‹ Les écoles du nord-ouest canadienChapitre 98 sur 127 · SACRIFICE DE L'AUTONOMIE FÉDÉRALE · texte numérisé non relu

SACRIFICE DE L'AUTONOMIE FÉDÉRALE

On parle beaucoup de nos jours de l’Autonomie des Provinces et de l'obligation pour le Pouvoir Central de respecter les droits des provinces confédérées. Ceci n’est que juste et nécessaire au bon fonctionnement de nos institutions politiques. D'un autre côté, ceci ne peut pas vouloir dire que les autorités locales sont toutes-puissantes et abselument indépendantes; ni que tout tombe sous leur contrôle absolu, même les questions d'intérêl général et les obligations, encourues avant la formation de ces mêmes Provinces.

Le Pouvoir Fédéral a lui aussi sa propre autonomie et il a le droit comme l'obligation de la sauvegarder, afin de maintenir son intégrité. Ce devoir n’affranchit pas le Canada du lien colonial; il re soustrait pas sa législation au veto impérial pas plus qu’il ne le constitue en un Etat indépendant. Des

restrictions, légitimement établies et appliquées avec discrétion, par une autorité supérieure, ne sont pas un empiétement sur les droïts d’un pouvoir subalterne, spécialement quand ce dernier doit son existence à ces mêmes restrictions. Ces notions sont sans doute élémentaires, mais je les considère comme nécessaires pour saisir la signification véritable de ce que j'ai à dire. '

Au commencement de 1870, ïil n’y | avait pas de province de Manitoba, ni de gouvernement dans les Territoires du Nord-Ouest. Le Canada ne possédait rien et n’avait absolument aucune juridiction dans ces vastes contrées.

Oublieux des restrictions de son autonomie fédérale, le Canada outrepassa sa juridiction et occasionna par là les difficultés de la Rivière-Rouge. Le pays était à cette époque purement et simplement ‘une possession britannique, Î1a Compagnie de la Baie d'Hudson s'étant, moyennant considétation, désistée de ses prétentions ou de ses droits. Le Gouvernement Impérial consentait à transférer le pays au Canada, aux conditions résultant du mouvement insurrectionnel qui avait été causé par l’entrée prématurée du Canada dans le pays.

Le Nord-Ouest ne pouvait pas entrer dans la Confédération comme terre conquise, puisque : «les troupes ne devaient pas être employées pour imposer la souveraineté du Canada sur la population de la Rivière-Rouge, si cette dernière refusait de l’'admettre. (Lettre de Sir F. Roger, 22 Mars 1870) ».

Le Canada ne pouvant pas conquérir, il lui fallut négocier, pour s'assurer l'admission du Nord-Ouest dans sa Confédération, et pour ce, il devait : « Accepter la décision du Gouvernement de Sa Majesté sur tous points de la liste des droits des colons ». |

Afin de satisfaire les délégués, qui avaient été appelés pour négocier, ces négociations, sur les points convenus, devaient lier de part et d'autre: autrement, on n'aurait pas pu les qualifier de négociations, ni « d'une entente sur les conditions

auxquelles les établissements de la Rivière-Rouge devraient être admis dans la Puissance ».

Le 3 Mai, le Gouverneur Général pouvait télégraphier à Lord Granville : «Les négociations avec les délégués sont terminées d'une manière satisfaisante ».

Tout cela devait se faire et s'est fait sans empiéter sur l’autonomie de la Confédération Canadienne; mais rien de cela ne pouvait se faire ni ne s’est fait sans imposer au Canada des obligations nouvelles et spéciales, qu'il aurait à respecter et à faire respecter par tout le pays qu'il voulait acquérir et dans toutes les Provinces et Territoires qu'il croirait pouvoir plus tard circonscrire dans son vaste domaine. L'accomplissement de ces obligations, de la part du Gouvernement Fédéral, ne peut pas être considéré comme un empiétement sur les droits de la Province de Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest, puisque ces obligations ont été acceptées par le Canada, avant même la création de Manitoba et avant l'organisation des Territoires.

