MGR TACHÉ ARCHEVÊQUE DE SAINT BONIFACE ET LES ÉCOLES PUBLIQUES
Nous venons de voir traitée avec ampleur et compétence, par le pasteur responsable des intérêts du peuple catholique confié à sa garde, cette palpitante question scolaire, durant une longue suite d'années divisées en phases bien distinctes et très caractéristiques. Ultérieurement, Mgr Lange: vin, le très digne successeur en peines comme en mérites du très vaillant! Mgr Taché, exposera la sixième période qui nous mènera jusqu’à ce jour. En attendant que nous puissions produire dans leur ordre des documents plus récents, voyons encore ce que pensait Mgr Taché des Ecoles Publiques, superficiellement neutres, foncièrement protestantes et qu’un sectarisme obstiné tendait violemment à imposer per fas et nefas
‘à la minofité catholique qu'il dépossédait de ses privilèges pour mieux pervertir la jeunesse.
Nous voilà en 1893. À cette époque Mgr Taché se posait cet{e QUESTION 277 TT à | "Les Ecoles Pübliques de Manitoba sont-elles la continuation des Ecoles Protestantes de la même province?
Il fit mieux que répondre par ‘une affirmation brève et tranchante, car une négation semblable n’eût concouru qu’à perpétuer l’équivoque existant qu'il fallait dissiper. Mgr Taché répond affirmativement, s ’appliquant aussitôt à prouver la véracité de sa thèse par des preuves irrécusables.
aissonsS-lui la parole :
Ayant appris, écrivait donc Mgr Taché, que le Comité Judi-
ciaire du Conseil Privé de Sa Majesté avait rendu une décision contraire aux intérêts des Catholiques de Manitoba, sur la question des écoles de cette Province, j'ai cru de mon devoir de réclamer de nouveau l'intervention des autorités fédérales et je le fis dans une requête, adressée à Son Exc. le Gouverneur Général en Conseil. Un paragraphe de cette requête a été l’objet d'une altention particulière, dans le débat parlementaire et dans la Presse. Voici ce paragraphe :
« Deux statuts : 58 Vic. chap. 87 et 88 ont été passés par l’Assembiée Législative de Manitoba, à l'effet de noyer les Ecoles Ca. tholiques Romaines dans celles des dénominations Protes'antes et de forcer tous les contribuables, soit Catholiques Romains, soit Protestants, à payer leurs {axes pour le soutien d'écoles dites Publiques, mais qui ne sont t en réalité que la continuation des écoles Protestantes. » ES
Je ne me serais certainement pas servi de ce langage, Si
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je ne > l'avais pas Cru entièrement conforme à la vérité; mais puisqu'on a nié où révoqué en doute la vêr TES de nes Assertions, je me dois à moi-même, ainsi qu'à la cause sacrée que je m'efforce de protéger, de donner les preuves qui m'imposent la conviction que j'ai exprimée. Ces preuves je les trouve surtout dans des documents publics et officiels. L'expérience de chaque jour me prouve que la question des Ecoles Catholiques de Manitoba est loin d'avoir été étudiée sous toutes ses phases, non seulement par les adversaires de ces écoles, mais même par quelques-uns de ceux qui désirent les protéger. Cette étude est sans doute bien aride et bien peu attrayante. J’ose néanmoins prier ceux qui nous portent quelque intérêt de vouloir bien s'en préoccuber et c’est à eux que je dédie le travail que j'entreprends.… Pour faciliter l'intelligence de ce que je veux dire, je dois donner tout d'abord le sens que j'attacherai à certaines expressions. Jde nommerai ANCIEN RÉGIME l'ensemble des lois d'éducation, passées par la législature de Manitoba depuis Sa création, en 1871, jusqu’en 1889 : lois dont les dispositions
VII Vers l'Abtme. 14
fondamentales ont été en force dans la Province jusqu'au ler mai 1890. Je nommerai Nouveau RÉGIME les lois d'éducation mises en force dans la Province depuis le 1% mai 1890. |
Par ECOLES PUBLIQUES, j'entends les écoles lant PROTES- TANTES que CATHOLIQUES reconnues par la loi sous l'Ancien Régime, et aussi les Ecoles créées par le Nouveau Régime, qui peuvent être et sont des Ecoles Protestantes, mais ne sauraient être des Ecoles Catholiques.
