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FONDS DES ECOLES

En 1879, le Parlement amenda la loi qui régit le domaine fédéral et créa un fonds permanent dont le capital s'accumule dans le trésor fédéral et dont le revenu tombe dans les caisses provinciales du Manitoba et des Territoires afin de subvenir aux dépenses de l' instruction publique.

ORDONNANCES DE 1884 à 1892.

En 1884, la législature des Territoires vota sa première loi scolaire. Je lisais, il y a quelques jours, dans la "Patrie", que cette loi fut la base de l'organisation scolaire des Territoires.

C'est là une des erreurs, involontaires sans doute, qui déparent les articles, très intéressants du reste, que M.

Tarte publie depuis quelque temps dans son journal. Je signalerai, dans un instant, quelques-unes de ces erreurs, beaucoup plus graves que celle-

A cause de certaines lacunes, l'ordonnance de 1884 ne tut pas mise en opération. La loi qui servit de base à l'organisation scolaire des Territoires fut l'ordonnance de 1885. Cette loi, analogue à celle votée à Québec en 1869, constituait deux régimes absolument distincts :- celui des écoles publiques et celuf des écoles confessionnelles. Elle créait un conseil composé du lieutenant-gouverneur et de quatre membres, dont deux protestants et deux catholiques, et chargé comme corps, de l'organisation générale du régime scolaire. Ce conseil se séparait en deux comités, l'un protestant et l'autre catholique, lesquels exerçaient une autorité exclusive sur les écoles de leur confession respective et choississaient les livres d'enseignement qui leur étaient destinés.

En 1886, une nouvelle ordonnance remplaça la première et créa un triple

système : écoles publiques, soumises à l'autorité du conseil, écoles protestantes sous la direction du comité protestant, et écoles catholiques sous la dépendance du comité catholique.

Les inspecteurs d'écoles et les instituteurs, préposés à l'application de chacun de ces régimes, recevaient leur nomination des mêmes corps.

L'ordonnance de 1887 porta le nombre des membres du Conseil à huit, dont cinq protestants et trois catholiques. L'organisation des trois systèmes d'écoles resta la même qu'en 1886, sauf que tous les instituteurs devaient dorénavant recevoir leur diplôme du conseil général.

appuya, en 1890, la proposition de M.

Caylcy réitérant les vœux adoptés en 1889 contre les écoles séparées et. contre la langue française. Et c'est c« même M. Haultain, aujourd'hui premier ministre des Territoires, qui, dans son désir ardent de "libérer" le Nord-Ouest de ses "entraves", s'efforce de nous faire croire à son bon vouloir à l'endroit des catholiques en déclarant que, fût-il dictateur demain, il maintiendrait dans toute son intégrité le régime des écoles séparées.

Les actes passés de M. Haultain jettent sur son attitude présente une lumière qui me force à douter de la sincérité de ses intentions.

CAMPAGNE DE DALTON McCARTHY.

SUPPRESvSION DE LA LANGUE FRANÇAISE EN 1891.

Un homme politique dont le nom n'est pas encore oublié, M. Dalton McCarthy, poursuivait alors sa campagne de haine et de désunion nationale. Repoussé d'Ontario par la résistance ferme de M. Mowat, il alla porter la guerre dans l'Ouest et semer des germes de discorde dans ces régions nouvelles où les politiciens en quête de popularité malsaine, étaient plus nombreux que les hommes d'Etat soucieux de faire triompher la justice et de préserver l'intégrité de ia nation.

On sait quel succès couronna les efforts de M. McCarthy au Manitoba.

Au Nord-Ouest, ses disciples se trouvèrent gênés par les entraves que le parlement fédéral leur avait imposées en 1875 et 1877. A sa session de 1889, l'Assemblée législative des Territoires vota deux adresses au parlement fédéral demandant le rappel des articles de l'Acte des Territoires qui sauvegardent l'existence des écoles séparées et l'usage de la langue française.

Le Parlement ayant refusé de faire droit à ses demandes injustes, l'Assemblée revint de nouveau à la charge en 1890.

Au nombre des membres du comité chargé de rédiger l'adresse de 1889 contre la langue française se trouvait M. Haultain. Le même M. Haultain

M. MeCarthv se constitua naturellement, à la Chambre des Communes, le champion des adversaires de la minorité de l'Ouest. A la session de 1891, il présenta les vœux de l'Assemblée des Territoires. Il échoua sur le terrain de l' instruction publique mais il réussit à entamer les droits de la langue française. Il trouva en grand nombre, pour l'aider dans sa besogne, des hommes de bonne composition, comme il n'en manque peut-être pas à l'heure actuelle à Ottawa. Ces hommes de bonne volonté ne voulaient pas la suppression de la langue française ; mais ils firent ce qu'il fallait faire pour en permettre la suppression.

