VII. — Vers l'Abtme, 2t
que n'auraient-ils pas autorité pour amender les règlements ? La plupart de ces règlements ne tombaient-ils pas d’eux-mêmes en nous ramenant l’'Ordonnance de 1888? Que d'insihuations et d'affirmations spécieuses dans le passage ci-dessus du Rapport du Comité!
Pour ne pas désavouer l’'Ordonnance, on donne faussement bour raison que le désaveu serait inutile. On se moque ainsi des pétitionnaires, on sacrifie la minorité au désir de plaire à la majorité qu'on craint et qu'on redoute davantage.
Cette Ordonnance N° 22 de 1892,
x Vrai ballon d'essai, dont le succès {dit le Journal Le Manitoba}, devait déterminer le sort que l’on pourrait faire à la minorité, aurait pu crever à Ottawa, si le Gouvernement Fédéral l'eût voulu; mais il a refusé sa protection aux faibles. Serait-il donc décidé à Otlawa que l'on tolérera la violation des droits, naturels et acquis, de ceux qui ne sont pas assez nombreux ni assez audacieux pour constituer un élément dangereux? »
8. « Le Comité du Conseil Privé regrette que le changement fait dans l'Ordonnance concernant l'Education ait causé, même involontairement, le mécontentement et l'alarme des pétitionnaires, et il conseille que l’on communique avec le Lieutenant-Gouverneur des Territoires du Nord-Ouest, le priant fortement de s'enquérir avec soin des plaintes des ‘pétitionnaires, et que le tout soit réexaminé par le Comité Exécutif de l’Assemblée du Nord- Ouest, afin qu'on remette les choses en leur état, en amendant les Ordonnances ou Règlements en autant qu'on le trouvera nécessaire pour rencontrer tous griefs ou appréhensions bien fondées qu'on reconnaîtrait exister. »
Enfin, voici l'immense consolation qu'on apporte aux Catholiques du Nord-Ouest. Le Comité du Conseil Privé a pour mous la plus grande sympathie. Il regrette extrêmement que l’Ordonnance de 1892 ait été pour nous la cause involontaire (?) de mécontentement et d’alarmes. L'Ordonnance est mainténue; on pourra avec elle et sous le couvert de la légalité, augmenter, multiplier les difficultés et les obstacles pour empêcher les Ecoles Catholiques de fonctionner; on pourra
nous imposer de nouveaux règlements plus tyranniques, plus impossibles encore; le bon vouloir du passé, de la part des membres du Conseil de l’Instruction Publique et de la Législature, est une preuve au moins propable du bon vouloir futur.
Le comité du Conseil Privé nous recommande à la merci, à la générosité des ennemis bien avoués de nos institutions religieuses, de nos écoles, de nos couvents. Ils ont fait leurs preuves. Et maintenant, ils sont priés d'amender soit l’Ordonnance, soit les Règlements du Conseil de l'instruction Publique, afin de remédier à nos griefs et à nos appréhensions, s’il est prouvé qu'il en existe!
Est-ce là, en vérité, ce que nous étions en droit d'attendre ? Est-ce une décision pareille qui pouvait satisfaire la requête des pétitionnaires? Est-elle conforme à la justice? Est-elle un spécimen du tant vanté British Fair Play?
Nous sommes sacrifiés au souffle si regrettable du fanatisme qui passe aussi sur nos Territoires; nos droits sont méconnus, nos Ecoles Catholiques existantes de par la loi n’existent plus que de nom. Il aurait pu en être autrement, le Gouvernement d'Ottawa ne l’a pas voulut.
Agréez, Monseigneur, l'hommage de mon profond respect, de ma sympathie bien vive et bien sincère et de tout mon dévouement. |
H. LEDUC, O0. M. I, Prêtre, Vic.-Gén.
Enfin, donnons encore cette lettre intéressante de M. A. E. Forget répondant à Mgr Taché et lui disant :
Monseigneur, con‘ormément au désir de Votre Grandeur, le Rév. Père Leduc m'a remis une copie de la lettre qu'il
1. Les luttes méritantes, même pour le, bien, ne sont pas sans défaillances. À moins que je ne m'abuse beaucoup, le signataire de cette lettre à connu des fléchissements et je crois que finalement, par les grâces et Les faveurs Si puissantes .de l'Etat, il s’accommoda fort bien de ce qu’il réprouvait d'abord avec tant d'énergie : Ce qui n'enlève rien du mérite de la question Mais ajoute aux regrets des hommes de bien.
vous à adressée au sujet de notre question scolaire dans les Territoires. Les faits qu'il y relate et auxquels mon nom se trouve associé sont encore tous frais à ma mémoire; et, comme ils sont conformes à mes propres souvenirs, je puis, sans la moindre hésitation, leur donner l'appui de mon témoignage.