L’appellation ECOLES PROTESTANTES, (signifie les Ecoles établies, dirigées et supportées par les protestants, en faveur des enfants protestants; tout comme les mots ECOLES Ca- THOLIQUES indiquent des Ecoles établies, dirigées et supportées par les catholiques en faveur des enfants catholiques.
Ma thèse est celle-ci : Les Ecoles Publiques de Manitoba
sont la continuation des Ecoles Protestantes de la méme Pro-
vince; et pour la soutenir, je dois d’abord établir là condi-
ton des Ecoles Protestantes et Catholiques sous l'Ancien Régime et prouver ensuite que le Nouveau Régime, tout en détruisant les Ecoles Catholiques, maintient les Ecoles Protestantes dont il est, en réalité, la continuation.
I — Ancien régime.
La Province de Manitoba fut admise dans la Confédération Canadienne le ‘15 Juillet 1870, et commença à s'organiser comme telle dans le mois de Septembre de la même année. Son premier Parlement se réunit le 15 Mars 1871. Une des premières préoccupations des nouveaux législateurs fut la question de l'Instruction Publique, et le 3 Mai, le Lieutenant- Gouverneur ‘sanctionnait une loi intitulée : «Acte pour établir un système d'Education dans la Province. »
Avant d'aborder cette grave question, le Gouvernement et les corps législatifs de la jeune province durent chercher et cherchèrent, et dans la Constitution du Canada, « Acte
de l'Amérique Britannique du Nord, 1867», clause 93, et dans la Constitution de la Province de Manitoba, « Acte de. Manitoba, 1870 », clause 22, ce qui pouvait les guider dans les travaux qu'ils entreprenaijent.
Il leur fut facile de se convaincre de deux choses : io que les Autorités Provinciales ne sont pas absolues en matière d'éducation; 2° qu'au même point de vue, la conStitution générale du Canada et la constitution particulière de Manitoba reconnaissent que « les sujets de la Reine » dans notre pays, forment deux groupes différents nommés respectivement : « Protestants » et « Catholiques Romains», et cela, lors même que l'un de ces groupes est en minorité dans une province.
Les deux groupes indiqués dans la constitution existaient dans la nouvelle Province de Manitoba; un recensement, ordonné par le Gouverneur, à la fin de 1870, venait de conslater ly position relative de chacun de ces groupes ainsi que le chiffre total de la population. Ce chiffre total se figurait par 12.228 dont plus de Ta moitié s'était fait enregistrer comme catholiques; ceux-ci formaient donc la majorité des « Sujets de la Reine » dans la Province et par conséquent les Protestants étaient en minorité.
Quoi qu'il en soit, il fut convenu qu'on ne tiendrait pas compte de cette différence numérique et que l’on considérait les deux groupes de population comme égaux en nombre. L'égalité des nombres, soutenue par l'égalité des droits, inspira naturellement l'égalité des privilèges et des charges, aussi on trouve les dispositions suivantes dans la première loi de notre système scolaire :
I. « Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil pourra nommer pas moins de dix, ni plus de quatorze personnes pour constituer un Conseil Général ou Bureau d’Instruction Publique, pour la Province de Manitoba; la moitié de ce nombre sera Protestante et l'autre moitié Catholique, »
IL «Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil pourra nommer un
des membres protestants du Bureau comme Surintendant des écoles proiestantes, et un des membres catholiques comme Surintendant des écoles catholiques. »
X. « Chaque conseil particulier aura sous son contrôle et Administralion la discipline des écoles de sa Section. »
XI « Chaque Section fera des règlements pour l'examen et l'octroi des diplômes d'instituteurs... »
XIHIL « Seront d'abord pris sur le crédit voté par la Législature pour les fins d'instruction publique élémentaire, les frais incidents du bureau et des sections; la balance sera ensuite affectée à l’entretien des écoles élémentaires, la moitié aux écoles protestantes, l’autre moitié aux écoles catholiques. »
Cette législation, on le voit, consacre les droits et privilèges aux écoles congrégationnelles dont la population avait joui par l'usage (wractice) avant notre entrée en Confédération, elle établit ces écoles comme confessionnelles entre protestants et catholiques, conformément à la distinction exprimée par les actes, qui sont la base de la constitution de la Confédération Canadienne et de la Province de Manitoba.
