LE VETO FEDERAL : VAINES DEMARCHES DES CATHOLI- QUES
Les catholiques de l'Ouest vinrent à Ottawa demander justice et réclamer l'exécution des garanties que leur offrait l'article 93 de la constitution.
Sans doute, l'insuccès des démarches tentées dans des circonstances analogues par les catholiques du Nouveau Brunswick, de l'Ile du Prince Edouard et du Manitoba, aurait dû les éclairer sur l'inutilité de leurs efforts. Mais ils ne pouvaient se résoudre à croire que la loi destinée à protéger toutes les minorités ne devait servir qu'à la protection d'une minorité protestante et rester lettre morte lorsqu'il s'agissait des intérêts des minorités catholiques.
Ils croyaient d'ailleurs avoir un t:tre particulier à la protection de la Couronne et du gouvernement fédéral.
Ils se rappelaient les promesses qu'on leur avait faites en 1870, lorsque le gouvernement britannique, "désirant ardemment voir le Territoire du Nord- Ouest faire partie de la Puissance" leur avait déclaré par la bouche du Gouverneur-Général que "le gouvernement impérial n'avait pas l'intention d'agir autrement, ni de permettre que d'autres agissent autrement qu'avec la bonne foi la plus entière vis-à-vis des habitants du Nord-Ouest". — et que "le peuple pouvait compter que
le respect et l'attention seraient étendus aux différentes croyances religieuses." Ils n'avaient pas oublié ce que lord Gr an ville, ministre des colonies, avait écrit au même gouverneur lorsqu'en lui donnant ses instructions relatives à l'annexion des Territoires au Canada, il prescrivait "que les ^anciens habitants du pays devront être traités avec tant d'attentions et de considération qu'ils puissent être préservés des dangers du changement qui se prépare".
La première protestation fut celle de Monseigneur Taché, l'apôtre de la Rivière Rouge. Et certes, s'il était une voix autorisée, c'était bien cellelà. Depuis près de trente ans, ce saint évêque parcourait les vastes prairies de l'Ouest, évangelisant les tribus sauvages, secourant le blanc, le Peau-Rouge et le Métis de la force vivifiante de son zèle et de sa charité, leur donnant souvent même le pain matériel nécessaire à leur existence.
Lorsqu'en 1869, par suite des imprudences et des abus de pouvoir des autorités fédérales, ces populations primitives et naturellement méfiantes s'étaient soulevées contre le régime nouveau qu'on leur imposait sans même les consulter, c'est à l' évêque de Saint-Boniface que la Reine et ses conseillers de Londres et d'Ottawa s'étaient adressés pour pacifier l'Ouest et calmer les appréhensions de ses habitants.
Le "hiérarchie" trouve grâce^ aux yeux des aviseurs de Sa Majesté lorsqu'on a besoin de ses services. On ne craint pas d'invoquer l'influence de la "robe écarlate" quand elle peut servir à agrandir les possessions de Sa Majesté et favoriser les affaires de ses sujets "loyaux".
En déléguant Monseigneur Taché auprès des Métis en révolte, le Gouverneur-Général, sir John Young, lui écrivait :
En déclarant le désir et la détermination du Cabinet britannique de Sa Majesté, vous pourrez en toute sûreté vous servir de l'ancienne formule: LE DROIT PREVAUDRA EX TOUTE CIRCONS- TANCE.
Le grand évoque pouvait donc dire avec raison, en 1893, lorsqu'il récla-
mait le rappel de l'ordonnance de 1892 :
Tout en accomplissant ce devoir de pasteur des âmes, je suis certain que je n'étonnerai pas l'honorable Conseil' Privé d'Ottawa en ajoutant que j'ai le droit, et même l'obligation, de ne point perdre de vue la position qui m'a été faite par les autorités civiles c!e mon pays lorsqu'elles ont demandé ma coopération pour la solution des difficultés qui avaient surgi à la Rivière Rouge, avant l'entrée du Nord-Ouest dans la Confédération. Je demande donc d'être entendu, non seulement à cause de ma position dans l'ordre ecclésiastique, mais bien aussi à cause de la position qui m'a été faite dans l'ordre politique. On ne peut pas s'être servi de moi comme médiateur pendant les difficultés de 1870, et ni obliger . aujourd'hui à garder le silence, lorsque je suis témoin de la violation des promesses qui, plus que tout le reste, ont assuré la pacification.
Monseigneur Taché demanda, au nom des promesses de la Couronne et des garanties de la Constitution, le rappel de l' ordonnance de 1892. Sa demande était appuyée des pétitions d'un grand nombre de catholiques de l'Ouest, prêtres et laïques, qui déclaraient que:
L'effet de l'ordonnance est de priver les écoles catholiques séparées du caractère qui les distingue des écoles publiques ou protestantes et de les laisser catholiques de nom seulement.
