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LES ECOLES DES TERRITOIRES

(1er ARTICLE)

L’Ecole Normale. — La préparation obligatoire des professeurs par les cours de cette institution. — Diplômes accordés sans examen. Difficultés au sujet d’une religieuse enseignante.

(Du “Canada” de février 1905)

A une assemblée du bureau de l’Education tenue le 25 janvier, 1885, il avait été résolu :

Que dans l’opinion de ce Bureau, il est nécessaire d'établir un règlement pour l’instruction et la préparation des instituteurs des écoles publiques dans la science et l’art d’enseigner ; que le Bureau est d’avis que la nomination d’un principal d’école normale, dont le devoir serait de tenir des sessions d’école normale dans les différentes parties de la région, aurait les meilleurs résultats possibles pour augmenter la compétence des professeurs et stimuler l’éducation. C’est pourquoi il est résolu que son Honneur le lieutenant-gouverneur soit prié de demander au gouvernement fédéral une subvention de cinq mille dollars pour l’année financière suivante, pour les fins d’une école normale.

De par une résolution adoptée le 14 mars, 1889, il devenait obligatoire pour chaque Union Scliool, au cas 011 le Bureau de l’Education le demanderait, d’avoir un département d’école normale, avec sessions annuelles commençant en novembre. Une session fut tenue à l’Union vSchool de Moosomin. A une assemblée du Bureau, le 10 septembre, 1890, il lut décidé d’établir un departement normal à Régina et à Moosomin, sous la direction, en chaque endroit de l’inspecteur d’écoles du district ; les instituteurs ayant des diplômes non-professionnels furent invités à s’v rendre. Il fut plus tard décidé de tenir une session normale dans les autres districts d’inspection partout où il y aurait dix personnes ayant des diplômes de ce genre. A Régina, il n’y eut pas de candidats : par contre il s’en trouva six à Moosomin. En 1891 il n’y en eut nulle part.

Le 3 septembre 1891, le Bureau de l’Ecucation, sur proposition de M. Forget, membre de la section catholique, adopta la résolution suivante :

Que toutes les personnes dans les districts d’inspection de l’Est et de l’Ouest de V Assiniboine, qui ont obtenu des diplômes non-professionnels aux rôoents examens des instituteurs, qui ne portent pas de diplômes d’écoles normales, et qui désirent obtenir des diplômes professionnels, soient requises d’assister à une session normale, soit à Moosomin, soit à Régina., ces sessions normales devant commencer à la réouverture des Union Sohools, après les vacances de Noël, et se terminer, pour les instituteurs de troisième classe, six semaines, et pour les instituteurs de première classe et de deuxième classe, trois mois, après cette date.

Des sessions furent tenues à Régina et Moosomin en 1892, et, de nouveau, au commencement de 1893.

Notons ici que c’est au Bureau de l’Education que l’on doit les premières mesures adoptées pour la préparation des instituteurs à l’enseignement,

et la nomination cl’un principal d’école normiale, de même cpie pour Punifor mi té des livres de classes.

Bn déclarant, par ses règlements d’août 1893, “qu’un diplôme non-professionnel ne serait pas valide comire permis d'enseignement’’, le Conseil de l’Instruction Publique rendait, pour la première fois, 1 ’ apprentissage professionnel obligatoire, pour les candidats aspirant à posséder des diplômes d’instituteurs. Auparavant, des instituteurs avaient été invités à assister aux sessions de l’école normale, mais comme ils pouvaient enseigner avec des diplômes non-professionnels, un petit nombre seulement s’y rendirent. La première session de l’Ecole Normale des Territoires s’ouvrit à Régina en octobre, 1893.

Le Conseil adopta, la même année, les règlements suivants, touchant l’obtention de certificats par desi personnes ayant fait leur apprentissage professionnel en dehors des Territoires.

