DA VA RIDITE DES ORDONNANCES
Da plupart des arguments du “Soleil” se résument dans un article appelé du nom malchanceux de “Treize vérités”.
Da première de ces vérité est que M. Monk appuie l’ amendement.
A cela je n’ai rien à dire, je n’en sais rien. C’est son droit et c’est son devoir, s’il le croit bon, comme c’est mon droit et mon devoir à moi, qui le sais mauvais, de le combattre.
Da deuxième “vérité”, qui n’en est pas une, porte que l’amendement diffère bien peu de la clause primitive.
Il y a d’abord cette différence caractéristique que la clause 16 originelle posait le principe du dro.it de la minorité à ses écoles séparées et pourvoyait à leur subsistance, tandis que l’amendement, produit du rapprochement de M. Sifton et M. Fielding, consacre le système établi par les ordonnances de 1901.
Et l’on sait que ces ordonnances, de l’aveu de leurs auteurs, comportent virtuellement l’abiolition de l’école confessionnelle ou séparée.
Des onze autres avancés du “Soleil” se résument à ce paradoxe, “qu’il n’y a qu’une autorité capable de rappeler les ordonnances de 1892 et de 1901, c’est celle du Nord-Ouest”.
Et l’on cite à l’appui de ce dire une vague déclaration faite par sir John Thompson, le 26 avril 1894.
J’avo.ue ne pas voir clairement le rapport des paroles de rex-premierministre avec les faits que le “Soleil” prétend établir.
Mais voici ce qu’il disait le même jour sur l’efficacité de ces ordonnances :
Quant aux ordonnances, il ne faut pas oublier que le gouvernement contrôle les Territoires d’une façon beaucoup plus absolue que les Provinces. A l’égard des Provinces notre pouvoir est limité ; notre juridiction ne peut s’exercer que dans une sphère restreinte. Mais tout ce qui se fait clans les Territoires, tous les jours de l’année, est de la juridiction de ce parlement, quoique fasse la législature du Nord-Ouest. Ainsi, au lieu d’être restreint à l’exercice immédiat du droit de désaveu, comme dans les statuts provinciaux, nous avons le droit EN TOUT TEMPS, de remédier aux griefs qui peuvent exister, si, ce que je ne crois pas, la législature B’y refusait.
D’ailleurs on sait que même pour les provinces, le droit, en matière d’éducation, est limité, et que le parlement fédéral peut toujours INTERVE¬ NIR POUR PROTEGER LA MINORITE, soit catholique, ' soit protestante. (t )
Aussi iin pareil argument, que le seul remède est dans l’Ouest, ne tient pas debout.
Posons à Ottawa le principe clairement, et alors, alors seulement les catholiques pourront lutter avantageusement dans les Territoires.