LOI SUR LES ECOLES PRIMAIRES
15 mars 1850.
Art. 17. — La loi reconnaît deux espèces d'écoles primaires :
i° Les écoles fondées ou entretenues par les communes, les départements ou l'État, et qui prennent le nom d'écoles publiques ;
20 Les écoles fondées ou entretenues par des particuliers ou des associations, et qui prennent le nom d'écoles libres.
Art. 36. — Toute commune doit entretenir une ou plusieurs écoles primaires.
Art. 37. — Toute commune doit fournir à l'instituteur un local convenable, tant pour son habitation que pour la tenue de l'école et le mobilier de la classe.
Art. 51. — Toute commune de huit cents âmes de population et au-dessus est tenue, si ses propres ressources lui en fournissent les moyens, d'avoir au moins une école de filles 1.
1 . Article modifié par l'article 2 de la loi du 1 0 avril 1 867, ainsi conçu . Toute
L'enseignement primaire comprend :
L'instruction morale et religieuse,
La lecture,
L'écriture,
Les éléments de la langue française,
Le calcul et le système légal des poids et mesures.
// peut comprendre en outre :
L'arithmétique appliquée aux opérations pratiques,
Des éléments d'histoire et de géographie,
Des notions des sciences physiques et d'histoire naturelle appliquées aux usages de la vie,
Des instructions élémentaires sur l'agriculture, l'industrie et l'hygiène,
L'arpentage, le nivellement, le dessin linéaire,
Le chant et la gymnastique.
DÉCRET DU 7 OCTOBRE l8$0.
Art. 7. — Le local destiné à l'école primaire publique que la commune est tenue de fournir en exécution de l'article 37 de la loi du 15 mars i8$o, doit être visité avant l'ouverture de l'école par le délégué cantonal qui fait connaître au conseil académique si ce local convient pour l'usage auquel il est destiné.
Art. 8. — Lorsque les communes demandent à se réu-
comniune de 500 habitants et au-dessus est tenue d'avoir au moins une école publique de filles, si elle n'en est dispensée parle consei 1 départemental
nir pour l'entretien d'une école, le local destiné à la tenue de cette école doit être visité par l'inspecteur de l'arrondissement qui transmet son rapport au conseil académique. A défaut de conventions contraires, les dépenses auxquelles l'entretien des écoles donne lieu sont réparties entre les communes réunies proportionnellement au montant des quatre contributions directes. Cette répartition est faite par le préfet.
Art. 9. — Lorsqu'il est reconnu que le local fourni par une commune en exécution de l'article 37 de la loi organique ne convient pas pour l'usage auquel il est destiné, le préfet, après s'être concerté avec le recteur et avoir pris l'avis du conseil municipal, décide s'il y a lieu en raison des circonstances de faire exécuter des travaux pour approprier le local à sa destination ou bien d'en prononcer l'interdiction.
S'il s'agit de travaux à exécuter, il met la commune en demeure de pourvoir à la dépense nécessaire pour leur exécution dans un délai déterminé. A défaut d'exécution dans ce délai, il peut y pourvoir d'office.
Si l'interdiction du local a été prononcée, le préfet, après avoir pris l'avis de l'inspecteur d'académie et du recteur, pourvoit à la tenue de l'école soit par la location d'un autre local, soit par les autres moyens prévus par l'article 36 de la loi organique. Les dépenses occasionnées par cette mesure seront à la charge de la commune dans les limites déterminées par la loi.