( 1 ) Une personne avant un diplôme professionnel fie première ou de deuxième classe, décerné dans l’Ontario ou le Manitoba depuis 1886, aura droit de recevoir un diplôme équivalent en présentant (a) une déclaration du Département de l’Education de sa propre province attestant que son diplôme est encore valide; (b) un certifioat de date récente établissant son caractère moral : (c) une dé¬

claration de son dernier inspecteur attestant qu’il a enseigné avec succès.

(2) Une personne possédant un diplôme non-professionnel de première ou de deuxième classe, accordé dans l’Ontario ou le Manitoba depuis 1886, aura droit de recevoir un diplôme équivalent en présentant des certificats établissant son caractère moral et donnant son âge.

( 3 ) TJne personne ayant un diplôme des autres provinces de la Puissance, ou des îles Britanniques aura droit de re cevo i r tel diplôme que le Conseil de 1 Instruction Publique pourra décider.

(4) Une personne ayant reçu ses degrés d’aucune université des possessions

de Sa Majesté aura droit, sur présentation des preuves de ses études, de son caractère et de son âge, de recevoir un diplôme non-professionnel de première classe. 1 1 I 1 ‘ \

(5) Une personne ayant un diplôme reçu d’autres institutions que celles nommées plus haut aura droit de recevoir tel diplôme que le Conseil de 1 Instruction Publique pourra décider.

En 1893, une religieuse, de l’ordre des Assomptionnistes, partit de Québec pour aller donner l’enseignement dans une école catholique des Territoires. Elle exhiba son diplôme de Québec, et, conformément à la clause 3 de ce règlement de T893, le Conseil de l’Instruction Publique lui accoida un diplôme non-professionnel ; mais, comme elle n’avait jamais suivi les cours d’un école normale, on lai requit de suivre cet enseignement afin de pouvoir s’assurer un diplôme professionnel- attendant 1 ouverture des

cours de l’école normale, 011 lui remit un diplôme provisoire.

A ce propos, le Père Leduc écrivit au surintendant de 1 Instruction Pu blique pour lui demander de donner à la religieuse en question un diplôme professionnel. Le Père Leduc invoquait cluc "la v!e fle nos religieuses est une école normale perpétuelle” et qu’il leur est d’ailleurs impossible de quitter leurs couvents pour aller suivre les cours de l’école normale . Le sunn tendant répondit par un refus.

Le premier-ministre Haultain, dans une lettre en date du 4 janvier 1894, adressée au lieutenant-gouverneur, disait à ce sujet :

Nos règlements n’obligent aucun instituteur, qui possède les qualifications nécessaires, à suivre nos cours d’école normale. On demande aux instituteurs de posséder la science et l’habileté professionnelles qu’on est en droit d’attendre d’eux. Si une personne appartenant à un ordre religieux nous donne la preuve qu’elle possède cette qualité, elle peut obtenir son diplôme sans suivre les cours de l’école normale, mais, si elle ne nous donne pas cette preuve conformément à nos règlements, elle n’a droit, grâce à son caractère religieux, à rien de plus qu’aucune autre femme qui désire donne l’enseignement dans une école du gouvernement et recevoir une rémunération de ce gouvernement. Notre devoir est de nous assurer qu’il n’y ait dans nos écoics que des instituteurs 'bien qualifiés pour remplir leurs tâches, et Qu’il n’y ait que les écoles bien dirigées qui reçoivent l’argent du trésor public ; et ce devoir, c’est à nous de le remplir, et il ne peut pas être transmis aux représentants d’aucun ordre religieux. Comme question de fait, plusieurs membres d’ordres religieux sont spécialement préparés, et d’une manière splendide, à l’enseignement, et no s règlements les admettent sans qu’ils assistent aux cours de notre école normale. Aucun membre d’un ordre religieux enseignant aujourd’hui dans les Territoires n’est affecté par les règlements de l’école normale, mais, pour le membres de communautés religieuses r„ui désireront à l’avenir s’engager comme instituteurs dans les écoles subventionnées par les fonds publics des Territoires, ils devront se conformer à ces règlements, dont ils ont ôté avisés.

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