LOI DE
Statuts refondus, ch. 50, art. 14
Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil rendra toutes les ordonnances nécessaires au sujet de l’instruction publique ; mais il y sera toujours décrété qu’une majorité des .contribuables d'un district ou d’une partie des territoires, ou d’aucune partie moindre ou subdivision de ce district ou de oette partie, sous quelque nomi qu’elle soit désignée, pourra y établir les écoles qu’elle jugera à propos, et imposer et percevoir les contributions ou taxes nécessaires à cet effet ; et aussi qulp la minorité des contribuables du district ou de la subdivision, qu’elle soit protestante ou catholique romaine, pourra y établir des écoles séparées, et qu’en ce cas, les contribuables qui établiront des écoles protestantes ou catholiques romaines séparées ne seront assujettis qu’au paiement des contributions ou taxes qu’il si s’imposeront eux-mêmes à cet égard.