A ces documents, s'ajoutait une lettre de M. Forget, membre du conseil de l'instruction publique et aujourd'hui lieutenant-gouverneur des Territoires. M. Forget disait:
Cette ordonnance, dans les dispositions qui nous concernent, n'avait et ne pouvait avoir qu'un seul but : l'abolition de tout caractère distinctif de nos écoles. Grâce à cette ordonnance et aux règlements du Conseil de l'Instruction Publique qui ont suivi, ce but est pratiquement atteint aujourd'hui. Rien d'essentiel ne distingue plus les écoles catholiques^ des écoles protestantes si ce n'est la désignation maintenant ironique d'écoles séparées.
M. Kouleau, de Calgary, aujourd'hui juge de la Cour Suprême des Territoires, avait exprimé, le 30 mai 1893, une opinion très nette à ce sujet:
Après examen sérieux de cette Ordonnance, j'en suis venu à la conclusion qu elle était "ultra vires" des pouvoirs de l'assemblée législative, pour entre autres raisons, les suivantes:
lo. Parce qu'il n'est pas pourvu par
la dite Ordonnance à ce que les écoles séparées soient gouvernées et contrôlées par la minorité, mais qu'elles sont de fait contrôlées et gouvernées par la majorité. En un mot: nous n'avons aucun système d'écoles séparées, tel eue *>ourvu par l'esprit de la loi, Chap. 50, Sect. 14 des Statuts Révisés.
2o. Parce que la section 83 de ladite Ordonnance No 22 de 1892. pourvoit à ce que l'anglais soit obligatoire et enseigné dans toute école ; ce qui est contradictoire à l'esprit de la loi, Sect. 110 du Chap. 50, Statuts Révisés, amendée par la Sect. 18, Chap. 22, oi-55, Vict.
3o. Parce que la Sect. 32 de ladite Ordonnance ( 1892 > est en contradiction à la Sect. 14 de l'Acte des Territoires du Nord-Ouest, (Chap. 50, S. R N en ce qu'elle limite les droits de la minorité plus que ne le fait la dite section 14.
Bien entendu que la principale objection que les catholiaues ont contre l'Ordonnance des écoles est le contrôle absolu, le choix des livres d'enseignement, l'inspection de leurs écoles, etc.. par la majorité protestante. .Les écoles séparées n'existent que de nom ; elles n'existent pas de fait. Pour les raisons ci-dessus, il me semble q\ie le gouvernement fédéral devrait désavouer cette Ordonnance sous le plus court délai possible, et ainsi empêcher de graves injustices envers la minorité catholique.
A ces témoignages, j'ajoute celui, tout récent, de M. S if ton, qui déclarait à la Chambre des Communes, le 24 mars dernier:
Lorsque l'ordonnance de 1892 fut votée le caractère distinctif de ces écoles comme écoles séparées, comme écoles confessionnelles-, comme écoles dirigées par une secte pour les fins de la secte, a complètement disparu.
Qu'on me pardonne cette long-ne analyse et ces citations. Ce travail était nécessaire ; car la loi de 1892 constitue la base des ordonnances et des règlements qui déterminent aujourd'hui le régime d'instruction publique au Nord-Ouest et qu'on prétend suffire à la protection des droits de la minorité Je reviendrai dans un instant sur ce point.
Naturellement, le gouvernement fédéral renvoya les catholiques les mains vides. On n'avait plus besoin de l'évêque de Saint-Boniface ni de son influence, et la minorité catholique n'était pas assez forte pour qu'il fiit avantageux de faire "prévaloir le droit".
L'arrêté ministériel qui rejetait la demande des catholiques leur offrit, du.
reste, la stérile consolation d'exprimer l'espoir que le' gouvernement du Nord-Ouest modifierait son régime d'instruction publique de manière à leur donner satisfaction.
Repoussés d'Ottawa, les catholiques s'adressèrent aux autorités des Territoires. Comme bien l'on pense, ils n'eurent pas plus de succès à Régina qu'à Ottawa.
L'effet de l'ordonnance ne tarda pas à se faire sentir. Les catholiques subirent toutes sortes de vexations.
Néanmoins, après quelques années de persécution, îe gouvernement et ses fonctionnaires se relâchèrent quelque peu de leur sévérité, et les catholiques purent s'accommoder tant bien que mal du régime qu'on leur avait imposé.
En 1S96, une nouvelle Ordonnance remplaça celle de 1892, sans opérer du reste aucun changement notable.