Autrement, il faudrait autant dire qu'Ottawa agit contrairement à l'autonomie des Provinces et des Territoires, en y nommant des Lieutenants- Gouverneurs, y établissant des bureaux de postes et y collectant les douanes, etc., etc.

Supposons que les Assemblées Législatives de Winnipeg ou de Régina prennent fantaisie, un beau jour, de passer des lois qui, d’une manière ou d’une autre, se rapporteraient aux sujets indiqués plus haut ou à quelqu'autre semblable, estca que par hasard Ottawa hésiterait un seul instant à désavouet ces lois? Si ensuite les autorités locales se plaignaient de la violation de leurs droits, on ne tarderait pas à leur signifier que les droits entraînent des obligations; que le Gouvermement Fédéral est tenu lui aussi de protéger sa propre autonomie, et que le désaveu n’est pas autre chose que l'usage de ses prérogatives. Le Pouvoir Fédéral alors aurait mille fois tort, aujourd’hui, de se soustraire à ses obligations. Les obligations sont en réalité plus sacrées et plus inaliénables

que la revendication d’un droit. L'autorité peut se désister d'une réclamation même juste, mais elle ne peut pas se soustraire à une obligation certaine.

Examinons quelles sont les obligations du Gouvernement et du Parlement Fédéral, par rapport à l'éducation, dans les pays qui ont été l’objet des négociations de 1870.

Les délégués du Nord-Ouest ont porté à Ottawa et y ont soutenu une certaine liste de droits. L'articde 7 avait trait aux écoles ‘et demandait des écoles séparées et une distribution équitable des argents scolaires afin, suivant l'expression du Gouverneur-Général : « Que le respect et l'attention fussent étendus aux différentes persuasions religieuses ».

On ne fit aucune objection à cette demande des délégués; au contraire on les assura qu'elle aurait son entier eflet, et de part et d'autre la réponse favorable à cette demande fut considérée comme une des conditions de l'entrée du Nord- Ouest dans la Confédération. Autrement le Gouverneur Général n'aurait pas pu causer la satisfaction qui a été éprouvée et exprimée par le Gouvernement Impérial, à la suite du télégramme du 3 mai, disant : «Les négociations avec les délégués sont terminées d’une manière satisfaisante ».

Les délégués ont donc demandé des écoles séparées, avec le droit à une juste proportion des octrois scolaires. La demande a été accueillie favorablement par les ministres qui négociaient au nom du Gouvernement Impérial a écrit à Sir John Young, le 18 Mai 1870 : « Je saisis cette occasion pour vous exprimer la satisfaction avec laquelle j'ai appris, par votre télégramme du 3 courant, que le Gouvernement Canadien et les ‘Délégués en sont venus à ‘une entente sur les conditions auxquelles les établissements de la Rivière-Rouge devraient être admis dans la Puissance ».

Pour nier ces faits, il faudrait être complètement ignorant des négociations.

Je sais qu’on a fait des objections contre ce que j'avance ici, mais ces objections n’ont ni poids ni valeur. Par

Fo — 296 —

exemple, on à dit que les Délégués n'étaient pas les représentants du peuple du Nord-Ouest. Cette objection est absolument futile et la preuve, c’est que le Gouvernemerit Canadien les a reconnus comme Délégués, à négocié avec eux comme tels, et ce, à la connaissance, avec l'approbation et à la satisfaction du Gouvernement Impérial.

On dit aussi que : « La liste des droits préparée à la Convention publique, au Fort Garry, ne. fait aucune allusion aux écoles et que l’on n’a pas parlé des écoles à la Convention ».

Cette autre erreur se dissipe par la connaissance des faits.

Sir Donald A. Smith, commissaire Canadien à la Rivière. Rouge pendant les troubles, est incontestablernent un témoin digne de foi pour ce qui s’est passé à la Convention à la. quelle il a pris une part si proéminente. Cette Convention a téuni à Fort-Garry vingt représentants de la population Anglaise et aussi vingt représentants de la population Française. Sit Donald A. Smith a fait un rapport officiel sur tous les procédés de la Convention; ce rapport se trauve dans les documents de la session de 1870, No 12. L'Hon. Commissaire teconnaît que les détails publiés par le journal The New Nation sont assez exacts.

