Le Rapport dit
« Le Comité est informé par le rapport de M. Haultain qu'au mois de janvier 1888, à une assemblée du Bureau d'Education, il avait été résolu : Que dans l'opinion de ce Bureau il es£ nécessaire d'établir un règlement pour pourvoir à l'instruction et à la formalion d'instituteurs pour nos Eccles Publiques, dans la science et l'art d'enseigner ; que le Bureaju comprend que la nomination d’un Principal d'Ecole Normale, dont le devoir serait de tenir des sessions d’Ecole Normale dans différentes parties du pays, aurait les meilleurs résultats pour augmenter la capacité des instituteurs et stimuler l'éducation.
» I est donc résolu que Son Honneur le Lieutenant-Gouverneur seit prié d’insister auprès du Gouvernement de la Puissance sur l’ä-propos d'accorder la somme de $ 5000 (cinq mille dollars) pour l'année fiscale prochaine, pour des fins d’'Ecoles Normales.
» il n’y a rien dans cette résolution, qui indique qu'il devait y avoir une Ecole Normale pour les Instituteurs Protestants ec: tune autre pour les Instituteurs Catholiques Romains, mais bien uno Eccle Normale pour tous. »
Voyons un peu : Dès le mois de Janvier 1888, le Bureau
d'Education, composé alors de huit membres, dont cinq protestants et trois catholiques, discuta l'opportunité d'avoir, dans un avenir prochain, des écoles normales; c’est-à-dire aussitôt que les circonstances le permettraient et que de tels établissements seraient prafiquement possibles, tant pour les Prolestants que pour les Catholiques. J'étais alors membre du Bureau avec l’'Hon. Juge Rouleau et M. A. Forget. L'Hon. Juge Rouleau était absent ce jour-là, mais M. Forget et moi nous primes part à la discussion, et tout les membres du Bureau, Protestants comme Catholiques, furent d'avis que des institutions normales ne pourraient que stimuler et avancer la cause d'éducation. On parla d'engager ‘un Principal. M. Forges fit immédiatement remarquer qu'il en faudrait deux : lun pour les Protestants, l’autre pour les Catholiques. Comme la chose n'était pas pour se faire de suite, il fut résolu de passer uniquement la résolution citée par le Conseil Privé, demandant un secours de $ 5.000 (cinq mille piastres), pour fins d'Ecoles Normales, sans les spécifier. Le Bureau d'Education se réservait de régler l'emploi de ces $ 5.000, si cette somme nous était accordée pour les fins qu'il avait en vue. Et la Section Catholique savait qu’elle avait droit, elle aussi, à une partie de cette somme, si la dite somme était accordée. Tout le monde comprit ou put du moins comprendre par les remarques de M. Forget et les miennes, que lorsque le temps de l'exécution viendrait, nous revendiquerionus notre droit à une ou plusieurs Ecoles Normales Catholiques. Et de fait, chaque fois que cette question est venue devant le Bureau d'Education, depuis Janvier 1888, jusqu'à notre dernière session en été 1892, j'ai toujours, soutenu par mes collègues, l'Hon. Juge Rouleau et A. Forget Ecr., revendiqué des Ecoles Normales Catholiques, si jamais le Bureau passait une résolution rendant obligatoire l'assistance à ces écoles. J'ai fait plus, j'ai toujours représenté que les établissements de nos Sœurs, consacrées à l'éducation pendant toute leur vie, n'étaient pas autre chose qu’une longue Ecole Normale durant pour elles jusqu’à la mort.
