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Les édits et ordonnances royaux et le Conseil supérieur de Québec [microforme]

Le cadre que je m'étais tracé dans l'étude sur la profession religieuse en Bas-Canada, publiée l’année dernière dans ce receuil, ! m'a forsé d’écarter les développements que plusieurs points incidents à mon sujet principal, pouvaient avantageusement recevoir. J'ai cru dans le temps que ce parti, tout en me forçant à mettre de côté plusieurs dissertations intéressantes, était cesendant préférable, pour conserver l'attention du lecteur intacte et complète sur les différentes questions légales ou historiques qui se déroulaient sous sa vue. Cependant, j'ai toujours espéré pouvoir un jour revenir sur plusieurs de ces sujets, que je n'ai fait alors qu’esquisser, afin d’avoir l’occasion de les traiter au long et avec tous les détails qui peuvent leur donner de l'intérêt. Les circonstances ne m'ont pas permis jusqu'ici d'exécuter cette intention ; aujourd'hui seulement, après un intervalle de six mois, il m'est permis de reprendre cette étude et d'aborder l’une des À questions que j'indiquais en énumérant les lois qui ont constitué et organisé la profession religieuse dans notre pays, * celle de la nécessité de l'enregistrement des édits et ordonnances royaux au Conseil Supérieur de Québec, pour leur donner force de loi dans : le territoire qui formait alors la Nouvelle-France, F

On s'étonnera peut-être de la persistance avec laquelle je m'atta-

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che et je reviens sans cesse à ces vieilles questions qui, selon quelques-uns, n’ont plus aujourd’hui d'importance. Le Code Civil, qui a résolu tant de problèmes dans nos lois, devrait, suivant eux faire le sujet unique de tous les travaux, de toutes les recherches, et de toutes les études.

Je reconnais volontiers les immenses services que le Code rend tous les jours à notre jurisprudence. L'un de ces services ne sera jamais, sans doute, de diminuer le nombre des procès ; mais il sera peut-être d'en rendre la décision plus assurée, et de ramener notre jurisprudence sur des bases plus fermes et à des conditions moins incertaines. De plus, le Code n'ayant pas d'effet rétroactif, toutes les causes qui tirent leur origine d’actes ou de faits passés ou survenus avant sa promulgation, restent soumises à notre ancienne législation et doivent être décidées d’après ses principes. Or,souvent, il importe de déterminer quelle est notre ancienne législation et de dire si telle ordonnance ou tel édit, promulgué en France, doit avoir force de loi en Canada ; de là, il devient intéressant de rechercher si la formalité de l'enregistrement an Conseil Supérieur de Québec était absolument nécessaire pour mettre ces édits et ordonnance royaux en vigueur dans la Nouvelle-France. Cest la question que je veux ici traiter.

Il y a trois considérations qui ne permettent pas de douter un instant que les édits et ordonnances publiés par les rois de France n’acquéraient force de loi en Canada que par l’enregistrement au Conseil Supérieur de Québec.

La première, tirée de la nécessité de promulguer une loi pour la mettre en force.

La seconde, tirée de la similitude qui existait entre le Conseil Supérieur de Québec et les Cours Souveraines de France.

La troisième, tirée de la ressemblance parfaite qu’il y avait entre le nème Conseil Supérieur et les Conseils Souverains établis aux Iles Françaises.

C'est un printipe de législation universellement admis qu'une loi n’acquiert de vigueur qu'après promulgation suffisante, faite selon certaines formalités qui peuvent varier avec les pays, mais dont le but est le mème partout, celui de faire connaître les lois aux sujets, attendu que ceux-ci ne pourraient être tenus d’obéir à ue loi qu'ils ignoreraient. Or, en France, le seul mode de promulgation connu était la publication et l'enregistrement aux parle-

