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Donc les libéraux, arrivés au but, selon leurs intentions,
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leurs promesses et leur pouvoir, ne devaient accorder moins SCAN SEUOIUET mom
à la minorité catholique du Manitoba que leurs écoles sépa-
Manuel du citoyen catholique, publié avec la recommandation toute spéciale de NN. SS. les Evêques de la province de Québec. Voici ce que nous lisons à la page 37 :
« Par suite de la dépendance dans laquelle les princes chrétiens sont vis-à-vis de l'Église, l'Eglise a le pouvoir de régler l'usage que ces princes doivent faire, en certains cas, de leur puissance temporele; car il faut tenir pour assuré, d'après l’enseignement des théologiens, que le pouvoir des clefs donné par Jésus-Christ à Pierre et en sa personne à ses sucsesseurs (Matth. XVI, 19) comprend le droit de régler l'usage que les princes chrétiens doivent faire de leur puissance temporelle dans ses rapports avec la religion et le salut des âmes, et de soumettre, dans différentes occasions, leurs actes politiques à son jugement. »
Enfin, l'éminent théologien que nous combattons doit savoir que la proposition suivante : « Il appartient au pouvoir civil de définir quels sont les droits de l'Eglise et les limites dans lesquelles elle peut les exercer », a été justement condamnée dans le Syllabus. C'est à l'Eglise, en effet, ou à ses légitimes représentants, non à d'autres, qu'il appar tient, en cas de doute, de déterminer jusqu'où doit s'étendre la juridiction ecclésiastique ou épiscopale. Voilà pourquoi Mgr Cavagnis, dans son ouvrage intitulé : Notions de Droit publie naturel et ecclésiastique, établit ave assurance cette proposition : « L'Eglise détermine avec autorité ce qui est ou ce qui n’est point de sa compétence, et l'Etat doit respecter ce jugement. » Il avait dit précédemment : « Dans le conflit entre le spirituel et le temporel, celuilà doit prévaloir. »
Le distingué correspond de l'Électeur, jugeant sa thèse mal affermie, sent le besoin de la confirmer par une circulaire de Mgr Taschereau écrite en 1872, touchant les écoles du Nouveau-Brunswick, circulaire dans laquelle Sa Grandeur l'Archevêque de Québec déclare Les catholiques libres de choisir les moyens qu’ils croiront les plus aptes à atteindre le but désiré, c'est-à-dire porter remède au système scolaire du Nouveau-Brunswick.
Mais nous nions la parité entre ce cas et celui des écoles manitobaines. En 1872, les catholiques n'avaient pour eux aucun acte constitutionnel et juridique, propre à donner à la direction de l'Episcopat une base
rées, avec une légitime part aux subventions de l'Etat; c'est
ce que les conservateurs avaient offert et promettaient encore; c'est ce que les évêques réclamaient des vainqueurs. Mais, ô logique libéralel! Parce que les libéraux avaient promis bien plus, ils accordèrent beaucoup moins, presque rien en dehors de l'oppression persistante, de par l'arbitraire de leurs amis et alliés du Manitoba!
Parmi les signataires du mandement collectif, trois prélats encoururent la disgrâce des libéraux ct de M. David qui les attaquèrent violemment; ce sont le très sympathique et toujours zélé archevêque de Saint-Boniface, Mgr Langevin; le très regretté Mer Laflèche et l'administrateur du diocèse de
légale et à assurer d'une manière déterminée le triomphe des droits lésés Aujourd'hui, non seulement l'Acte du Mamtoba con'ient une clause favorable aux droits de la minorité, mais de plus la plus haute autorité judiciaire de l'Empire britannique a sanctionné solennellement ces droits et tracé au gouvernement fédéral la voie à suivre. Les Evêqnes pourraient. ils, sans trahir la cause catholique, refuser de se servir d'ucs arme que la Providence met si opportunément entre leurs mains?
Le correspondant de l'Electeur en appelle de plus à l'intervention du Pape dans les affaires politiques d'Allemagne cet de France, et s'autorisè de ces faits pour tirer une conclusion nullement contenue dans les prémisses. On ne peut être plus maladroit. En effet, ou l'acte d'intervention du Souverain Pontife, dans ces deux circonstances, était un commandement, ou il était un simple conseil. Dans le premier cas, il y a eu désobéissance grave de la part des catholiques réfractaires; dans le second, un manque de déférence blämable. Dans les deux cas toutefois, il appert que le Pape a jugé à propos de donner aux catholiques, dans les affaires politique ellesmêmes, une direction motivée par les intérêts religieux dont il a la charge. Donc le pouvoir religieux peut parfois intervenir dans ces sortes de matières. À lui alors de juger si l'intervention doit se produire sous forme de commandement ou de conseil; et quand cette intervention prend la forme impérative, comme dans le cas des écoles du Manitoba, il ne reste plus aux fidèles qu'une chose à faire : obéir. .
L'homme obéissant, dit l'Ecriture, ira de victoires en victoires, Vir obediens loquetur victorias. C'est l'obéissance, non l'insubordination, qui sauve les peuples comme les individus. Nous espérons fermement que tous les catholiques canadiens, quel que soit leur drapeau politique, comprendront cette doctrine et ne donneront pas, à l'Eglise et au monde, le triste spectacle d'une division déplorable 1à où l'union, sous la direction éclairée de l'Episcopat, et avec le concours des protestants bien pensants de ce pays, est nécessaire pour le triomphe de la justice et le maintien de la paix religieuse dans la confédération canadienne.