Sur le rapport de M. Haultain, chef de l'Exécutif à Régina, partie intéressée avant tout au maintien de son Ordonnance de 1892, le Rapport du Comité du Conseil Privé dit que la résolution passée à l'unanimité du Bureau d’Education, en Janvier 1888, conclut à l'établissement d'une seule école normale pour les Protestants et les Catholiques sans distinction. Cette assertion est contraire, comme je l'ai prouvé . plus haut, aux vues exprimées dans le Bureau, lors de l’adoption de la résolution, qui portait sur la demande que nous fimes d’une somme de $ 5.000 que le Gouvernement Fédéral refuse sous le faux prétexte qu’au moins deux membres de la Section Catholique du Bureau d'Education, ont, dès Janvier 1888, donné leur’adhésion pure et simple à l'établissement futur d’une seule école normale. ‘On nous invite à nous tenir tranquilles, à accepter l'Ordonnance nouvelle, à nous contenter d'écoles normales protestantes, voire même pour les Sœurs qui quitteront leur couvent pour aller se mêler aux instituteurs ou aspirants instituteurs de l’un ou de l’autre sexe, de toutes dénominations et de tout âge, sur les bancs de l’école de Régina ou d’aiileurs, et recevoir, de la bouche d'un Grand Maître de la Franc-Maconnerie, l’enseignement pédagogique, dégagé de toute teinte de catholicisme, mais pouvant être saturé de matérialisme et de toutes les erreurs que l'Eglise Catholique repousse et condamne.
8. « Les pétitionnaires se plaignent de plus de ce que fe Conseil d'instruction Publique a promulgué certains règlements dont l'un des effets est que, sauf certains cas exceptionnels, personne ne peut être instituteur certifié professionnel, qualifié pour conduire une école publique ou séparée à moins d'avoir fréquenté une école normale. »
Pour connaître la nature de cette objection il est bon d’examiner les cas qui y sont indiqués comme exceptionnels. Les règlements du Conseil d’Instruction Publique, réglant l'oc-
troi des certificats des instituteurs, 1894, sous le titre : « Personnes éligibles sans examens », se lisent comme suit :
(5) « Les personnes qui ont des brevets de valeur éducationnelle émis par des institutions (autres que celles mentionnées dans les clauses 1, 2, 3, 4), peuvent recevoir du Conseil d'Instruction Publique, tels certificats auxquels il croira qu’elles ont droit. »
Le Rapport ajoute :
« La clause 5 semblerait avoir été rédigée spécialement afin de rencontrer les vues des personnes mentionnées par les pétitionnaires et qui ne seraient pas capables de se conformer aux règlements qui exigent l'assistance dans les écoles normales, »
Puisque les membres du Comité du Conseil Privé ont cru que la clause 5, ci-dessus mentionnée, a pour but d’apporter remède à la plainte des pétitionnaires, je regrette d'avoir à leur causer une déception. Il est possible que cette clause soit volontiers appliquée, par le Conseil d’Instruction Publique, en faveur des candidats Protestants, mais bien sûr, elle ne l’est pas pour les Catholiques. En voici la preuve :
En 1891, une de nos Sœurs enseignantes, Supérieure d'un de nos couvents dans l'Alberta, était munie d'un certificat non professionnel, degré A. Ce certificat devait devenir professionnel après deux ans d'enseignement dans le pays et par l’endossement de l’Inspecteur. Issu le 1 Septembre 1891, le dit certificat fut régulièrement endossé par l’'Inspecteur en 1892. L'année suivante, après que l’Ordonnance N° 22 de 1892 eut été passée, on prétendit que les Inspecteurs n'avaient plus le droit d’endosser des certificats non professionnels, et au mois d’Août 1893, M. J. Brown, Secrétaire du Conseil de l’Instruction Publique, donnait offi- Ciellement avis à la Révérende Sœur dont je parle, que son certificat non professionnel expirait le 1e Septembre suivant; mais par faveur (?), on pro'ongeait le terme de l'expiration du dit certificat jusqu’au 1er Octobre, époque de louverture
de la session de l'Ecole Normale à Régina, où elle aurait à se rendre; cette assistance à l'Ecole Normale étant pour elle le seul moyen d'obtenir un certificat professionnel... Je partis alors moi-même pour Régina où j’eus une longue conférence avec M. Goggin, Surintendant de l'Education. Le Rév. M. Caron et M. À. Forget m'accompagnaient. J'exposai d’abord l'impossibilité pour les Sœurs de quitter leur couvent et de venir prendre part à ces sessions d’Ecoles Normales; je déclarai que c'était vouloir les forcer à aller directement contre les règles et constitutions qui régissent leurs communautés. Faire pour elles un pareil règlement équivalait à vouloir positivement les exclure de l’enseignement dans les Territoires. M. Goggin me découvrit le fond de sa pensée en me demandant pourquoi nous n'engagions par des institutrices laïques, au lieu de religieuses qui, par état, ne peuvent se conformer aux règlements du Conseil de l’Instruction Publique. J'en appelai alors à cette clause 5 à laquelle nous réfère le Rapport du Comité comme à une source infaiïllible de remèdes à nos maux. Je prouvai que la vie de nos Sœurs, se consacrant à l’enseignement, est une vie d'école normale perpétuelle. La Sœur en question avait enseigné en Angleterre et ailleurs avec le plus grand succès depuis bientôt trente ans. Rien n'y fit. Les institutions dont parle la clause 5, me fit-on bien comprendre, ne sont point des institutions religieuses, des ordres, des couvents, lors même que leurs membres se consacrent toute leur vie à l’enseignement, mais bien des institutions approuvées et reconnues, soit par J'Etat, soit par des Conseils d'Instruction Publique.