Or le New Nation rapporte que le 9% article de la liste des droits, tel que préparé par le Comité de la Convention, se lit comme suit :

« Article 9. La somme de 15,000 sera appropriée annuellement pour les écoles, chemins, ponts et chaussées. Le journal, ajoute M. K. MeKenzie, secondé par M. Riel, proposa que la somme demandée fût portée à $ 25.000. L'amendement de M. McKenzie l'emporta et l'article 9 ainsi amendé fut adopté sur division, 27 votants pour l'affitmative ét 9 pour la négative. »

Les opposants craignaient qu’on ne compromît la cause en demandant si peu.

Aïns: la liste des droits adoptée par la Convention et sou- ‘ mise tout d'abord à l'Hon, M. Smith, demande par son ar-

Ti — 297 —

ticle 9 : « Qu'une somme de $ 25.000 soit appropriée chaque année our les écoles, etc. » Ù

En réponse, l’Hon. Commissaire Canadien dit : « Je suis certain qu’une somme même plus élevée que celle mentionnée ici sera affectuée aux besoins en question ».

Il est donc évident qu’on s’est occupé des écoles, pendant la Convention, et qu'une appropriation annuelle a été demandée pour cette fin dans la « Liste des Droits » préparéé par cette Convention; de plus, l'Hon. Commissaire Canadien n'a pas hésité à assurer le peuple que leur demande serait plus que satisfaite par le Gouvernement du Canada.

Il est vrai qu'on n'a pas alors parlé d'une manière explicite des écoles séparées, mais les circonstances prouvent que telle était au fond la demande des intéressés. On n'avait jamais eu dans le pays d’autres institutions scolaires que les écoles confessionnelles et je suis convaincu que ni les Protestants ni les Catholiques, présents à la Convention, n'en désiraient d’autres.

Tous dans cette Convention reconnaissaient des droits égaux aux deux sections de la population. Si quelqu'un y avait émis l’idée de priver les Catholiques de leur légitime part de l'octroi demandé pour les écoles, il est évident que cette proposition aurait été repoussée sans hésitation ét par tous.

L'article 7 de la Liste des Droits, qui aété prisé en! considération à Ottawa, ne contredisait donc en rien la demande de la Convention au sujet des écoles; elle en donnait purement et simplement la véritable signification et, on ne saurait trop le répéter, c'est dans ce sens qu'elle a êté combrise et acceptée par les négociateurs.

Je n'ignore pas que l'Acte dé Manitoba a été interprété dans un sens défavorable aux droits actüels des Catholiques: néanmoins, et malgré mon respect et ma soumission pour les tribunaux de mon pays, je n'hésite pas à affirmer que celte question n’est pas rêglée d'une manière juste et satis.

faisante. De grâce que l'on me comprennel Les cours ne se sont prononcées que sur l'interprétation du texte de la loi; elles n’ont point examiné le reste de la question. [1 est évident que la phraséologie de la 22e clause de l’Acte de Manitoba n’a pas réuni l'opinion unanime des savants juges qui ont examiné sa signification. La, première sous-clause a été considérée par les plus hauts tribunaux de Manitoba, du Canada et de l'Angleterre, avec les résultats suivants :

La Cour du Banc de la Reine de Winnipeg s’est prononcée d’une manière défavorable à la minorité : {rois juges. contre, un en faveur. Les cinq juges de la Cour Suprême du Canada ont été unanimes en interprétant la loi d'une manière favorable à la minorité, c’est pourquoi, en Canada, sur les neuf juges qui se sont prononcés sur cette loi, passée en réalité pour protéger la minorité, six ont déclaré qu’en effet la loi atteint son objet et exprime l'intention des législa. teurs.

La cause ayant été ensuite portée devant le Comité Judiciaire du Conseil Privé, en Angleterre, y a subi une défaïte. On m'assure que les juges n’ont pas été unanimes, et dans ce cas, la cause de la minorité aurait eu l’appui d'au moins la moitié de tous les juges qui en ont donné l’interprétation.

