LES ÉCOLES DES TERRITOIRES
( 2ème Article.)
Quelques dispositions intéressantes de l’ordonnance de 1892 ( No 22). — L’uniformité dans les livres de classes. L’uniformité dans les examens des candidats aux fonctions d’instituteurs.
(Du “Canada” de février 1905.)
Dans un récent article, nous avons parlé brièvement de l’ordonnance de J 092 ( No 22 ) , dont les dispositions donnèrent lieu à des 'appels au pouvoir fédéral, de la part des catholiques des Territoires. La section 4 de cette ordonnance s’occupe de l’établissement d’écoles publiques et d’écoles séparées ; la section crée un Conseil de l’Instruction Publique constitué comme on a vu et composé de huit membres, dont cinq protestants (parmi lesquels les quatre personnes nommées “ex-officio” comme faisialnt partie du comité executif de la législature) et trois catholiques. Seuls, les quatre ministres ont voix délibérative aux séances du Conseil, et ces ministres sont protestants. Les sections b et 7 se lisent comme suit :
Section 6. U sera légal pour le lieutenant-gouvreneur en conseil de nommer un surintendant de 1 Education dans les Territoires, qui sera en même temps secrétaire du Conseil de l’Instruction Publique.
Section 7; — 11 sera légal pour le Conseil de l’Instruction Publique, de temps en temps, (ai) de nommer deux examinateurs ou plus, avec la rémunération qu’il sera jugé à propos, et qui devront constituer un Bureau d’ Examinateurs pour examiner les instituteurs et leur décerner des certificats ; (b) de faire et d’éta¬
blir des règles et règlements pour la conduite des écoles et instituts, et de déterminer les devoirs des instituteurs et leur classification ; (c) de déterminer les sujets et pourcentages recjuis pour toutes classes et les degrés de certificats d’instituteurs aussi bien que de faire et de prescrire des règles capables de guider les candidats aspirant à avoir des certificats d’instituteurs ; (d) de choisir, adopter et prescrire les livres dont on devra se servir dans les écoles publiques et séparées des Territoires ; (e) de voir à l’entraînement nécessaire, à l’examen, à B
collation des degrés et de la licence d’instituteurs et à la distribution des certificats, qiii seront de sept classes, à savoir: “high school”, première classe, A. et B, deuxième classe, A et B, troisième cl asse, et préparatoire ; (f) de juger tous les cas d’appels, de différends et de plaintes au sujet des décisions des syndics ou des inspecteurs, ou de donner à ce sujet tous les ordres nécessaires; (g) de faire tous les règlements qui pourront être nécessaires pour satisfaire aux exigences découlant des dispositions de> cette ordonnance et qui ne seront pas contraires à cette ordonnance; (h), de faire et d’établir des règles et règlements pour la direction des inspecteurs.
La section 6 fut amendée par la clause 6 de l'ordonnance de 1893 (No. 23) :
Section 6. — Le lieutenant-gouverneur en conseil, peut de temps en temps, décider quels employés ou personnes il est nécessaire d’avoir pour toutes fins indiquées dans cette ordonnance, déterminer leurs devoirs, fixer leurs salaires, et faire les nominations nécessaires.
Conformément à cette ordonnance, un Conseil de l'Instruction Publique fut constitué; M. D.-J. Croggin, principal de l’Kcole Normale du Manitoba, fut nommé directeur des Ecoles Normales des Territoires, et peu après surintendant de l’Education. Il entra en fonctions en avril iSQ2.
A. une assemblée générale du Conseil tenue le 9 juin, 1893, on décida l’adoption d’une série uniforme de livres pour les écoles publiques et pour les écoles séparées. Cela afin surtout de simplifier la tâche des examinateurs, qui, dans toutes les classes à partir de la troisième en montant, doivent eux-mêmes déclarer si les élèves méritent d’être 'transférés dans une classe supérieure, après les avoir interrogés oralement ou par écrit. Sous l’ancien système, à cause de la diversité des livres, les examens variaient preso,ue d’école à école, ce qui donnait énormément de travail aux examinateurs.
