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DES RESSOURCES AFFECTEES A LA CONSTRUCTION DES BATIMENTS SCOLAIRES

Article premier. — Une somme de soixante millions de francs (60,000, ooo fr.), payable en cinq annuités à partir de 1878, est mise à la disposition du Ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts, pour être répartie,à titre de subvention, entre les communes, en vue de l'amélioration ou de la construction de leurs bâtiments scolaires et de l'acquisition des mobiliers scolaires.

Une autre somme de soixante millions de francs (60,000,000 fr.), également payable en cinq annuités, à partir de la même époque, est mise, à titre d'avance, à la disposition des communes dûment autorisées à emprunter pour le même objet. -

Art 2. — Les allocations consenties par le ministère sont indépendantes de celles qui peuvent être accordées aux communes par le conseil général sur les fonds du département.

La quotité de ces dernières doit être fixée au moment où le conseil général est appelé à donner son avis sur les demandes de secours présentées par les communes.

Art. 3. — Les communes qui auront préalablement consenti les sacrifices que comporte leur situation financière, et qui ne seront pas en mesure de couvrirla totalité de la dépense, seront seules admises à la subvention de l'Etat. Elles devront adresser leurs demandes au préfet, qui les instruira conformément aux lois et règlements existants, et les transmettra ensuite au Ministre de l'instruction publique, -en y joignant les plans et devis des constructions projetées.

Art. 4. — Lorsque ces plans et devis auront été approuvés par le Ministre de l'instruction publique, un arrêté ministériel déterminera la quotité et les époques d'exigibilité de la subvention, en tenant compte, pour ces évaluations, de la situation financière de la commune et de l'étendue des sacrifices qu'elle aura consentis.

Art. 5. — Les subventions allouées aux communes ne leur sont définitivement acquises que sous Les conditions ci-après :

i° Production d'un certificat, dont la forme sera déterminée parle Ministre de l'instruction publique, et qui devra lui être également transmis, établissant que la commune a déjà fait emploi de ses propres ressources pour les bâtiments scolaires, et que les travaux exécutés sont conformes aux plans et devis approuvés comme il vient d'être dit ;

20 Mise à exécution des travaux dans un laps de temps qui ne pourra excéder deux ans.

Si, à l'expiration de ce délai, la commune n'a pas rempli les conditions ci-dessus, la subvention sera considérée comme non avenue.

Dans le cas où le projet serait ultérieurement repris, le Ministre de l'instruction publique devra statuer à nouveau.

Art. 6. — Toutes les communes admises ou non a pro-

fiter de la subvention de l'État et du département peuvent être appelées à participer à l'avance de 60 millions indiquée au deuxième paragraphe de l'article ier.

Les plans et devis des constructions projetées doivent, dans les deux cas, être soumis à l'approbation du Ministre de l'instruction publique.

Lorsque ces demandes d'emprunt auront été reconnues admissibles, les emprunts ne pourront avoir lieu que s'ils sont autorisés par une loi, un décret ou un arrêté préfectoral, suivant le cas, conformément aux lois en vigueur.

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