THÉO. BERTRAND, À. Ê. VERSAILLES
Secrétaires 1% GOULET, jeune.
Si la Contestation Judiciaire a pour résultat de confirmer la décision de la Cour du Banc de la Reine (adverse aux vues catholiques), le temps viendra pour Votre Excellence d'examiner la pétilion qui à été présentée pour et au nom des Catholiques Romains de Manitoba, demandant redressement en vertu des paragraphes 2 et 8 de l’article 22 de l'Acte de Manitoba et qui sont analogues aux dispositions de l’Acle de l'Amérique Britannique du Nord, relatives aux autres provinces.
Ces paragraphes contiennent en effet les prescriptions qui ont été faits pour toutes les autres provinces, et qui sont évidemment celles sur lesquelles la Constitution voulait que le Gouvernement du Canada se guidât, s'il venait jamais nécessaire de recourir au pouvoir fédéral pour la protection d'une minorité Protestante ou Catholique Romaine, contre un acte ou une décision de la Législature de la province ou d'une autorité provinciale quelconque affectant aucun droit ou privilège de la dite minorité, relativement à l'éducation.
Le pétitionnaire demandait :
1° Que le Gouverneur-Général en Conseil reçoive l’Appel des Ca-
tholiques Romains de Manitoba, le prenne en considération, et adopte telles mesures et donne telles instructions qui seront jugées les plus convenables pour que cet appel soit entendu et qu'on y fasse droit.
20 Que telles instructions soient données et dispositions prises, pour le redressement des griefs des Catholiques Romains de Manitoba, qui seront jugées les plus convenables à Votre Excellence, en Conseil.
Le 81 Octobre 1892, John S. Ewart, Ecr., C. R., écrivait comme suit à l’Honorable Secrétaire d’Etat :
J'ai l'honneur de vous transmettre une pétition en faveur de la Minorité Catholique de Manitoba, relativement à la situation où elle se trouve par rapport à l'éducation dans cette Province. Je ne demande pas que cette pétition soit substituée à celles qui ont élé présentées jusqu'ici, mais qu'elle leur serve de supplément. Me serait-il permis de demander qu’elle soit portée, le plus tôt possible, à la connaissance de Son Excellence le Gouverneur-Général en Conseil? .
7 rer
A. Bernier, Président du Congrès National; J. E. P. Prendergast, Maire de la Ville de Saint-Boniface; J. Allard, O. M. I, V. G., et cent trente-sept autres, elle était contresignée par J. S. Ewart, Avocat de la Minorité Catholique Romaine de la Province de Manitoba. Les demandes 2, 3 el 4 dans cette pétition étaient plus explicites que dans les précédentes et se lisent comme suit :
2 Qu'il soit déclaré que les dits Actes 53 Vict., Chaps. 87 et 88 sont préjudiciables aux droits et privilèges dont les Catholiques Romains jouissaient par la loi et la coutume, dans la Province, à l’époque de l’Union, relativement aux Ecoles Séparées.
.3° Qu'il soit déclaré que les dits Actes lèsent les droits et pririièges de la Minorité Catholique Romaine, relativement à l'Education.
4 Qu'il soit déclaré qu'il paraît essentiel à Votre Excellence, le Gouverneur-Général en Conseil, que les dispositions des Statuts
qui existaient dans la Province de Manitoba avant l'adoption des dits Actes, soient remises en vigueur, en autant du moins que cela peut être nécessaire pour assurer aux Catholiques Romains de la dite Province le droit de construire, entretenir, diriger, conduix et soutenir leurs écoles de ia manière prescrite par les dits Staluts pour leur garantir leur part proportionnelle de toutes subventions à même les fonds publics, pour les fins d'éducation, et pour exempter les membres de l'Eglise Catholique Romaine, qui contribuent aux Ecoles Catholiques Romaines, de payer pour le soutien de toutes autres écoles, ou d’y contribuer; ou que les dits Actes de 1890 soient modifiés ou amendés de façon à atteindre les dites fins.
Une autre voix s'éleva en faveur de la Minorité de Mani-
toba; celte voix venait de Montréal, c'était celle que la «Li. gue Conservatrice » fit entendre embre 1892, « pour
rex ot + .
» affirmer ses principes et défendre les privilèges et les im- » munités de la Minorité de Manitoba », on y lit aussi :
Nul ne peut honnêtement nier le traité passé en 1870 entre le Gouvernement du Canada et la population de Manitoba et par kquel il a été formellement arrêté et convenu que les Ecoles Confessionnelles seraient sauvegardées. Nul ne peut non plus hon. nêtement nier que la loi des écoles de Manitoba da 1871, faite et adoplée par les hommes qui avaient été partie au traité de l'année précédente n'ait maintenu ces écoles séparées pour les Catholiques et pour les Protestants.
Pour ces raisons, la Ligue Conservatrice proteste contre la loi des écoles, en vigueur à Manitoba, et elle exprime le vœu que nos hommes politiques travaillent à y remédier sans défaillance ni capitulation.
Outre ces sollicitations en faveur de la mimvité de Manitoba, beaucoup d'amis de la cause la défendi:ent par des articles, remarquables comme études constitutionnelles et légales, publiés dans les journaux des différentes provinces. Il m'est impossible de les signaler fous, mais à tous leurs auteurs je puis offrir l'expression de notre reconnaissance et
dire que cette attitude de leur part, en nous dédommageant
des efforts faits contre nous, nous a aussi soulagés de l'incroyable apathie d'autres organes de la publicité, dont les lecteurs sont aussi intéressés que nous à combattre avec nous. Bien aveugles sont ceux qui ne veulent pas voir le réseau dans lequel on veut nous éteindre, l’abîme dans lequel on veut ensevelir notre foi et nos aspirations les plus légitimes.