Mais dès lors, le troisième, le cuatrième et le cinquième livres de lecture catholiques cessèrent d’être autorisés. Les écoles Catholiques eurent la permission de se servir de livres de lecture catholiques, série Sadler, dans les classes en-dessous de la troisième et d’employer des livres français sous certaines conditions. Toutes les écoles furent averties de cette décision le 16 août, 1893.
En septembre suivant, le Père Caron, un des membres catholiques du Conseil de l’Instruction Publique, présent à la séance où s’était décidée l’adoption d’une série uniforme de livres scolaires, protesta publiquement, en réponse à certaines allégations contraires, qu’il n’avait pas alors donné son adhésion à ce projet, ainsi qu’on le prétendait. (Remarquons en passant,
que l’autre catholique membre du Conseil n’assistait pas à cette assemblée. ) Ives collègues protestants du Père Caron déclarèrent qu’il avait approuvé le règlement en question et que, en outre, il avait donné lui-même des raisons en faveur de ce projet. Le Père Caron opposa à cela les plus énergiques dénégations. La chose en est restée là.
T/e 30 septembre 1893, le secrétaire du Conseil de l’Instruction Publicuc adressa aux instituteurs des écoles catholiques une circulaire où se trouvaient ces lignes :
Au sujet des informations demandées concernant les livres de lecture et les examens de promotion dans les écoles catholiques, je suis chargé de vous transmettre copie de la résolution suivante, adoptée par le Conseil de l’Instruction Publique, le 13 septembre 1893 :
“Lee règlements du Conseil de l’Instruction Publique envoyées par la malle aux écoles le ou vers le 16 août, 1893, régissent tous les examens de ressort du Conseil. Les livres de lecture suivants sont autorisés dans les écoles catholiques pour les classes (“standards’’) I et IL, et deviennent obligatoires après le 1er janvier 1894: the Dom nion Sériés (Sadler’s Catholic Readers), parties I et II, et le Second Readers), ou l’Ontario Reader, parties I et II, et le Second Reader. Dans les districts scolaires où le français est la langue commune, les syndics peuvent, en obtenant, par une demande écrite, le consentement d’un inspecteur, se servir de la série Ontario de livres de lecture en deux langues, parties I et II, et du Second Reader, au lieu de la Dominion Sériés ou des Ontario readers. Dans toutes les classes au-dessus de la deuxième, les Ontario readers sont prescrits après le 1er janvier 1904.’’
Ces règlements sant encore en vigueur aujourd’hui.
Au mois d’août 1903, le conseil publia ses règlements au sujet des certificats d’instituteurs qui devaient être accordés en 1894 et les années suivantes. Ces réglements assurent ime entière uniformité dans les examens académiques et professionnels. L’apprentissage professionnel était rendu obligatoire par cette clause :
Un certificat remis à une personne qui n’a pas fait d’apprentissage professionnel ne sera pas valide comme licence d’enseignement.
De pat les règlements du Bureau de l’Education, en date du 3 septembre 1891, les examens pour instituteurs doivent être uniformes sur tous les sujets pour les certificats de deuxième et de troisième classe, excepté pour la lecture, les dictées et la littérature (poésie). Sur ces sujets, les candidats protestants sont examinés d’après l’Ontario Higli Sehool Reader, et les catholiques d’après le Metropolitan Fifth Reader. En composition, littérature (prose), arithmétique, grammaire, géographie, histoire, tenue des livres, les examens sont les mêmes pour tous les candidats. Pour les certificats de première classe, l’uniformité devait être complète.
Le conseil de l’Instruction Publique, en décrétant, au mois d’août 1893, P uniformité dans l’examen des candidats à la charge d’instituteur, ne fit que compléter un règlement /adopté par l’ancien Bureau de l’Education, en 1888. Quant à l’uniformité dans l’examen des instituteurs, on la doit à un autre règlement du Bureau de l’Education en date du 15 mprs t888 ; on continua de se servir exactement des livtes alors prescrits, jusqu’à l’année