L'augmentation de la population et les besoins créés par les circonstances, nécessiiérent des changements: mais, fa tons-nous de le dire, ces changements, au lieu d’affecter le principe fondamental sur lequel reposait notre systèmé scolaire, ne firent que l'appuyer et le développer davantage. En 1875, l'équilibre des deux groupes de la population était rompu, les Protestants avaient augmenté plus rapidement en nombre que les Catholiques; de là certaines dispositions de VActe 38 Vict. Chap XXVIIL La clause I porte à douze le nombre des membres protestants du Bureau d'Education, et à neuf le nombre des membres catholiques. La clause IV dit :
« La somme votée par la Législature pour les écoles élémentaires sera divisée entre les sections protestante et catholique du Bureau proportionnellement au nombre d'enfants âgés de cinq à scize ans et résidant dans les divers arrondissements scolaires de la Province. »
Pour que les noms ne prêtent pas à la confusion dans un ordre de choses si entièrement distinct, la XXVIIT clause de la même loi statue que les mots « école dissidente ou école séparée », seront remplacés par les mots suivants : « Ecole Protestante ou Ecole Catholique, suivant le cas »; tandis que les mots « arrondissement régulier » feront place aux mots « arrondissement protestant ou arrondissement catholique, ‘suivant le cas. »
Après dix années d'expérience, tous les actes d'écoles antérieurement passés et les modifications à iceux lurent annulés «et remplacés par l'Acte 44 Vict. Chap. IV.
ren emmener
elles manifesté quelque désir d’un changement dans les principes ou les grandes lignes qui ont régi le système d'éducation dans la Province depuis sa fondation? Les législateurs, pour répondre à leurs propres aspirations ou à celles de leurs commettants, vont-ils apporter quelque modification radicale au système dont nous jouissions? Non! les principes restent les mêmes; leur application a donné satisfaction générale; les Tiniéressés sont contents, et le Trait caractéristique de la législation scolaire de Manitoba va briller d'une manière plus éclatante encore dans la loi rédigée après dix années d'expérience. Faisons l'examen de cette loi, et si, pour en saisir l’esprit, il faut de longues citations, le lecteur me les pardonnera, car elles me paraissent nécessaires à l'intelligence de la situation.
LE GOUVERNEMENT étant la première autorité exécutive de la loi, celle-ci lui trace ses devoirs dans les clauses et sousclauses suivantes :
« 1. Le Lieutenant Gouverneur en Conseil nommera, pour former et constituer un Bureau d'Education dans la Province de Ma.
niicha, un certain nombre de personnes n'excédant pas vingt et une, dont douze seront protestantes et neuf catholiques. »
& 9. Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil nommera un des membres prolestants du Bureau comme Surintendant des écoles pro. testantes, et un des membres catholiques comme Surintendant des écoles catholiques, »
Le Gouvernement qui a la garde des argents publics, doit agir comme suite, dans le partage du crédit voté par la Législature :
« 84. La somme votée par la Législature pour les écoles élémentaires sera divisée entre les sections catholique et protestante du Bureau d'Education, en la manière ci-après indiquée, proportionnellement au nombre d'enfants âgés de cinq à quinze ans inclusivement, »
« 86. Le Trésorier Provincial et un autre membre du Conseil Exécutif, qui sera nommé par le Lidutenant-Gouverneur, formeront un ccmité, pour le partage des fonds affectés à l'Education et du Crédit législatif, entre les sections protestante et catholique du Bureau d'Education. »
LE BUREAU D'ÉDUCATION, indiqué par la loi et dont les membres sont tous nommés par le Gouvernement, doit se renouveler et agir dans les limites tracées par les clauses suivantes :
« 2. Quatre des membres protestants et trois des membres cathcliques se retireront et sortiront de charge à la fin de chaque année,» ,
« 3. Il sera du devoir du Bureau d'Education :
» (a) De faire de temps à autre tels règlements qu'il jugera convenables pour l'organisation générale des écoles élémentaires.
» (b) De faire des règlements pour l'enregistrement et le rapport de l'assistance journalière dans toutes les écoles élémentaires de la Province...
» (c) De faire des règlements pour la convocation des assemblées.… »
« 5. Le Bureau s’organisera en deux sections, l'une se composant des membres protestants, et l'autre composée des membres catholiques d’icelui; et il sera du devoir de chaque section :
« (a) D'avoir sous son contrôle et administration les écoles de la section.