La religieuse en question se vit refuser son certificat au nom même de la clause 5. On consentit de le lui donner, seulement lorsqu'il fut prouvé qu'elle y avait un droit strict, en vertu de la loi et des règlements existants avant l'Ordonnance, dont nous nous plaignons.
. 4. Cette clause 5, je l’ai moi-même invoquée pour obtenir un certificat provisoire, c’est-à-dire permission pour un Sœur, #
nouvellement arrivée d'Europe, d'enseigner jusqu’à l'époque des prochains examens des instituteurs. Et on m'a refusé. M. Goggin me dit ne pouvoir recommander un certificat, même provisoire, sur le seul fait que la personne demandant ce certtificat provisoire appartenait, même depuis longtemps, à un ordre religieux enseignant... Ï1 me fallut faire serment moimême qu'au meilleur de ma connaissance, elle était capable d'enseigner et qu'elle avait enseigné avec succès, pendant plusieurs années.
Que le Comité du Conseil Privé soit donc bien convaincu de l'inefficacité du remède qu'il nous indique. C’est un habile tour de force qui peut tromper, mais qui ne tient pas devant les explications et les preuves ci-dessus.
5. « Les pétitionnaires n'ont indiqué aucun des livres, maintenant prescrits pour l'examen des instituteurs, qui provoquent des objections de la part des Catholiques Romains, et comme, avec l'exception susmentionnée, les livres maintenant prescrits sont pratiquement les mêmes que ceux en ‘usage et prescrits par les règle. ments antérieurs à la passation de l'Ordonnance de 1892, et comme de tels règlements étaient consentis par les deux sections du Bureau, le Comité ne peut pas voir que la plainte des pétitionnaires, sur ce point, soit bien fondée. Il est à remarquer que les pélitionnaires ne se plaignent pas de l'abolition d'aucun livre, mais seulement de l'imposition d'un cours uniforme d'inetruction à un choix uniforme de livres, un état de choses, qui en autant qu’on considère les examens des instituteurs, paraît avoir existé sous l'ancien régime, et qui semble ne pas avoir provoqué d'objection de la part des Catholiques Romains, mais qui, au contraire, était approuvé par leurs représentants au Bureau d'Education. »
Sous l’'Ordonnance de 1888, en Septembre 1891, l'ancien Bureau d'Education, les deux sections réunies, adoptait un choix presque uniforme de livres réglementaires pour les candidats aux examens. Je dis un choix presque uniforme, parce que les livres de lecture et les sujets de littérature furent exceptés; leur deux sections ne s'accordant pas sur ces deux points. J’avais moi-même provoqué, dans ma lettre au Secré-
taire du Bureau, cette entente entre les sections, mais qu’on le remarque bien, sans nous lier les mains aux uns ou aux autres. Les sections conservaient toujours le droit strict de revenir sur le choix des livres, quand elles le jugeraient utile pour leurs écoles respectives. Ce droit nous ne l’aliénions pas et ne l'avons jamais aliéné.