C'est le procédé usuel des gens sans principes qui veulent prouver qu'ils en ont. Le Parlement adopta un amendement à l'Acte des Territoires permettant à l'Assemblée législative d'adopter les règlements qu'elle jugerait à propos pour la gouverne de ses séances et la publication des documents officiels. La majorité ne manqua pas de tirer bon parti de cet amendement et d'abolir l'usage de la langue française.

En 1892, M. McCarthy revint à la charge et demanda le rappel de l'article 14 de l'Acte des Territoires afin de permettre à l'Assemblée législative d'abolir les écoles séparées comme elle

avait supprimé la langue française. Le Parlement rejeta cette proposition.

ORDONNANCES Dp; 1892 : LEvS CA- THOLIQUES SONT DEPOUILLES.

Qu'arriva-t-il alors ? La législature du Nord-Ouest adopta une nouvelle ordonnance scolaire détruisant de fond en comble le régime établi par les ordonnances de T885, 1886 et 1887.

En vertu de cette nouvelle loi, le conseil des ministres se trouva constitué en comité exécutif du conseil d'instruction publique, lequel se composait des membres du gouvernement et de quatre membres adjoints, dont deux catholiques et deux protestants.

Ces membres adjoints n'avaient, du reste, que le droit platonique d'exprimer leur avis.

Le comité protestant et le comité catholique furent supprimés et toutes les écoles mises sous l'autorité unique du conseil, c'est-à-dire, dans la pratique, sous l'autorité du gouvernement qui déterminait la nomination des inspecteurs, le choix des manuels d'enseignement et l'examen des instituteurs.

Il me revient à la mémoire, à ce sujet, un passage d'un discours que M.

Laurier prononça à la Chambre des communes, en T893, sur la question des écoles du Manitoba. Il me semble que ces paroles ne manquent pas d'actualité :

Supposons, disait-il, que demain la législature de Québec abolisse le bureau des écoles protestantes : pus oUe. par l'effet de cette loi, l'administration des écoles protestantes soit remise au bureau catholique du conseil d'éducation, c'està-dire, en réalité, entre les mains des évêques catholiques. Si une semblable législation était passée par la législature de Québec, est-ce qu'il y a un seul homme qui dirait que ce n'est pas là l'acte de tyrannie le plus infâme?

Ce langage est peut-être un peu violent. Néanmoins, je reconnais volontiers que si la législature de Québec en agissait ainsi, elle commettrait une injustice réelle. Mais alors,comment devons-nous apprécier l'action de la législature du Nord-Ouest qui a accompli en 1892 ce que M. Laurier

aurait appelé "l'acte de tyrannie le plus infâme" si la province de Québec l'avait perpétré ? Et pourtant c'est cet acte même que le parlement fédéral se prépare, paraît-il, à sanctionner sous couvert de "compromis honorable''. La nature d'un acte se trouve-t-elle ainsi profondément modifiée à cause d'une simple différence de longitude ? Ou faut-il croire réellement qu'une mesure qui serait infâme et tvrannique si une majorité catholique l'imposait à une minorité protestante devient, aux mains d'une majorité protestante qui l'exerce contre une minorité catholique, un acte de légitime autorité?

La même ordonnance de 1892 prescrivait que toutes les matières du programme d'études seraient enseignées en anglais (art. 83); elle daignait permettre un cours élémentaire de français — "a primary course. ..in the French language.

Mais l'innovation la plus importante, au point de vue catholique, était l'interdiction de renseignement religieux dans les écoles séparées (art.

85 ï . Les commissaires d'écoles conservaient néanmoins la faculté de faire donner cet enseignement une demiheure par jour, comme dans les écoles publiques, entre trois heures et demie et quatre heures.

Dans un long document que publiait le "News", de Toronto, vendredi dernier, H. Haultain prétend que "l'ordonnance de 18S4 ET TOUTES LES ORDONNANCES SUBSEQUENTES prohibaient renseignement de la religion avant trois heures de l'après-midi". M. Haultain semble avoir oublié les lois de son pays, — à moins qu'il n'ait intérêt à déguiser la vérité aux yeux des populations de l'est du Canada.

Il est vrai que l'ordonnance de 18S4 prohibait l'enseignement de la religion avant trois heiires et demie de l'après midi, dans toutes les écoles, publiques et séparées. Mais, ainsi que je l'ai déjà expliqué, cette ordonnance lesta lettre morte ; et les ordonnances de 1885, de 1886 et de 1887 ne prohibaient renseignement de la religion que dans les écoles publiques, laissant

toute liberté, sous ce rapport, aux écoles séparées.

En résumé, l' ordonnance de 1892 fut, comme la loi d'abolition de 1890 au Manitoba, la conséquence logique de la campagne anti-catholique et antifrançaise de M. MeCarthy. Et le vénérable archevêque de Sa:nt-Boniface, Monseigneur Taché, pouvait dire en toute vérité :

"Plus astucieux que le gouvernement "du Manitoba, celui des Territoires a "laissé aux écoles catholiques leur "existence, mais il les a dépouillées "de ce qui constitue leur caractère "propre et assure J leur liberté d'action."

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