» (b) De faire des arrangements pour examiner et diplômer ses instituteurs.
» (c) De choisir tous les livres, cartes et globes devant être emplcyés dans les écoles sous son contrôle.
» (d) De nommer des inspecteurs qui resteront en office durant le bon plaisir de la section qui les aura nommés. »
LES SURINTENDANTS sont les officiers exécutifs de leur section respective, et comme tels, leurs devoirs sont bien définis par l’Acte de 1881.
LES ARRONDISSEMENTS scolaires ont été l’objet de la sollicitude des législateurs qui, sur ce point important, n’ont pas voulu ébranler la base sur laquelle repose tout l'édifice de notre système d'écoles. Voici la disposition principale de la loi à cet égard :
« 12. (a) L'établissement d'un District Scolaire d’une dénomination ne sera pas un obstacle à l'établissement d'un district d’une autre dénomination dans le même lieu; jan district protestant ainsi qu'un district catholique peuvent renfermer le même territoire, « en tout ou en partie. »
SUPPORT DES ECOLES. — Ce n’est pas tout d'établir un système d'écoles publiques et libres, où tous les enfants peuvent avoir accès et recevoir le bienfait de l'instruction, il faut pourvoir à leur dépenses et à leur entretien. Nous avons vu plus haut les règles prescrites par la loi, pour le partage des argents publics et de crédit législatif. Voyons maintenant comment pourvoir à la balance des fonds requis pour la construction et l'entretien des écoles.
« 25, Pour compléter le crédit voté par la Législature, il sera du devoir des commissions scolaires de tous les arrondissements de préparer et de soumettre au Conseil Municipal, une estimation des sommes requises pour les fins scolaires, durant l'année scolaïte courante. ‘
» Le dit Conseil Municipal, de sa propre autorité, prélèvera et collectera les dites sommes par la cotisation des propriétés foncières et autres renfermées dans l'arrondissement scolaire et paicra ces sommes, telles que prélevées, aux commissions scolaires. »
« 80. Les contribuables d'un arrondissement scolaire, y compris les corporations religieuses, de bienfaisance ou d'éducation, paieront leurs taxes respectives aux écoles de leurs dénominations respectives: dans aucun cas, un contribuable protestant ne sera tenu de payer pour une école catholique, ni un contribuable cathciique pour lune école protestante. »
EcoLes Nonmares. Le 380 mai 1882, le Lieutenant-Gouverneur de Manitoba sanctionna un « Acte pour établir des Ecoles Normales en union avec les Ecoles Publiques ». Cette nouvelle loi, couronnement de la précédente, ne dévie en rien des grandes lignes tracées par la législation générale. Aussi, elle débute par les dispositions suivantes :
« 1. Les sections Protestante et Catholique du Bureau d’Education sont par le présent Acte respectivement autorisées :
« (a) À établir en union avec les Ecoles Publiques Protestantes de la Cité de Winnipeg et avec les Ecoles Publiques Catholiques de Saint-Boniface, des départements dits des Ecoles Normales, dans le but d’instruire et de préparer des instituteurs, dans la science de l'éducation et dans l’art d'enseigner, pour les Ecoles Publiques. »
Ces Actes 48 et 45 Vict. ont subi quelques modifications, pendant les années qui ont suivi leur passation, mais au milieu de toutes ces modifications, aucune atteinte n’a été portée à la raison fondamentale des lois que j'ai nommées, l'Ancien Régime. Ce code, un dans son origine, se dédoublait dans son application à toute la Province, dans le but de favoriser l'éducation, en sauvegardant les justes désirs des pères de famille et en évitant les froissements, qui sont la conséquence nécessaire de la pression exercée par une partie de la population sur l’autre. Je n'entends pourtant pas faire
ame
de dissertation sur le mérite ou le démérite de nos lois scolaires ; je suis à la recherche de faits et me veux pas m'attarder à l'éloge ou au blâme de théories ou de convictions, qui ont leurs adversaires et leurs partisans. Ce ne sont pas mes idées er matière d'éducation qui font l’objet de cette étude, mais bien Les faits tels qu'ils existaient sous l'Ancien Régime, pour arriver ensuite à établir Les faits tels qu'ils existent sous le nouveau, je récapitule. Le système des Ecoles de Manitoba était créé par la loi. Cette loi, confiée au GOUVERNEMENT, passait de lui aux intéressés, par la nomination d’un Bureau d'Education. Personne dans la Province n'étail ex officio membre de ce bureau; tous ceux qui le composaient étaient nommés par le Gouvernement et ce dernier n’était restreint, dans son choix, que par le respect que la loi professait pour les croyances religieuses de la population.