Pañmi ceux dont la plume nous a le plus consolés dans
les difficultés actuelles, je suis heureux de mentionner le nom de l'Honorable William McDougall. Plus que bien d’autres il aurait pu être tenté de se dire : « Mais qu’ai-je à me soucier de la minorité de Manitoba et à la défendre, après ce qu’on m'a fait souffrir dans ce pays? » Non, l’Honorable M. McDougall s'est élevé au-dessus de ces considérations, assez communes parmi les hommes ordinaires, il a ouvertement et à plusieurs reprises fait entendre sa voix en faveur de cette minorité et il a dit :
Les Colons Catholiques français ont dans l’Acte de Manitoba une garantie constitutionnelle contre toute législation qui affecterait défavorablement quelque droit ou privilège par rapport aux écoles confessionnelles, dont aucune classe de personnes jouirait par la loi ou la coutume au temps de l'union. De plus, ces écoles confessionnelles dans Manitoba sont protégées par un droit d'appel au Gouverneur-Général en Conseil et par des lois réparatrices que passerait le Parlement.
L'Honorable M. McDougall n'est ni Français, ni Catholique, de plus, je le répète avec regret, il a eu à souffrir pendant les troubles de 1869-70: il a oublié généreusement cette circonstance et a parlé franchement le langage de la justice et de la vérité. M. McDougall était membre du Parlement d'Ottawa lorsque l’Acte de Manitoba fut introduit, discuté et voté. Plus que tout autre peut-être il avait des faisons personnelles d'étudier la charte constitutionnelle de la nouvelle province que l’on voulait créer. Il entendit les” promoteurs du Bill donner les explications les plus amples
et les plus claires; il combattit lui-même le projet et eut toutes les chances d’en comprendre la portée et la signification. Ses connaissances légales, son expérience en droit constitutionnel et le courage de ses convictions lui ont inspiré l'attitude qu'il à prise; attitude dont nous le remercions d'au. tant plus volontiers qu'elle fortifie les convictions de la minorité, au milieu de ses souffrances et la persuade de plûs en plus que tout homme, qui connaît l'origine et le but de l’'Acte de Manitoba, pense ce que j'ai exprimé à plusieurs reprise au cours de cette étude. :
Toutes les demandes adressées au Conseil Exécutif le déterminèrent à prendre en considération l'appel qui lui était fait. Les Honorables Sir John S. D. Thompson, M. Bowell, J. A. Chapleau, ayne Daly furent nommés en sous-comité, pour “procéder” ‘à l'examen préliminaire de la question. L'avocat des pétitionnaires fit valoir devant eux le droit d'être entendu «en appel. Le sous-comité fit rapport le 29 Décembre 1892, et après des explications, des restrictions, des ‘réticences nombreuses, il recommanda qu’un jour fût fixé, où les pétitionnaires mou leurs avocats pusseni être entendus au sujet de l'appel.
Le rapport ayant été approuvé par le Gouverneur-Général, celui-ci rendit une ordonnance qui fixait au 21 Janvier 1893, le jour où les parties intéressées seraient entendues dans la salle du Conseil Privé à Ottawa sur l'appel demandé.
L'ordonnance réglait de plus qu’une copie de ces prescriptions serait transmise au Lieutenant-Gouverneur de Manitoba. Le 4 Janvier, M. Catellier, sous-secrétaire d'Etat communiqua toutes les pièces indiquées à Son Honneur le Gouverneur Schultz qui, trois jours après, informa Ottawa qu'il avait reçu les documents et qu’il les avait transmis à ses ministres. Le 18, le même Lieutenant-Gouverneur écrivait à Ottawa que son gouvernement l'avait, ce jour-là même, conseillé comme suit :
Que le Gouvernement de Vo:re Honneur a décidé qu'il ne juge pas nécessaire de se faire représenter à l’audition de l'appel, qui doit avoir lieu le 21 du courant devant le Conseil Privé.
Le Gouvernement de Manitoba ne fut pas représenté, tan. dis que M. Ewart fut entendu dans l'intérêt des péütionnaires.
A la suite de ces | préliminaires et d’autres encore (dont je fais grâce au lecteur) un Arrêté en Conseil, en date du 31 Juillet 1893, décida :
Qu'un cas touchant certains statuts de la Province de Manitoba, relativement à l'éducation et des mémoires de certains pétitionnalres qui s’en plaignaient, serait référé à la Cour Suprême du Canada pour y être entendu le 3 d'Octobre suivant ou aussitôt après.
Sur la recommandation du Ministre de la Justice et conformément à l'Acte 54-55 Vict., Chap. 25, le Comité de l'honorable Conseil Privé recommanda, le 15 Août, 1893, que le Procureur-Général de la Province de Manitoba fût informé de cet Arrêté en Conseil, et qu'un avis semblable fût envoyé à M. John S. Ewart, C. R., à Winnipeg, Avocat des pétitionnaires.
Le 19 Août, une copie certifiée de ce qui précède fut envoyée au Gouverneur de Manitoba par l'Honorable W. B. Ives, Président du Conseil, et ce même jour, deux copies certifiées furent envoyées par M. John J. McGee, Greffier du Conseil, l’une au Procureur-Général de Manitoba, et l’autre à M. Ewart.
Le 8 Octobre, se fit l'introduction de la cause. Puis vinrent les incidents qui se produisirent : alors, et par suite de l'ajournement, et finalement pendant l'audition. Ces circonstances sont de date trop récente, et trop connues, pour qu'il soit nécessaire de les rappeler au lecteur. Aussi, je me bornerai aux réflexions qu'elles inspirent naturellement.