Cette divergence d'opinions entre les tribunaux ou entre leurs membres n’est pas de nature à procurer une grande satisfaction à la minorité, puisque ce résultat, quoique douteux, prive cette minorité des droits garantis par les négnciations, et qui ont été reconnus comme certains pendant les vingt années qui ont suivi la création de Manitoba. Il faut bien avouer que la justice humaine est incertaine, que les lois faites par des hommes sont souvent mal définies.

L'opinion de la Cour Suprême du Canada a été demandée par le Gouvernement Fédéral, sur certains points indiqués par lui et en dehors de certaies raisons et faits qui demandent une attention particulière dans ‘une cause si importante pour

le bien-être de la minorité. Cette consultation, nouvelle dans le pays, a révélé une nouvelle divergence d'opinions. Six questions ont été soumises au tribunal; sur une d'elles, trois des juges sur cinq ont donné ‘une opinion favorable à l’appel de la minorité. Sur les cinq autres, au contraire, trois des cinq juges ont opiné contre cet appel. Que va-til advenir de cela? L'opinion de la Cour ne lie personne; le Gouvernement conserve sa responsabilité et le Parlement ses pouvoirs. À quoi vont se déterminer les amis et les adversaires de la liberté d'enseignement? Cette cause sacrée est actuellement dans une condition alarmante, tant dans Manitoba que dans le Nord-Ouest. Cet état de choses, je ne puis que Île répéter, est diamétralement "opposé aux intentions des législateurs qui, en passant les lois dont l'interprétation est aujourd’hui défavorable, avaient bien certainement l'intention de protéger la minorité que l’on opprime.

Il ne peut pas y avoir deux opinions sur l'intention qu'avaent les législateurs d'Ottawa quand ils ont voté la clause des écoles de l’Acte de Manitoba, 1870. Tout prouve jusqu'à l'évidence que le but était de protéger la minorité, soit qu’elle dût être protestante ou catholique. Toutes les circonstances qui ont environné cette législation imposent la méême conclusion; les négociations demandées par le Gouvernement Impérial et le Gouvernement du Canada, pour arriver à une entente qui satisferait le peuple du Nord-Ouest et dissiperait ses craintes; la requête des Délégués, demandant des Ecoles Séparées; les réponses satisfaisantes données à ces demandes des Délégués; les promesses du Gouvernement: le fait même de l’introduction d’une clause pour les écoles dans l'Acte de Manitoba; la discussion de cette clause dans le Parlement; tout, absolument tout, prouve que les législateurs étaient tenus et avaient la volonté de protéger la minorité.

L'opinion que j'exprime ici est celle déjà exprimée par plusieurs des hommes éminents qui ont pris part tant à la ré-

daction qu’à la discussion de cette clause, et qui ont été unanimes à déclarer qu’elle avait été insérée dans l’Acte précisément pour protéger les minorités.

Que l’on fasse une enquête à ce sujet et je suis certain qu'on ne trouvera pas ‘un seul témoin, qui oserait venir affirmer sous serment que la loi dont il est question n'avait pas été passée avec l'intention d'accorder la protection demandée, tandis que d’autre part, il y à de nombreux témoins qui n’hésiteraient pas à donner leur témoignage sous serment, pour affirmer que la clause 22 a été introduite dans l'acte de Manitoba et a été votée, dans la persuasion où l’on était que cette clause assurerait à la minorité de la nouvelle Province, 14 protection des droits acquis avant son entrée dans la Confédération et aussi la continuité des droits, qui pourraient lui être accordés après qu'elle ‘serait devenue province Canadienne. Nier ceci, c'est simplement fermer les yeux à l'évidence et refuser de tirer les conclusions naturelles, que cette évidence impose à tous les partis politiques ainsi qu’à toutes les classes de citoyens, de quelqu’origine et croyance qu'ils soient, ce refus ne serait que l’abandon criminel d’une obligation impérieuse.