C'est encore l'exécutif de la Provmce qui remeltait à ce Bureau ou à ses sections les fonds publics, affectés par la Législature au maintien des écoles: puis, comme toutes les croyances avaient l’appui de la loi, la foi des parents ne privait pas leurs enfants, en âge d'aller à l'école, des subsSides auxquels leur donnait droit leur existence comme citoyens de Manitoba.
Le Gouvernement était informé de ce qui se passait; chaque année des rapports officiels lui étaient soumis, et poraient à sa connaissance tout ce qu'il y avait d'intéressant dans la Province, au sujet des écoles, pour que le tout pût être communiqué aux représentants du peuple, auquel le Gouvernement est responsable. Rien de caché, rien de privilégié, rien d'exclusif dans ce système. Les droits individuels égaux étaient également sauvegardés.
LE BUREAU D'ÉDUCATION entrait comme second rouage dans notre syslème; pour pouvoir remplir son mandat avec plus de facilité et plus de justice envers la population, il était divisé en deux sections ou comités.
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Ces deux sections étaient comme deux courants bienfaisants, sortis d’une source commune et qui allaient circulant par tout le pays, en tous sens et en toutes directions pour y porter la fraîcheur et la fécondité de la culture intellectuelle. Ces deux courants pouvaient se creuser, se gonfler ou se fortilier plus ou moins; leur course était plus où moins rapide, plus ou moins régulière suivant les circonstances, mais toujours ils devaient se mouvoir parallèlement l’un à l’autre, et la loi, en les maintenant dans ce parallélisme, les empêchait de se nuire ou de se confondre. La loi encaissait pour ainsi dire ces deux courants pour qu'ils pussent poursuivre sûrement leur marche, répandant partout les bienfaits d’une instruction et d’une éducation qui souriaient aux convictions paternelles, en laissant aux consciences la facilité de respirer librement et de voir, dans la loi, une protection et non pas une tyrannie. Le long de ces deux cours d'actions parallèles se traçaient LES ARRONDISSEMENTS SCOLAIRES donk la loi confiait la création et la direction à des citoyens, en communauté d'idées avec les parents des enfants qui bénéficiaient de l’école; puis, LES PROFESSEURS, LES INSPECTEURS, LES PROGRAMMES D'ÉTUDES, LES RÈGLEMENTS DISCIPLINAI- RES, L'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX ET MORAL, en, un mot, tout ce qui peut assurer le bon fonctionnement de l’école, tout cela participait à la communauté d'idées qui unissait les intéressés, et le tout était confié à la direction respective de chacune des sections du Bureau. Le fait est que pendant dix-neuf années, les deux sections du Bureau ont été en mouvement sur des lignes parallèles. Par suite, chaque section était parfaitement indépendante et par conséquent son action n'était nullement entravée par les actes où omissions de l’autre section. Si elles s'influençaient en quelque chose, ce ne pouvait être que par une généreuse émulation qui contribuait au bien général. ‘
L'existence d'écoles protestantes à côté d'écoles catholiques, au lieu de nuire à la bonne entente entre concitoyens.
et voisins, a eu un résultat tout contraire, comme le prouve les paroles suivantes Que M TD. SON SUNMENant des Ecoles Protestantes, a consignées à la page 7 du rapport qu'il adressa au Licutenant-Gouverneur à la date du 29 avril 1886 :
« C’est un fait bien agréable pour tous les amis de la bonne entente entre citoyens, ainsi que pour les amis du progrès de lEducation, de constater que depuis l'établissement, en 1871, du système qui régit nos écoles qui, à cette époque, étaient au nombre de sez> poui les Protestants et dix-sept pour les Catholiques, jusqu'à ce jour nous avons été à peu près entièrement exempts des froissements et des désagréments qui ont marqué les progrès de l'Éducation dans quelques-unes des Provinces-Sœurs. »
À la suite de ce témoignage, il me serait facile de démontrer la fausseté et même l’absurdité des accusations prodiguées aux Ecoles Catholiques, tant au point de vue de l'enseignement et des connaissances humaines, qu’au point de vue de leur influence sociale, religieuse et morale; mais non, je dois me souvenir que je n'ai qu’une chose à constater ici et ne dois pas m'éloigner de mon but. Ce que j'ai à prouver, C’est que les Ecoles non catholiques étaient Protestantes sous l'Ancien Régime.
