VII. — Vers l'Atîme
Le traité international passé entre les rois de France et d'Angleterre dans son article 4 se lit ainsi :
« Sa Majesté Très Chrétienne » (Louis XV) « renonce à tou- » tes ses prétentions » (sur l'Acadie, le Canada, etc.).
«# Sa Majesté Britannique » (Georges IIT), « de son côté, con- » sent d'accorder la liberté de la religion catholique aux habi- » tants du Canada. Elle donnera en conséquence les ordres les » plus efficaces pour que ses nouveaux sujets catholiques ro- » mains puissent professer le culte de leur religion selon les » rites de l'Eglise de Rome, autant que les lois. de l'Angleterre » le permettent ».
Ce traité fait manifestement partie du droit des gens, et participe ainsi de l'autorité des pactes internalionaux. Le Roi d'Angleterre promet la liberté religieuse par traité solennel, et sans le consentement de la partie avantagée, il ne saurait se dispenser d'assurer cette liberté.
En effet, le Roi d'Angleterre promet « aux habitants du Canada ».…
Or, lé Canada comprenait déjà alors le Nord-Ouest, que La Vérendrye et ses compagnons avaient découvert et exploré plus de trente ans avant le traité de Paris (1763);
— b) Sa Majesté Britannique précise davantage ce qu’'Elle entend par les habitants du Canada, lorsqu'Ele les appelle « ses nouveaux sujets catholiques romains » ;
— c) La promesse du Roi d’Angleterre est positive et formelle : « Elle donnera en conséquence les ordres les plus efficaces », c'est-à-dire, Elle s'engage à prendre les moyens de faire respecter la liberté religieuse qu’Elle accorde.
— d) Le Roi précise et spécifie La sorte de liberté religieuse qu’il entend accorder : car il accorde que « les habitants du Canada », ses nouveaux sujets catholiques romains », « puissent professer le culte de leur religion, selon les rites de l’Eglise de Rome »; c'est-à-dire selon les règles de l'Eglise de Rome; c'est-à-dire encore, selon le droit canonique, qui contient les rites ou règles de l'Eglise romaine.
On le voit, la liberté religieuse que le roi d'Angleterre accorde, c'est une liberté religieuse selon une forme bien déterminée et de tous points catholique romaine.
Mais reste à examiner la clause de l’art. 4 du traité : « autant que les lois de l'Angleterre le permettent ».
Quel est le sens vrai et précis que le Roi d'Angleterre a attaché à ces paroles? — Ces paroles : « autant que les lois d’Angleterre le permettent » signifie, nous allons le voir, que le Roi d'Angleterre accorde aux habitants du Canada une liberté religieuse pleine et entière, sans cependant accorder que leur religion (la religion catholique) soit religion d'Etat, comme elle l’élait sous le régime français. }
PREUVES : Que c'est là le seul sens admissible des paroles : “ autant que les lois de l'Angleterre le permettent."
1.Le sens des paroles en question ne peut être celui que leur ont prêté certaines gens (quelques fanatiques anglais), savoir :
Que Ie Roi d'Angleterre doit exercer au Canada, comme dans le Royaume-Uni d'Angleterre, une suprématie spirituelle: et que les lois pénales de l'Angleterre doivent s'appliquer aux catholiques du Canada.
Car, s: les paroles : « autant que-les lois d'Angleterre le permettent », avaient une telle signification, il faudrait dire que le Roi d'Angleterre retire d'une main ce qu'il donne de l’autre; ce qui est inadmissible, à moins d'admettre que le Roi d'Angleterre ait agi de mauvaise foi et que les représentants du Roi de France aient été assez bornés pour se laisser jouer ainsi sans réclamation.
2. Ce sens-là est contredit d’ailleurs par plusieurs paroles formelles de l’article 4 du Traité de Paris, comme on l’a déjà Vu.
8. Les premiers jurisconsultes anglais ct les hommes d'Etat d'Angleterre ont repoussé ce sens-là, comme'nous l’a!'lons voir bientôt.