, Il serait impossible aussi de donner par la loi un privilège de représentation à une confession religieuse sans accorder le même privilège aux autres.
Nous n'avons pu prendre en considération la proposition— véritablement inadmissible — d'accorder une subvention sufltisante à une école normale séparée. L'école normale est une école d'enseignement technique ponr les professeurs. Nots cherchons à lui faire atteindre un deuré élevé de perfection en lui attribuant une part aussi large que vossible des fonds scolaires. On ne peut donner aueune raison valable pour la division des fonds où pour la sé aration des élèves catholiques romains d'avec les autres élèves pendant leurs études. Rien n’empéchera les élèves catholiques d'acquérir ailleurs l'instruction religieuse; mais dans leur propre intérêt, de même que dans l'intérêt des écoles qu’ils auront plus tard à diriger, il est certainement bien préférable, au point de vue éducationnel, que ces élèves suivent le cours de l'Ecole normale provinciale.
Quant à la question des permis :—
La proposition du mémorandum pourrait être acceptée par le gouvernement, qui la mettrait en pratique administrativement,
Le dernier article du mémorandum énonçant à quelles conditions serait retiré le bill 1éparateur, n’est pas, nous le prétendons, conforme à l’entente qui à motivé Pouverture de la conférence. L'entente était que, si l’on en venait à un règlement, le bill réparateur serait immédiatement retiré, L'adoption de la loi nécessaire ec l'exécution des termes du r'element étaient laissées aux parties. L'article en question du mémoraudum s’écarte donc de l'entente intervenue en ee quil exige comme condition du retrait du bill réparateur que la loi devant pourvoir à l’exéention de la convention soit adoptée avant le retrait de ce bill, Endépendamment de Pohjection fondée sur l'entente qui à eu lieu, 1} serait impossible d'accéder à la condition contenue dans le dernier article, La ICuislature ne se réunira que le seize avril et le gouvernement ne pourrait, à cause des règles de procédure, entreprendre de faire adopter un bill avant le vingt-cinq avril, jour auquel le parlement fédéral doit prendre fin par expiration de durée.
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On voit par ce qui précède que le plan proposé a pour objet d'établir un système d'écoles séparées confessionnelles subventionnées par l'Etat, Ce système comporte les défectuosités de celui qui était en vigueur avant 1890, et il aurait en outre pour conséquence d’autres uraves difiicnltés que nous n'avons pas rencontrées auparavant.
Voici comment se résume nes objections :
1. La division par la loi de la population en classes confessionnelles distinetes,