L'Ordonnance de 1892 nous l'enlève et c’est là une injustice criante dont nous nous plaignons. Sous l'ancien régime nous pouvions user de ce droit, comme il nous semblait bon et utile à nous, Catholiques; nous accorder avec la section Pretestante pour le choix des livres, ou ne pas le faire, selon que nous le. jugions convenable. Aujourd'hui nous subissons la loi inique du plus fort. Le Conseil de l’Instruction Publique a le droit de prescrire aux candidats aux examens les livres qu’il veut choisir.
Je ne m'arrêterai pas à examiner le mérite ou le démérite de tel ou tel ouvrage ou de tel ou tel auteur, par da -raison toute simple qu'ils peuvent être changés quand le Conseil de l'Instruction Publique le voudra et remplacés par les auteurs les plus hostiles à nos convictions, sans que nous ayons rien à y voir; et le Comité du Conseil Privé vient nous dire que notre plainte n’est pas fondée.
Dans nos écoles, on nous laisse aujourd'hui, comme livres de lectures, nos livres catholiques pour les petits enfants seulement, mais on a droit de nous les ôter demain, comme on l’a déjà fait pour tous les enfants au-dessus du 2me livre. Puis on nous dit : Rien n'est changé; vous n'avez plus le choix de vos livres, vous subirez les nôtres. De quoi vous plaignez-vous ?
6. « Les pétitionnaires affirment de plus que l'effet de la dite Ordonnance, au moyen des dits Règlements qui en sont la suite, est de priver les Ecoies Catholiques de ce caractère qui les distingue des Ecoles: Publiques ou Protestantes et de les laisser Catholiques seulement de nom, et tel, affirme-t-on, est son eflet évidemment nécessaire.
» Le Comité fait rematquer que la Sec. 82 de l'Ordonnance N° 22 de 1892 pourvoit à ce que :
» La minorité... peut établir des Ecoles Séparées.
» Sec. 36. Après l'établissement d'un District d'Ecoles Séparées, d'après les provisions de cette Ordonnance, tel District d'Ecoles Séparées possédera et exercera tous les droits, pouvoirs, privilèges et sera sujet aux mêmes responsabilités et méthode de gouvernement, tels que pourvus ici, au sujet d'une Ecole Publique. »
De ce que la minorité peut encore, de par l’Ordonnance N° 22 de 1892, établir des Ecoles Séparées Catholiques ou Proteslantes, selon le cas, s'ensuitil que l'effet de la dite Ordonnance et des Règlements passés par le Conseil d'Instruction Publique ne soit pas de priver les Ecoles Catholiques de tout ce qui peut les différencier des Ecoles Publiques Protestantes, et d'en faire des Ecoles Catholiques de nom seulement? Voyons un peu.
Les Catholiques, représentés autrefois par les membres de la Section Catholique du Bureau d'Education, étaient convaincus que leurs intérêts étaient respectés ; car il appartenait, de par la loi, à la dite section :
(1). D'avoir sous son contrôle et son administration toutes ses Ecoles et de faire de temps à autre tout règlement qu'elle jugera à propos pour leur gouvernement général et leur discipline ;
(2). De prescrire et de choisir des séries uniformes de livres réglementaires ; ‘ i
(3). De nommer ses Inspecteurs ;
(4). De canceller les certificats des instituteurs pour cause suffisante : |
(5). L’instruction religieuse (limitée dans les Ecoles Publiques) ne l'était pas dans les Ecoles Séparées ;
(6). De choisir les livres élémentaires en matière d'histoire et de science, puis tels autres sujets qu'elle jugerait convenable, V. G. l'instruction religieuse, pour les candidats aux examens, et d'avoir exclusive juridiction dans ces matières;
(7). De nommer ses examinateurs.
Aujourd'hui, plus de Section Catholique: pas un Catholique n’a droit de vote au Conseil d'Instruction Publique.
Plus de contrôle, ni d'administration de nos écoles.