Quant aux commentaires qui les accompagnent, surtout en ce qu'ils ont trait au mobile qui a pu animer les membres du Conseil Privé dans leur refus de désavouer l'Ordonnance des Ecoles de 1892, ma position d’employé du Gouvernement m'impose une réserve dont vous ne voudriez pas, Monseigneur, j'en suis certain, me voir départir. Mais comme je ne voudrais pas non plus que mon abstention à cet égard püût être faussement interprétée, je tiens à exprimer l’opinion que la pénible position qui nous est faite par la décision du Conseil Privé, ne peut s'expliquer qu’en supposant que la bonne foi des ministres a dû être surprise.
ll semble, en effet, impossible d'imaginer que les membres Catholiques du Conseil Privé, s'ils eussent eu devant eux des renseignements exacts et complets sur la question, auraient ainsi froidement laissé sacrifier nos intérêts les plus chers.
Je dirai plus, je veux même croire que M. Haultain et ses collègues sont de bonne foi dans les conclusions qu'ils tirent des résolutions du Bureau d'Education citées par eux. Ces messieurs n'ayant pas été membres de l’ancien Bureau d'Education, ne pouvaient en connaître les délibérations que par les minutes qui en ont été faites. Or, il n’y à rien dans ces minutes pour indiquer à ceux qui les lisent aujourd’hui, surtout s'ils ne sont pas de notre foi, que les membres Catholiques de ce Bureau n'entendaient pas donner à ces résolutions le sens qu'ils leur prêtent.
Pour des Catholiques, il semble cependant que le nom du Rév. Père Leduc, sinon ceux de ses collègues au Bureau d'Education aurait dû être une garantie suffisante que nous
n’aurions pas donné un concours c'fectif à ces résolutions à moins de circonstances comportant réserve de nos droits.
Ceci dit, M. Haultain et ses collègues du Conseil Exécutif des Territoires, me pardonneront si je n’accueille pas sans un sourire d’incrédulité l'assurance donnée par eux et acceptée peut-être trop facilement par le Conseil Privé, que la législation et les règlements scolaires dont on se plaint n'ont tté inspirés par aucun sentiment hostile à l'égard de nos écoles. Eux et les autres membres de l'Assemblée Législative qui ont voté l'Ordonnance de 1892 savaient pleinement à quei s’en tenir. Je n'ignore pas que chacun individuellement s’est défendu de vouloir porter atteinte aux privilèges et droits de la minorité Catholique. Malgré toutes ces protestaons, cette Ordonnance, dans les dispositions qui nous concernent, n'avait et ne pouvait avoir qu'un seul but : l'abolition de tout caractère distinctif de nos écoles.
Grâce à cette Ordonnance et aux règlements du Conseil de l'Instruction Publique qui ont suivi, ce but est pratiquement atteint aujourd'hui. Rien d'essentiel ne distingue plus les Ecoles Catholiques des écoles Protestantes, si ce n'est la désignation maintenant ironique d'Ecoles Séparées.
Ï ne faudrait pas croire cependant que les auteurs immédiats de l'Ordonnance de 1892 et des règlements qui la complètent en soient seuls responsables. Aux yeux de ceux qui les ont poussés, ce serait, en vérité, par trop d'honneur leur faire; d’autres avant eux y avaient déjà mis la main et ont droit aussi à leur part de lauriers. L'histoire fidèle et complète du travail lent ‘et sourd de tout ce monde acharné à la destruction de nos écoles serait assez curieuse à faire, et nombre d'âmes candides seraient certes plus qu'étonnées si l'on faisait à chacun sa part de responsabilité. Mais à quoi bon? D'ailleurs cette histoire nous entraînerait trop loin et m'obligerait à sortir des cadres d’une communication de ce genre. Je me bornerai donc, Monseigneur, à vous donner un
court, très court précis historique de nos lois scolaires depuis la date de l’organisation des Territoires.