Ü n’y a pas de doute que la Section Catholique du Bureau d'Education a été fidèle à ia mission qui lui était assignée : celle de constituer et de diriger ses écoles, dans le Sens catholique. Il est aussi certain que la Section Protestante du même Bureau s'est aussi acquittée de son mandat, et qu'elle a constitué et dirigé ses écoles, dans le sens protestant. Voici ce que M. J. B. Somerset écrivait àla page 27 de son rapport mentionné plus haut :
« Le développement de l'élément moral est la première nécessité de tout système d'éducation. Le Bureau, connaissant cette néces- Sité, a pris les précautions nécessaires pour s'enquérir, avec le Flus grand soin possible, du caractère de ses professeurs et pour
l'introduction dans ses écoles, d'un système d’Instruction religieuse qui puisse réaliser le but de l'enseignement des principes de la vérité chrétienne, contenue dans la Bible et acceptée par toutes les dénominations protestantes, »
Pas n’est besoin de dire que celui qui parle ainsi, le fait au nom de la Section Protestante du Bureau d'Education, et son rapport officiel, très étendu et très habilement rédigé, ne provoqua aucune réclamation, ni dans le Parlement, ni dans la presse, ni ailleurs, que je sache. Le même rapport, aux pages 27 et 28, reproduit les règlements de la section Protestante, concernant l’enseignement religieux. Voici ces règlements adoptés le 2 décembre 1885, qui étaient en force lorsque M. Somerset les citait et qui ont continué ‘de l'être ensuite :
« Dans toutes les écoles établies et mises en opération par l’autorité de la Section Protestante du Bureau d'Education de Manitoba, on commencera et terminera la classe, chaque jour, par une prière qui consistera dans la récitation d’une ou plusieurs des formules imprimées sur le devant des registres d'écoles autorisés, en y joignant toujours l'Oraison Daminicale, répétée par le professeur et les élèves,
» La Bible sera en usage comme livre de classe (text book) dans les Ecoies Protestantes, La lecon d’Ecriture Sainte, dans chaque école, suivra la prière de l'ouverture de la classe et ne durera pas plus de quinze minutes chaque jour.
» On montrera dans chaque école, aux élèves au-dessus du troisièm> giade, à répéter par cœur les dix commandements et le Symbole de; Apôtres, et une demi-heure peut être consacrée à cet exercice, chaque semaine, aussi telles autres instructions, sur les bonnes manières et la morale, qui pourraient paraître praticables. »
Malgré toutes les preuves que je wiens de donner, on prétend que ces écoles n'étaient pas sectaires (sectarian). Non sans doute pour ceux qui croient, si mal à propos, que ce mot sectaire est synonyme d'enseignement de la doctrine Ca tholique; mais ces mêmes écoles étaient bien sectaires aux veux de ceux qui attachent aux mots leur signification vé-
ritable; en d'autres termes, ces écoles étaient bel et bien des écoles Profestantes, Protestantes de nom, Protestantes de fait; Protestantes” par ceux qui en avaient le contrôle et la direction, comme la Section du Bureau, le Surintendant, les Inspectéurs, etc. Ces écoles étaient protestantes par le choix des livres pour les professeurs, les élèves et les bibliothèques. Elles étaient protestantes par les exercices religieux et « un système d'instruction Re Religieuse.. . accepté par » toutes les Dénominations Protestantes ». Ces &coles étaient protestantes par ceux qui les supportaient, les Protestants seuls en ayant la charge; ces écoles étaient aussi protestantes pour ceux qui en bénéficiaient, puisque les enfants protestants seuls avaient le droit de les fréquenter. Il est d'autant plus étrange de nier à ces écoles le caractère qui les distinguait qu'elles se montraient protestantes ouvertement, franchement, sans hésitation comme sans intention de tendre des pièges à la bonne foi de qui que ce soit. Ces institutions étaient des Ecoles Publiques Protestantes tout comme les autres étaient des Ecoles Publiques Catholiques, les unes et les autres s’affirmant sous leur jour véritable suivant la distinction prévue et exprimée par la Constitution du Canada et la Constitution de Manitoba et appuyée sur la loi qui les avait créées.
