DE LA CAISSE POUR LA CONSTRUCTION DES ECOLES
Art. 7. — Il est créé, sous la garantie del'État,une caisse spéciale chargée de délivrer aux communes les subventions qui leur auront été accordées conformément aux articles Ier 3, 4 et 5, de leur faire les avances prévues aux articles Ier, et 6. Cette caisse, qui prendra le nom de Caisse pour la construction des écoles, est administrée par la Caisse des dépôts et consignations.
Art. 8. — La Caisse pour la construction des écoles pourvoira au payement des subventions et avances ci-dessus stipulées, soit avec des fonds qui seront mis à sa disposition par le Trésor, moyennant un intérêt de trois pour cent (3 p. 0/0), réglé annuellement, soit avec le produit de la négociation de titres créés et émis dans les conditions du dernier paragraphe de l'article 8 de la loi du 1 1 juillet 1868 sur les chemins vicinaux.
Art. 9. — Les subventions payées aux communes par la Caisse pour la construction des écoles lui seront rembour-
sées, en capital et intérêts, au moyen de quinze annuités de cinq millions de francs (5,000,000 fr.) chacune, à inscrire au budget du Ministère de l'instruction publique, à partir de l'exercice 1878.
Cette dotation sera ordonnancée au profit de la Caisse et payée par le Trésor, dans les trois premiers mois de chaque année.
Les crédits nécessaires seront ouverts chaque année par la loi de finances.
En cas d'insuffisance du fonds de dotation et des ressources propres à la Caisse, il lui sera tenu compte par le Trésor, tant de ses dépenses complémentaires d'intérêt et d'amortissement que de ses divers frais de gestion.
Art. 10. — Les avances aux communes seront faites pour trente et un ans au plus. Elles seront remboursées à la Caisse pour la construction des écoles au moyen du versement semestriel d'une somme de deux francs cinquante centimes (2 fr. 50) par chaque cent francs empruntés.
Ce versement, continué pendant soixante-deux semestres, libérera la commune en intérêts et amortissement.
Des termes de remboursement plus courts pourront être
stipulés ; dans ce cas, les versements semestriels devront
être calculés de manière à tenir compte à la Caisse, en sus
de l'amortissement, d'un intérêt fixé à trois pour cent (3 p. 0/0) l'an.
Art. 11. — Il sera passé, entre la Caisse pour la construction des écoles et les communes dûment autorisées à contracter des emprunts, des traités particuliers relatant la quotité et lestermes d'exigibilité des avances consenties par la Caisse, ainsi que les conditions de remboursement deces avances.
Art. 12. — Les fonds prêtés à la Caisse spéciale par le Trésor ou réalisés au moyen d'obligations, conformément à l'article 8, seront remboursés aux ayants-droit, savoir :
En ce qui concerne les subventions, au moyen des res-r sources de la dotation stipulée en faveur de la Caisse par l'article 9, et dans un délai de quinze ans au plus tard ;
En ce qui concerne les fonds employés en avance, au moyen des remboursements en capital opérés par les communes et dans les conditions de temps de ces remboursementSj conformément à l'article 10.
" Art. — 13. Chaque année, les Ministres de l'instruction publique, de l'intérieur et des finances rendront compte au Président de la République de la distribution des subventions et des avances, de la marche des travaux et des opérations de la Caisse pour la construction des écoles, par un rapport qui sera distribué au Sénat et à la Chambre des députés au commencement de leur session ordinaire.