RAPPORT A L'EMPEREUR
21 mars 1855.
Les salles d'asile ne sont en réalité que des maisons
de première éducation. On s'y applique moins à instruire les enfants qu'à former leurs cœurs, à leur inspirer de bons principes, à leur donner de bonnes habitudes, à leur faire contracter le goût du travail, à développer, sans la fatiguer, leur jeune intelligence, tout en leur accordant les soins physiques que réclame leur faible constitution et que la plupart d'entre eux ne recevraient pas de familles retenues au loin pendant la journée par d'impérieuses nécessités.
DECRET ORGANIQUE CONCERNANT LES SALLES D ASILE. 22 mars 18 $5.
Art. ier. — Les salles d'asile publiques ou libres sont des établissements d'éducation où les enfants des deux sexes, de deux à sept ans, reçoivent les soins que réclame leur développement physique et moral.
Art. 4. — Les salles d'asile sont situées au rez-dechaussée, elles sont planchéiées et éclairées, autant que possible des deux côtés, par des fenêtres fermées au moyen de châssis mobiles.
Les dimensions doivent être calculées de manière qu'il y ait au moins 2 mètres cubes d'air pour chaque enfant admis.
A côté de la salle d'exercices, il y a un préau destiné aux repas et aux récréations.
Art. 5 . — Nulle salle d'asile ne peut être ouverte avant que l'inspecteur d'académie n'ait reconnu qu'elle réunit les conditions de salubrité ci-dessus prescrites.
Art. 6. — H y a dans chaque salle d'asile du culte catholique un crucifix et une image de la Vierge.
REGLEMENT CONCERNANT LE RÉGIME INTÉRIEUR DES SALLES d' ASILE.
22 mars 1855.
Art. Ier. — Les salles d'asile sont ouvertes du ier mars au ier novembre depuis sept heures du matin jusqu'à sept heures du soir; du ier novembre au ier mars depuis huit heures du matin jusqu'à six heures du soir.
Art. 20. — Il y a dans chaque salle d'asile plusieurs rangs de gradins, au nombre de cinq au moins et de dix au plus. Les gradins doivent garnir toute l'extrémité de la salle.
Il est réservé au milieu et de chaque côté de ces gradins un passage destiné à faciliter le classement et les mouvements des enfants.
Des bancs fixés au plancher sont placés dans le bout de la salle avec un espace vide au milieu pour les évolutions.
Dans la salle destinée aux repas, des planches sont disposées le long des murs pour recevoir les paniers des enfants et les divers objets à leur usage. Chaque planche est divisée par une raie en autant de cases qu'il y a d'enfants. Des numéros correspondant aux numéros des paniers sont peints au-dessous de chaque case.
Des lieux d'aisance distincts pour chaque sexe sont placés de manière à être facilement surveillés ; ils doivent être aérés et disposés de telle sorte qu'il ne résulte de leur voisinage aucune cause d'insalubrité pour l'asile. Le nombre des cabinets est proportionné à celui des enfants. Chaque cabinet doit être clos par une porte sans loquet, ayant au plus om,7o de hauteur et retombant sur elle-même.
La cour doit être spacieuse ; le sol battu et uni.
Art. 21. — Le mobilier des salles d'asile se compose de lits de camp sans rideaux ou de hamacs ; d'une pendule, d'un boulier compteur à dix rangées de dix boules chacune, de tableaux et déporte-tableaux; d'une planche noire sur un chevalet et de crayons blancs ; d'un porte-dessin ; de plusieurs cahiers d'images renfermés dans un portefeuille; d'une table à écrire garnie d'un casier pour les registres ; d'une grande armoire ; de petites ardoises en nombre égal à celui des enfants, et de leurs crayons; d'un poêle, d'une grande fontaine ou d'un robinet alimenté par une concession d'eau, se déversant dans un grand lavabo à double fond, d'autant d'épongés qu'il y a d'enfants, enfin de tous les ustensiles nécessaires aux soins et à la propreté.
Art. 22. — Les salles et préaux sont balayés tous les matins au moins, une demi-heure avant l'arrivée des enfants.
Le balayage est renouvelé après le repas et après la sortie des enfants. Le feu est allumé dans les poêles du préau et de la classe une heure avant l'entrée des enfants.
Le préau est éclairé dès la chute du jour et aussi longtemps qu'il y reste des enfants.
DÉCISION MINISTÉRIELLE RELATIVE AUX SECOURS ALLOUÉS AUX COMMUNES POUR LA CONSTRUCTION DE MAISONS d'ÉCOLE.
14 juillet 1858.
Art. Ier. — Les conseils municipaux qui demandent des secours à l'État pour la construction, l'appropriation ou la réparation de locaux destinés à des écoles primaires ou à des salles d'asile, devront présenter, à l'appui de leur demande, indépendamment des pièces prescrites par les instructions ministérielles, un plan en double expédition des travaux à exécuter.
Art. 2. — Lorsqu'il aura été statué sur la demande de secours, les deux exemplaires des plans présentés seront renvoyés au préfet, avec mention de l'approbation ministérielle.
Un exemplaire sera remis au maire pour l'exécution des travaux. Le second exemplaire sera déposé entre les mains de l'inspecteur d'Académie.
Art. 3. — Lorsque les travaux seront terminés, et lorsqu'il y aura lieu de payer, soit la totalité, soit une partie des secours promis, le préfet en préviendra l'inspecteur d'académie, lequel remettra à l'inspecteur primaire de l'arrondissement le plan déposé entre ses mains, et lui donnera ordre de se transporter dans la commune, pour y vérifier si les dispositions approuvées par le ministre, tant pour la dimension que pour la disposition des locaux, ont été exactement observées. L'inspecteur primaire fera son rapport à l'inspecteur d'académie et lui remettra le plan du local, qui demeurera déposé aux archives de l'inspection acadé-
mique. L'inspecteur d'académie délivrera, sur le vu de ce rapport, un certificat constatant, s'il y a lieu, que les plans approuvés ont été scrupuleusement exécutés, et le préfet joindra ce certificat à l'appui de sa proposition d'ordonnancement.
Art. 4. — Dans le cas où les plans approuvés par le ministre n'auraient pas été scrupuleusement suivis dans l'exécution des travaux, le concours de l'État ne pourra être requis, et la promesse de seeours faite sera considérée comme nulle et non avenue.