Il. — Nouveau régime.
Après avoir prouvé qu'avant le 1er mai 1890, il y avait dans Manitoba des Ecoles Publiques Protestantes, je veux Maintenant démontrer que le système introduit depuis n'est que la continuation de ces mêmes écoles, lors même que la loi les ‘désigné Simplement sous Je Utre « Ecoles Publiques ». Ma démonstration s’attachera aux points suivants : l'adminsitration et le contrôle de ces écoles; la nomination de leurs inspecteurs, professeurs, employés: le chô oix des li-
tre a mar mar cena. cale de
vres; la détermination. des exercices religieux ; les enfants
qui les fréquentent, les contribuables et les amis de ces écoles. L'ADMINISTRATION ET LE ConrRLe. — L'Âcte 53 Vict. Chap. 37, intitulé : D
« An Act respecting the Department of Education, » se lit comme suit à la clause 18 : « Depuis et après le premier mai, A.D. 1890, le Bureau d'Education et les Surintendants d'Education, créés et ncmmés en conformité au chapitre 4, 44 Vict., et ses amendements, cesseront d'être en office; dans les trois jours qui suivront le premier jour de mai, les dits bureaux et surintendants remettront au Secrétaire-Provincial toutes les minutes, livres, papiers, documents et propriété de toutes espèces appartenant aux dits bueaux. »
Ces dispositions de la loi furent accomplies à la lettre et sans compensation pour ce qui regarde la Section Catholique. Tous les Catholiques ayant quelque chose à faire dans
re mg mamans mr sinmennenan ose ans l'administration générale des des écoles, lurent destitués et. au-
cun ne fut nommé où put 'accepler une position sous la nouvelle loi. fl n en FuE pas den même “pour la Section Prosn Plusieurs des anciens membres et des employés de a Section Protestante furent admis dans la nouvelle orgaation. les Inspecteurs eurent ie même privilège. Le clause I de l’Acte précité dit :
« Il y aura un Département d'Education qui sera le Conseil Exéculif, ou lun comité d’icelui nommé par le Lieutenant Gouverneur en Conseil, »
Immédiatement avant la passation de cette loi, le Conseil Exécutif avait fait en sorte de rendre impossible la présence d'un catholique sincère parmi ses membres. Donc le Conseil Exécutif était tout Protestant. L'Hon. Procureur-Général s'était fait nommer Surmiendant de la Section Protestante des Ecoles. ÎT en continua les fonctions comme membre et avi- “seur légal du Département d'Education. Ses honorables col. lègues, tous engibls à hr position do membres de la Section
nn at
Protestante sous S l'Ancien Régime, devinrent tous, ex officio, membres. de “la nouvelle administration scolaire. La clause 4 statue qu’
«il y aura un Bureau qui sera nommé Bureau des Aviseurs (Adviscry Board), »
et la clause 5 veut :
« que ce Bureau se compose de sept membres. »
Puis les dispositions de la loi sont telles qu’il est moralement impossible que des Catholiques soient membres de cetle nouvelle création. Les sept seront donc et sont protestants, tout comme les cinq membres du Conseil Exécutif. Donc, douze protestants continuent l'œuvre des douze protestants qui formaient la Section .Protestante du Bureau d’Education, sous l'Ancien Régime. Sa a Seigneurie 1 The Bishop of Rupert's Land, président de l’ancienne Section Protestante du Bureau d'Education, est président du nouveau Bureau des Aviseurs; le Révérend D' Bryce, membre de l’ancien Bureau. l’est aussi du nouveau; tous les employés suballernes sont non seulement protestants, mais plusieurs sont les mêmes que sous l'Ancien Régime.
LES INSPECTEURS. — Tous les .Hnspecteurs Catholiques durent. Sortir d'office; des cinq ‘inspecteurs Prolestants qui étaient en f en 1 fonctit ons, Ft Y "expiration de l'Ancien Régime, trois furent renommés de suite et les deux autres furent rémplacês par. ‘deux Protestants comme eux; tout en destituant 168 inspecteurs des Écoles Catholiques on nomma ‘un Inspecteur des Ecoles Mennonites, dont les fonctions multiples pourraient paraître étranges sous la loi nouvelle, si cette nouvelle loi n’était pas virtuellement la continuation des anciennes, en autant, du moins, que les Protestants sont concernés.
