‹ Les écoles et collèges en provence depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1789Chapitre 8 sur 49 · INTRODUCTION XV · texte numérisé non relu

INTRODUCTION XV

plus loin dans la seule énumération de quelques noms des maîtres d'éloquence qui devinrent célèbres à Rome même, et dans cette circonstance que la Gaule se voyait emprunter ces maîtres non- seulement par la ville impériale, mais par toute l'Italie, par l'Espagne et par TOrient lui-même. Les empereurs qui, dans un but politique, avaient imposé la langue latine au pays vaincu, ne s'étaient pas d'ailleurs contentés d'ouvrir les écoles; ils ne négligeaient aucun moyen d'y encourager les études. Non-seulement ils honorèrent les professeurs, ils voulurent aussi, en récompensant les élèves les plusméritants, exciter l'émulation de la jeunesse ; ils fondèrent, à cet effet, des prix d'éloquence ; Caligula notamment en avait doté les écoles de Lyon et de Besançon (1).

Ils témoignèrent même plus d'une fois de leur intérêt en présidant en personne les solennités littéraires. Après Alexandre Sévère qui, suivant Lampride, créa

le tableau suivant de réloquence gauloise : « L^hyperbole est la figure que les Gaulois emploient le plus souvent, soit pour s'exalter euxmômes, soit pour abaisser leurs adversaires. Leur intonation est menaçante et fiëre, et ils aiment dans leurs discours Tenflure et l'exagération portées juâ.iu*au tragique ; ils sont cependant spirituels et capables de toute érudition. » Diod. lib. y. n» 20.

(l) L'usage des distributions de prix est ainsi pre&que aussi ancien que nos écoles. Suivant Suétone (De grammat, illust, 17), Verrius Flaccus, célèbre grammairien du i«' siècle avant J.-G., qui fut chargé par Auguste de Téducation de ses deux petits-fils, et mourut très vieux sous Tibère, faisait de ces distributions, ce qui lui a fait attribuer la paternité de cet usage. Tai peine à croire, pour ma part, que le fait de Verrius Flaccus ait été, comme on Ta dit, un fait isolé. En tous cas, on voit qu'il ne fallut pas un long temps pour le généraliser.

XVr INTRODUCTION

des bourses ou pensions pour les enfants de familles pauvres, appelés à suivre les cours de rhétorique, de grammaire, de mécanique et d'architecture qu'il avait fondés, Constantin et Constance, imitant en cela l'exemple de Dioclétien, étendirent aux jeunes gens adonnés à l'étude de l'architecture, de la géométrie, de la mécanique, de l'hydraulique et du dessin les immunités que cet empereur avait accordées aux étudiants en droit de Béryte (1). Mais les empereurs s'appliquèrent surtout.à ce que le choix des maîtres ne s'arrêtât jamais que sur des hommes d'un mérite reconnu et d'une conduite à l'abri de toute critique, et, pour y arriver, ils n'hésitèrent pas à assurer à leur profession des immunités, des privilèges, des honneurs, des traitements qui, en leur garantissant une situation toujours aisée et souvent opulente, leur garantirent en même temps l'autorité et le respect de tous. La lettre de Constance à Eumène est le plus éclatant témoignage de leur juste estime pour cette noble profession qu'ils voulaient qu'on considérât comme un sacerdoce. Mais les lois romaines, mieux encore, donnent la mesure de cette estime. Le code fournit sur les qualités exigées des professeurs, et sur leurs prérogatives des détails très intéressants et d'autant plus significatifs qu'il ne s'agit plus là d'un

(1) C. TheodoB. lib. XIII, Ut. IV, l. 1, 3.

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document émané d'un seul empereur, comme la lettre de Constance, mais de toute une série de décisions confirmatives les unes des autres, et qui restent comme autant de preuves de la protection continue accordée à renseignement. C'est ainsi qu'on y trouve énumérées les indispensables conditions qu'il fallait remplir pour être admis à professer : avoir, avant tout, des mœurs excellentes et le talent nécessaire ; le mode de nomination des maîtres : l'enseignement est libre, jubeo^ quisquis docere vultj mais les plus grandes précautions sont prises pour qu'une pareille fonction ne tombe pas en des mains téméraires, et, comme l'empereur, qui tient à y veiller, ne peut assister dans toutes les cités aux épreuves des candidats, il veut tout au moins un décret des centurions rendu sur l'avis des hommes les plus compétents et les plus autorisés (1); l'indication des mesures à prendre contre les professeurs

devenus incapables ou indignes (2).

Ils pouvaient être révoqués par décret des décurions de même qu'ils avaient été nommés par pareil décret. On y trouve même un exemple remarquable

{\) Magistroi stwiiorum doctoresque exceiiere oportet moribus prîmum, deinde facundia. Sed quia singulis civitatibus cuiesse ipse non pnammyjubeo, quitquis docere vult : non repente nec temere prosiliat ad hoc munuiy sed judicio ordinis probatus, decrelum curialium merealttr, optimorum conspirante consensu, •— Dat. XV Kal. Jul., A. CC. IV. Kal. Augast. Spoletii^ Mamerliao et Nivittâ (de Julien).

(2) Grammaticos seu oratores decreto ordinis probatos sinon se utiles studentibus prœbeant, denuo ab eodem ordine reprobari posse incognitum non est, (G. 1. X., til. LU. de Gordien.)

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