Pour mémoire je rappellerai d'abord que l'acte constitutionnel des Territoires garantit àla minorité Catholique le libre établissement d'écoles séparées partout où elle le jugera à propos: et le pouvoir conféré à la Législature Territoriale de légiférer em matière d'éducation est sujet à ce droit. En conséquence toute Ordonnance méconnaissant ce droit pour-: rait de ce chef être frappée de nullité par les tribunaux, au cas où le Gouvernement Fédéral refuserait de la désavouer:; mails le désaveu est le seul recours que nous pouvons invoquer dans le cas d'Ordonnance qui, comme celle de 1892, se conformant à la lettre stricte de la loi en enfreint cependant l'esprit au point de rendre tout à fait illusoire cette sage disposition constitutionnelle.
Avant d'être foulés si cavalièrement aux pieds par la Législature des Territoires, voyons ‘un peu quelle interprétation cette Législature, composée en partie des mêmes personnes, a donnée à cette clause de notre constitution.
Le premier projet de loi en matière d'éducation a été présenté en 1883 par M. Oliver, représentant du district d'Edmonton au Conseil des Territoires du Nord-Ouest. Ce monsieur est encore le représentant de ce district à l’Assemblée Législative. Ce projet de loi qui fit dans le temps beaucoup d'honneur à son auteur par l'originalité de sa conception, après avoir subi une première et deuxième lecture, fut imprimé et distribué au public.
Ce même projet légèrement modifié, fut de nouveau soumis par son auteur à la considération du Conseil du Nord- Ouest. Le lendemain, l’'Hon. Juge Rouleau en présentait un autre sur le même sujet. Le comité spécial, composé de MM. Rouleau, Macdowall, Turriff, Ross et Oliver, auquel ces deux bills furent référés, fit rapport quelques jours plus tard en présentant un troisième bill, résultat de la fusion des deux premiers. Ce dernier bill, après avoir passé par la filière des
formalités ordinaires, devint bientôt l’Ordonnance connue sous le titre de l’Ordonnance des Ecoles de 1884.
Pour bien comprendre toute l'importance que comporte pour les Catholiques l'interprétation donnée par l'Ordonnance de 1884, à la clause de la constitution relative aux Ecoles, je mentionnerai que cette Ordonnance, dans sa forme finale, fut adoptée unanimement par le Conseil du Nord-Ouest, alors composé de treize Protestants et de deux Catholiques. Si tous ne sont pas, au même degré, restés fidèles à l'esprit de justice et de libéralité qui distingue cette première législation scolaire, tous du moins méritentils notre profonde reconnaissance pour l'interprétation autorisée, donnée par eux à la cause relative aux Ecoles, de l’Acte des Territoires du Nord-Ouest; et je ne puis mieux la leur marquer qu’en vous donnant ici la liste de leurs noms, c'étaient :
L'Hon. Edgar Dewdnevy, Lieut.-Gouverneur; les Hon. Juges Richardson, Macleod et Rouleau, le Lieut.-Colonel Irvine et MM. Breland, Reed, Oliver, Macdowall, Hamilton, Jackson, White, Ross, Turriff et Geddes. Les huit qui terminent la liste étaient tous représentants élus par le peuple.
Maintenant, voyons ce que contenait cette Ordonnance : D'abord, il était pourvu à la nomination d'un Bureau d'Education, composé de douze membres, dont six Protestants et six Catholiques, se divisant en deux sections distinctes.
Ces deux sections, siégeant ensemble, n'avaient que des pouvoirs généraux. Par contre, les pouvoirs des sections, siégeant séparément, étaient étendus. |
Ouvrons plutôt l’Ordonnance à la clause cinquième où se rencontre l’'énumération et voici ce que nous y trouvons :
« 11] sera du devoir de chaque section :
» (1) D'avoir sous son contrôle et sa direction les écoles de sa seclion, et de passer, de temps à autre, les règlements qu'on jugera convenables pour leur gouverne et discipline générales, et l'exé- Cution des dispositions de la présente Ordonnance;
» (2) De pourvoir à l'examen et à la classification convenables
de ses instituteurs, et d'adopter des mesures pour reconnaître les certificats obtenus ailleurs, et canceller tous certificats, pour rai. sons valables;
» (3) De choisir tous les livres, cartes et sphères qui seront mis en usage dans les écoles sous son contrôles, et d'approuver les plans pour la construction de maisons d'écoles; pourvu toujours que Icrsque les livres se rapportent à la religion et à la morale, le choix fait par la Section Catholique de la Commission soit sujet à l'approbation de l'autorité religieuse compétente; et
» (4) De nommer des inspecteurs qui resteront en charge au gré de la Commission qui les aura nommés, »
Par la clause 6 de la même Ordonnance, le Bureau et l’une ou l’autre des sections avaient le droit de tenir des assemblées à tout endroit des Territoires que l’on pourrait juger à propos.
