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AUTRES PREUVES : PREUVES D'AUTORITÉ

« 1° Grrouarn. — Tout esprit sans préjugés », dit M. l'avocat Girouard (Revue critique de la législation, vol. 2, page 27), « peut-il entretenir un instant l'idée que l'expression : autant que Îles lois de l'Angleterre le permettent, a eu l'effet de rendre illusoire la stipulation en faveur de la liberté de la religion catholique? N'est-ce pas un principe élémentaire de droit international, qu'en interprétant un Traité, l'intention des parties est l'objet principal de la recherche, et qu'une clause susceptible de deux interprétations doit être entendue dans le sens qui lui fera produire quelque effet, plutôt que dans celui qui ne lui en fera produire aucun? Peut-on douter un moment que l'intention des hautes parties contractantes au Traité de Paris, fût de garantir l'exercice libre du culte catholique romain aux habitants du Canada? Ou, peut-on supposer raisonnablement que, lorsque Sa Majesté Britannique contractait un engagement solennel, Elle agissait de mauvaise foi et avec l'intention de ne rien promettre du tout? »

« 2° PAGNUELO. — On pourrait ajouter », dit M. l'avocat Pagnuelo (Etudes historiques et légales sur la liberté religieuse en Canada, page 20) « si la chose était nécessaire, que le Traité {de Paris, 1763) n'était que la sanction donnée par l'autorité souveraine des deux peuples, aux conditions de la prise de possession du pays par les armées anglaises, conditions instrées dans les articles de capitulation, Si le Traité était ambigu, le sens qu'il convient de lui donner doit être celui que l’on trouve dans les capitulations. Or, rien de plus clair à cet égard, dans ces derniers documents (capitulations) : le libre exercice du culte est garanti formellement en faveur des habitants, du clergé et des Communautés religieuses (du Canada), sans restriction aucune. »

« Les représentants des deux gouvernements », remarque encore M. Pagnuelo (ibid), « n'ont pas stipulé une absurdité quand ils ont « ajouté autant que les lois de l'Angleterre le permettent »: (L'absurdité eût été d'admettre que les mots : « autant que... » signifiaient l'admission de la suprématie spirituelle du Roi d’Angleterre et les lois pénales d'Angleterre pour les habitants du Canada, en même temps que le Roi d'Angleterre leur accordait une pleine liberté religieuse « selon les rites de l'Eglise de Rome) ».

« En effet, les lais pénales (de l’Ang'eterre) contre les dissident: ou catholiques, établies dans le Royaume-Uni (d'Angleterre), ne pénétraient pas dans les colonies anglaises, où la liberté du culte formait partie du droit public : si le gouvernement français exi-

geait de celui de l'Angleterre la promesse d'accorder cette liberté aux habitants du Canada, ce n'était donc que pour l'empêcher d'y porter atteinte par une loi spéciale du Parlement (Britannique), qui aurait pu changer à notre désavantage la loi générale, Mais, en même temps, les diplomates anglais n’ignoraient pas que la religion catholique avait été religion d'Etat dans la colonie (française, sous le régime français); et peut-être pouvaientils craindre que les premières expressions du Traité ne prêtas- sent à une interprétation trop étendue et qui irait jusqu'à considérer encore la religion catholique comme religion d'Etat (sous le régime anglais). La restriction qu'ils mirent à la stipulation en faveur du culte des habitants catholiques par ces mots : «& autant que les lois de l'Angleterre le permettent », ne signifie rien autre chose que ceci: liberté, mais non privilège en faveur de l'Eglise romaine ». (Ibid.)

En d’autres termes : liberté religieuse pleïne et entière aux habitants du Canada selon les règles de l'Eglise de Rome, mais sans pour cela admettre la religion catho‘ique romaine comme religion d'Etat sous le régime anglais.

3° Déclarations de la législature du Canada Uni :

a) En 1851 (14 Vict. chap. 17), la législature canadienne déclare ce qui suit :

« Attendu que l'admission d'égalité aux yeux de la loi de toutes les dénominations religieuses est un principe reconnu de la législation coloniale; et attendu que dans l’état et la condition de cette Province à laquelle il est particulièrement applicable, il est à désirer que ce principe reçoive la sanction directe de l'assemblée législative, qui reconnaît et déclare qu'il est le principe fondamental de notre politique civile :

» À ces causes, qu'il soit déclaré et statué par la Très Excellente Majesté de la Reine, par et de l'avis et consentement du conseil législatif et de l'assemblée législative du Canada... que le libre exercice et la jouissance de la profession et du culte religieux, sans distinction ni préférence, mais de manière à ne pas servir d’excuse à des actes d’une licence outrée, ni de justification de pratiques incompatibles avec la paix et la sécurité de la Province, sont permis par la Constitution et les lois de

cette Province à tous les sujets de Sa Majesté en icelle » (Pagnuelo, Etudes hisltoriques.…, page 228).

« Toutes les restrictions, réelles ou supposées, au libre exercice du culte catholique, continue M. Pagnuelo, ne pouvaient être condamnées d'une manière plus emphatique, comme contraires à notre droit constitutionnel et civil. La distinction et la préférence, qui avaient été accordées jusque-là (en Canada) à l'Eglise anglicane, disparaissent pour faire place à l'égalité qui est érigée en principe fondamental de notre droit publie » (ibid, p. 229).

b) La législature canadienne (du Canada-Uni) affirma de nou. veau ce principe en plusieurs autres circonstances :

Par exemple, en 1854, à propos des réserves du clergé (18 Vict., ch. 11, sect. 3):

En 1856, à propos des pouvoirs que l'Etat abändonne au Synode anglican (19 et 20 Vict., ch. 141).

En 1866 encore.

Et en 1871 (sous la Confédération canadienne), etc., (Ibid, p. 228 à 235).

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