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ments ou cours souveraines. ‘Les volontés de nos rois, dit Ferrière, ! ne peuvent avoir leur exécution, qu’elles n'aient été présentées et publiées aux cours.” Cette promulgation était absolument nécessaire et, d’après les principes du droit français, les édits n'avaient pas force de loi sans l’accomplissement préalable de cette formalité. ‘It is a principle of the french law, dit Lord Brougham, that all ordonnances not registered are void They only take effect from the date of the registration ” ? Ce principe a été introduit en Canada avec la législation française. Du moment que la colonie a été constituée en province séparée, complètement indépendante de la prévôté de Paris, et qu’elle a possédé une organisation, des cours et un gouvernement particuliers, les édits et ordornances n’ont pu y devenir en force qu’au moyen &’une promulgation locale. Or cette promulgation ne pouvait avoir lieu que par la publication et l'enregistrement au parlement que Louis XIV créa sous le nom de Conseil Supérieur de Québec. Ce tribunal, en recevant le privilége de promulguer les édits du roi, obtint aussi celui d'en contrôler la publication, soit en n’enregistrant que les ordonnances qui lui paraissaient conformes au bien et aux progrès du pays, soit en suggérant à l’auteur de la loi les changements que la condition particulière de la colonie lui semblait réclamer. En effet, toutes les lois faites en France n'avaient pas d'à propos en Canada ; plusieurs étaient d’une application impossible ; toutes, cependant, auraient dû être observées, si le roi n’avait pas constitué cette colonie en province séparée ayant son parlement, ou Cour Souveraine, lequel en contrôlant la publication des lois, écartait celles qui ne pouvar . pas convenir au pays.

Le roi, en envoyant l’édit de 1667, le Conseil Supérieur de Québec, en le recevant et en proposant des modifications à cette ordonnance, se sont bien exprimés de manière à faire entendre que Sa Majesté reconnaissait à ce tribunal le droit d'enregistrer les ordonnances, et que le Conseil Supérieur pensait de son côté qu’il avait ce droit et qu’il tenait à l’exercer d’une manière effective.

En effet, l’article V, du titre I, dit que les Cours Souveraines seront tenues d'enregistrer dans les huit jours ou dans les six semaines, suivant l'éloignement des lieux, les ordonnances qui leur auront été adressées par le roi. À ce commandement, le Conseil Supérieur répond : * Sa Majesté sera très-humblement suppliée, attendu qu’elle accorde aux cours éloignées six semaines

1 Dictionnaire de Droit etc., t. II, p. 435, vo. Publication.

2 Revue de Législation et de Jurisprudence, 1. III, p. 432, Hutchinson. et Gillespie.

pour lui représenter ce qu’elles jugeront à propos après la délinération, sur ses ordres, les dites déclarations et lettres patentes qu'il lui plaira leur envoy r, de permettre que son Conseil Souverain de Québec, puisse avoir un an pour lui faire remontrances, attendu le grand éloignement, et qu’il lui est impossible de les faire plus-tôt.”!

Il ressort de cette demande que le Conseil Supérieur de Québec était persuadé qu'il avait droit de faire des remontrances au roi ; il ressort, de plus, de toute la conduite tenue par le même conseil, au sujet de cet édit de 1667, qu’il exerça ce droit avec l’assentiment formel du roi. Je trouve ce fait péremptoire en faveur de l'opinion que je défends.

Il faut assimiler complètement le Conseil Supérieur de Québec aux parlements qui existaient en France.

En effet, quand on compare ces institutions, on trouve que le Conseil Supérieur de Québec avait, dans cette colonie, les mêmes attributions, les mêmes pouvoirs, les mêmes priviléges et la même juridiction que les parlements ou Cours Souveraines de France. “ Le roi, dit Garneau, ‘fit organiser une Cour Supérieure sous le nom ‘ de Conseil Souverain de Québec” qui fut l’image du parlement de Paris. Le règlement suprême de toutes les affaires de la colonie, tant administratives que judiciaires, fut déféré à cette cour, qui reçut les mêmes pouvoirs que les Cours Souveraines 4e France. ”

Ces pouvoirs des parlements français sont décrits comme suit par Ferrière * :” Les parlements ont droit de juger en dernier ressort, non-seulement toutes les appellations des juges inférieurs, de leur ressort, tant en matière civile que criminelle ; mais encore les appellations comme d’abus des jugements rendus par les officiaux oc vicaires des diocèses. De plus, leurs arrêts rendus en forme de règlements avaient force de loi pourvu qu'ils ne fussent pas contraires aux édits, coutumes ou usages. ” ‘ Les parlements ne pouvaient connaître d'aucune affaire en première‘instance, à l’exception de quelques causes dont la connaissance était spécialement attri-

1 Edits et ordonn. 1. I, p. 108. 2 Histoire du Canada, t. [, p. 163, édition de 1859.

3 Dictionnaire de droit etc. t, II, p. 302, vo. Parlement. 4 Ie. t. I, p. 408, vo. Cour Souveraine.

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buée au Parlement de Paris.! Enfin les édits et ordonnances royaux, comme Ferrière l’affirme formellement, n'acquèraient force de loi que par la publication au parlemennt et la transcription dans les registres de la cour. ?