Nous ne pouvons plus choisir nos livres, on nous impose ceux qu'on veut ou qu’on. voudra.
Nos écoles, au moins 75 sur 100, sont inspectées par des Inspecteurs Protestants. Nous n'avons plus ni la nomination, mi la direction de ses Inspecteurs.
. Nous n'avons aucun pouvoir sur les certificats de nos ins-
tituteurs. Ils doivent passer même à l'unique Ecole Normale qui sera ce que le Conseil d'instruction Publique voudra la faire et qui pourra être hostile à toute idée Catholique.
On nous a enlevé le choix de nos livres d'histoire et de science pour les candidats aux examens. Nous n'avons plus juridiction pour la correction des examens en ces deux matières, juridiction qui nous était réservée sous l'Ordonnance de 1888.
On nous enlève le droit de nommer nos examinateurs. On nous enlève l'instruction religieuse, même le droit d’ouvrir la classe par la prière dans nos écoles... Que nous reste-t-il donc? sinon des écoles Catholiques de nom seulement, pas autre chose.
Ecoles Séparées ou Catholiques soit; mais à condition qu’on les rende semblables sous tous les rapports aux écoles Publiques, Protestantes, en exigeant spécialement que les professeurs des écoles Catholiques aient la même formation que les professeurs des écoles Publiques; soient soumis aux mêmes inspecteurs, emploient les mêmes livres et méthodes, renoncent à toute instruction religieuse, etc. efc., etc.
À Régina, au Conseil de l'Instruction Publique, deux opinions ont cours. Le chef voudrait bien prendre « le taureau par les cornes » et se débarrasser de suite, de toutes ces éce-
‘les Séparées ou Catholiques. Le sous-chef, Grand Maître de la Franc-Maconnerie, veut, lui aussi, détruire tout ce qu’il y a de catholique dans nos écoles, mais il conseille d'y aller
plus doucement. Selon lui, il faut arriver au même but, n’avoir que des écoles purement non Catholiques, mais y aller avec la ruse et l'astuce voulues. Faire un pas aujourd'hui, et laisser les Catholiques s’accoutumer; puis en faire un autre, un troisième et ainsi de suite jusqu'à l'abolition complète des écoles Catholiques.
Voilà où nous en sommes... N’avionsnous pas mille fois raison de demander le désaveu d’une Ordonnance ouvrant la porte à une guerre si déloyale à nes écoles ?
7. « D'après les faits cités plus haut, il paraïîlrait que le désa-veu de l’Ordonnance en question ne répondrait pas aux plaintes alléguées dans les pétitions si ce n’est de remettre le Bureau ‘d'Education qui avait le contrôle des écoles des Territoires avant la passation de l’Ordonnance de 1892; parce que, sous les autres rapports, la loi et les règlements concernant l'Education dans les Territoires ne différaient pas matériellement, avant la passation de l'Ordonnance de 1892, de ce qu'ils sont maintenant en ce qui concerne les points mentionnés dans la pétition. Le désaveu n’annulerait aucun des règlements dont on se plaint. »
J'en demande humblement pardon à l’Hon. Comité, mais je ne puis m'empêcher de voir un sophisme des mieux accentués dans le texte ei-dessus. Comment| le désaveu de l’Ordonnance ne remédierait point à nos plaintes et à nos justes griefs 7... Si cette Ordonnance eût été désavouée tous les droits dont je parlais tout à l’heure nous étaient rendus; contrôle et administration de nos écoles; choix de nos livres et amendement dans ce choix quand bon nous semblerait; droit de nommer nos inspecteurs et nos examinateurs; instruction religieuse dans les écoles séparées; écoles normales facultatives et non obligatoires, et devant être catholiques pour nos candidats si elles devenaient obligatoires. Et le désaveu n'aurait remédié à rien, sinon en rétablissant l’ancien bureau d'éducation? Le désaveu, ose-t-on dire, n'aurait annulé aucun des règlements dont on se plaint. Si la loi avait été désavouée, les membres de la Section Catholi-