La clause 25 à laquelle j'attire particulièrement l'attention, se lisait comme suit :
« (25) Conformément aux dispositions de l’article 10 de l'Acte des Territoires du Nord-Ouest, de 1880, relatif à l'établissement des Ecoles Séparées, un nombre quelconque de propriétaires domiciliés dans les limites de tout arrondissement d'école publique ou dans deux arrondissements, ou plus, voisins d'écoles publiques, ou dont quelques-uns sont dans les limites d'un district scolaire organisé, et d'autres sur des terres adjacentes non comprises dans les dites limites, pourront être érigés en arrondissement d'Ecole Séparée par proclamation du Lieutenant-Gouverneur, avec les mé. mes droits, pouvoirs, privilèges, obligations, et mode de gouvernement, tel que précédemment stipulé dans le cas d’arrondissements d'Ecoles Publiques. »
Et à la clause 131, il était décrété ce qui suit : « Dans aucun cas un Catholique ne pourra être tenu à payer de taxes
* pour une école Protestante, non plus qu'un Protestant à une
école Catholique ».
En résumé donc, cette Ordonnance non seulement reconnaissait aux Catholiques le droit d'établir des Ecoles Séparées, mais consacrait aussi le principe, maintenant méconnu, qu'à eux seuls appartenait le droit exclusif de les administrer.
Malheureusement, pour des raisons financières, étrangères toutefois aux dispositions que je vies de citer, cette Ordonnance resta lettre morte.
L'année suivante, elle fut amendée et refondue, et nous eûmes alors l’Ordonnance des Ecoles de 1885. Cette dernière Ordonnance réduisait le nombre des membres du Bureau d’E-
‘ ducation à cinq, dont deux Protestants et deux Catholiques, sous la présidence du Lieutenant-Gouverneur.
Les Sections avaient encore l'administration ‘générale de leurs écoles respectives, mais quelques-uns de leurs pouvoirs étaient transférés au Bureau d'Education, tels que la nomination des inspecteurs et des examinateurs et la réglementation des examens et la classification des instituteurs. Vu la composition particulière du Bureau d'Education, ces changements n'offraient aucun danger immédiat, quoiqu'ils indiquassent une tendance nouvelle et hostile.
La clause 25 de l’'Ordonnance de 1884 restait intacte, ainsi que la partie plus haut citée de la clause 131. L'obstacle financier qui avait empêché la mise en opération de l’Ordonnance de 1884 ayant été levé, l'Ordonnance de 1885 put être mise en vigueur dès les premiers jours qui suivirent la date de son adoption au mois de Décembre 1885, par la nomination de MM. Secord et Marshallsay et l’Hon. Juge Rouleau et le Rév. Père Lacombe, comme membres, respectivement, des Sections Protestante et Catholique du Bureau d’Education. |
Pour quelque temps encore, les écoles alors en existence, tant Catholiques que Protestantes, contin'uèrent à recevoir la subvention que leur faisait le Lieutenant-Gouverneur sur le fonds voté annuellement par le Parlement Fédéral pour l'administration des Territoires, en vertu d'un arrêté en Conseil, en date du 4 Novembre 1880, sur la recommandation de l'Hon. David Laird, Lieutenant-Gouverneur des Territoires.
Les conditions de cette subvention furent rendues publi-
arr à
ques, à l'époque, par une circulaire du Secrétaire du Lieutenant-Gouverneur. Cette circulaire, en ce qu’elle marque les premiers pas faits par l’autorité civile depuis l’organisation des Territoires pour le soutien des écoles, et vu surtout son esprit de parfaite impartialité, n'est pas sans importance pour nous.
Croyant donc qu'elle pourrait être de quelqu'utilité à Votre Grandeur, j'en transcrirai ici une copie, faite sur l’unique exemplaire qui en reste dans les archives du Gouvernement. La voici dans le texte anglais :