Les PROFESSEURS. — Chaque Section de l'Ancien Bureau d'Education avait ses Ecoles Normales. On supprima celles qui étaient pour les Catholiques, on laissa subsister “celles qui étaient pour les “Protestants, ét Te “Principal ‘de l'Ecole
Normale Protestante de Winnipeg « continua d’être Principal de la même École Normale de de Winnipeg. TT 7
Je prie les lecteurs de bien vouloir remarquer que je ne dis rien contre le caractère, ni l'habileté de ceux dont je viens de parler, mais je dis ceci: Sa Seigneurie l'Evêque de Rupert’s Land continue d'être, dans la Province, le chef de l'Eglise Anglicane; le Révérend Dr G. Bryce est toujours le Révérend Dr G. Bryce; les autres membres de l’administration scolaire sont tout aussi protestants qu'ils l’étaient avant 1890. Tous ces Messieurs, j'aime à le croire, sont honnêtes et sincères, c'est pourquoi il me paraît évident qu'ils n’ont pas pu accepter la direction, le contrôle ou l'action qu'ils exercent dans les écoles fréquentées par tous les enfants protestants de la Province, sans être déterminés à sauvegarder en quelque chose les désirs de leurs parents. Comment, avec cela, ne pas donner à la direction, à la protection, à l’enseignement des maîtres et des élèves de leurs écoles, au moins ‘une tendance, un biais quelconque, conforme à leurs convictions. En un mot, comment être protestants
en tout, partout et toujours, excepté dans l'école que l’on dirige et contrôle, et ce, quand on à en mains l'exécution de la loi.
Pour mieux faire comprendre cette difficulté, supposons que les lois actuelles d'éducation restent ce qu'elles sont aujourd’hui, mais qu'un changement complet se produise dans tout le personnel qui les applique et les interprète. Supposons que tous les membres du Cabinet Provincial deviennent Catholiques Romains; que tous les membres de l'Advisory Board et les employés du Département partagent la même croyance: que tous les Inspecteurs, Principaux et Professeurs des Ecoles Normales soient aussi des Catholiques, que pen-
seraient les Protestants de l’ enseignement religieux des Écoles
de Manitoba? Que penseralent, diraient ou écriraient les avo-
Q £ + . cats « des droits égaux »? Qu'on pardonne à ma franchise; je suis, moi aussi, un avocat des droits égaux, et comme
tel, je dis que quand tous ceux qui s'occupent d’une école sont Protestants, il est bien naturel de croire et de dire que cette école est protestante.
Lx CHoix DES LIVRES. — Personne ne peut nier que le choix des livres en usage n'ait une grande influence sur l'ensaignement donné dans les écoles. Nous l’avons vu plus haut, sous l'Ancien Régime, un des devoirs de la Section Protestante du Bureau d'Education était : « De choïsir tous » les livres, cartes et globes devant être en usage dans les » écoles sous son contrôle ». Sous le Nouveau Régime, voici ce qui se lit à la clause 14 : « Le Bt Bureau d des Aviseurs au aura »le pouvoir : (b). D'examiner, d'autoriser les auteurs (text » books) et Tes Tivres à consulter, pour l'usage des élèves » et des bibliothèques scolaires ». Évidemment, le Bureau des Aviseurs est en ceci la continuation de la Section Protestante de l’Ancien Bureau, puisque tous ses membres sont Protestants. Il n'y acertainement pas témérité à ajouter que les livres d'école, à l'usage des élèves et des professeurs, et aussi les livres, au moins en très grande partie, protestants, sont très souvent absolument hostiles aux idées catholiques.
L'examen. le plus superficiel de tout ce qui se dit et s'écrit partout suffit pour démontrer l'injustice qu’il y a à mettre les enfants catholiques dans l'obligation de se servir de livres choisis uniquement par des Protestants; à ce voint de vue encore, les Ecoles dites Publiques sont la continuation des anciennes Ecoles Protestantes de la Province.
ExERCICES RELIGIEUX — Ajoutons, comme une des preuves les plus péremptoires de mon affirmation, que les exertices et l’enseignement religieux et moral des nouvelles écoles, sont identiquement les mêmes que sous l'Ancien Régime.
Les prières adoptées et les passages des Ecritures ae par l’Advisory Bo Board ne “sont pas autre chose que ce