On dira encore, mais la loi n’est pas claire; les juges ne se sont pas entendus sur son interprétation! Eh bien! si les trois branches de la Législature d'Ottawa n’ont pas pu s'exprimer de façon à ce que l’on puisse interpréter leurs paroles conformément à leurs vues, qu’ils remédient à cet inconvénient et qu'ils législatent aujourd’hui d'une manièré claire, et suivant les intentions qui ont déterminé la Législature de 1870. Maïs que l’on écarte de nous l'injustice; fallût-il pour cela changer les clauses de l’Acte Constitutionnel de Manitoba. Cette clause 22 est pire qu’une lettre morte et restera comme un monument disgracieux d’une erreur législative, si toutefois les décisions judiciaires continuent d'affirmer que cette loi, non seulement ne signifie rien dans le sens de protection, mais que de plus elle prive la minorité

de la province de Manitoba, de la protection accordée aux autres provinces Canadiennes, par l’Acte Impérial de 1867, clause 95.

Il y a certainement assez ‘de sens pratique dans le pays et assez d’habileté pour passer une loi qui exprime clairement ce que l’on a l'intention de dire. Au point de vue où en sont les choses aujourd’hui, la minorité de Manitoba est dans une bien plus mauvaise position que toutes les autres provinces. Les Catholiques ont perdu le bénéfice de l'usage (practice), par lequel leurs écoles ont été reconnues et aidées pendant les cinquante années de leur existence, qui ont précédé l'entrée du pays dans la Confédération; on refuse à ces mêmes Catholiques les assurances qui leur ont été données pour les déterminer à devenir citoyens de la Confédération; on les prive de tous les droits et privilèges qui leur ont été conférés par la loi, depuis leur union avec le Canada jusqu’en 1890. Si déplorables que soient ces écarts ils ne satisfont pas les persécuteurs ; tune nouvelle loi vient d'être passée à la dernière session, elle a été sanctionnée vendredi dernier par le Lieutenant-(rouverneur de Manitoba et cette loi décrète la confiscation de toutes les propriétés et maisons d'écoles qui appartiennent aux Commissions Scolaires Catholiques, et cela, quand ces propriétés ont été ac- Œuises et ces maisons ‘ont été construites exclusivement avec l'argent des Catholiques. Le seul moyen, pour cette population opprimée, de se soustraire à cette cruelle confiscation, c'est de soumettre aveuglément ses écoles à tout ce que ceux qui appliquent la loi, commanderont dans ces mêmes écoles, quelque contraires que les règlements puissent être aux Convictions religieuses des propriétaires.

Est-il possible que tout cela puisse être toléré ?

Dans les Territoires du Nord-Ouest, en a eu un certain respect pour la loi; les écoles séparées ont leur existence: l'Ordonnance et ceux qui l’administrent se contentent d'enlever aux écoles Catholiques tout ce qui peut les caractéri-

ser comme telles, sans paraître se douter que l'esprit de la loi fédérale est violéee de la façon la plus arbitraire. Trompé par de fausses informations, non seulement Ottawa à décidé qu'il n’y avait pas de raison de désavouer l'Ordonnance de 1892, on va même jusqu'à dire aux Catholiques qu’en réalité et dans la pratique l'Ordonnancæ ne leur enlève rien.

La persécution contre les Catholiques est tolérée sous prétexte de respecter l’autonomie provinciale ou territoriale. Et l'autonomie fédérale qu'en advient-il ?

La dignité et la prospérité d'un pays, qui se gouverne luimême, ne consistent pas seulement dans la protection de ses droits et privilèges, mais bien aussi dans l’accomplissement de ses devoirs et obligations. Le Gouvernement est juge du degré de protection qu'il se doit à lui-même. D'un autre côté, ceux en faveur desquels il a contracté des obligations, ont le droit d’en réclamer l'accomplissement. La voix de ceux qui souffrent ne peut pas être étouffée sans inconvénients, tant pour eux-mêmes que pour les autres. Le Canada ne peut pas tolérer l'injustice sans abandonner par cela même l'exercice de ses droits et l’accomplissement de ses obligations. CE SERAÏT LE SACRIFICE DE L'AUTONOMIE FÉDÉRALE.

Page 1