En étudiant l'uistoire et l’organisation du Conseil Supérieur de Québec, on se persuade bientôt qu'il possédait tous ces droits et toutes ces attributions.

En effet, ce tribunal avait indubitablement la première et la deuxième partie de leurs priviléges, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. L’édit de création lui donne‘ le pouvoir de connaître de toutes causes civiles et criminelles, pour juger souverainement eten dernier ressort selon les lois et les ordonnances.” * Quand on parcoure ses registres, on rencontre, presqu’à chaque page, des arrêts prononçant sans appel sur les contestations portées devant lui, et réformant tantôt les jugements de la prévôté, tantôt ceux des justices royales ou seigneuriales. Ges pouvoirs sont explicitement décrits dans l’édit du mois de juin 1679, ‘ qui règle aussi que la prévôté de Québec devait connaître des causes en première instance. On lit dans Garneau, 5 que le Conseil ne jugeait qu'en appel, absolument comme les parlements de France. J'ai fait voir ailleurs ‘ qu’il recevait les appels comme d’abus des sentences rendues en l’officialité de Québec.

Enfin, il n’est personne qui ne connaisse les arrêts et règlements du Conseil Supérieur, qui étaient de véritables lois pour le Canada. Ainsi donc, il est hors de doute que ce tribunal ait joui de la double attribution de pouvoir judiciaire et de pouvoir législatif, absolument comme les parlements au cours souveraines de France.

La seule question qui reste à examiner, c'est de savoir s’il avait aussi le droit de contrôler la promulgation des lois ?

M. Garneau nous l’assure. ‘* Le Conseil, dit-il, devait enregistrer, sur l’ordre du roi seulement, tous les édits, déclarations, lettres patentes, et autres ordonnances, pour leur donner force de loi.” On

1 Dictionnaire de droit, etc., t. IT, p. 302, vo. Parlement.

2 Guyot, Répertoire etc.,t. VI, p. 754, vo. Enregistrement. 3 Edits et drdonnancés, t. 1, p. 38, édition de 1854.

4 Edits et ordonnances, t. I, p. 236.

5 Histoire du Canada, t. I, p. 164.

6 Revue Canadienne, t. V, p. 580 et suiv.

7 Histoire du Canada. t. I, p. 164.

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lit aussi dans le nouveau Denisart : ‘“ Les Conseils Supérieurs jouissent dans les colonies, des mêmes droits que les cours souveraines en France. Ils enregistrent les ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes, concernant les colonies, et même de simples lettres ministérielles qui leur sont adressées.” ! Ainsi l’édit de 1667 n’est entré en vigueur dans la Nouvelle-France, qu'après avoir été enregistré au Conseil Supérieur de Québec, avec les modifications que cette Cour crut convenable d'y proposer. Par l'édit de juin 1679, le roi accepta plusieurs des changements, faits provisoirement par le Conseil, et les rendit définitifs.

J'ai signalé plus haut la conduite tenue par le roi et par le Conseil Supérieur de Québec, au sujet de l’article V du titre T de l’édit de 1667. Le fait que cet article, qui définit le délai dans lequel les ordonnances doivent être enregistrées, fut envoyé au Conseil de Québec, comme aux cours souveraines ou parlements de France, indique bien que le roi considérait et traitait le tribunal canadien comme une institution identique aux cours souveraines de France. Enfin, la manière dont le Conseil reçut cet édit confirme pleinement cette appréciation.

Les édits, règlements, ordonnances, etc., que le roi faisait pour la Nouvelle-France, étaient invariablement adressés au Conseil Supérieur de Québec, avec ordre de les enregistrer. On en lit l’attestation officielie au bas de chacun de ces documents.

Il suffira de citer ici l’édit du 30 juillet 1666, contre les jureurs et blasphémateurs ; celui du 1 avril 1676, pour encourager les mariages en Canada, qui se trouvent tous dans la collection canadienne des Edits et Ordonnances ?, pour permettre au lecteur de vérifier lui-mème l'exactitude de cette remarque.

Puisqu'il en est ainsi, dans quel but Louis XIV aurait-il adressé ces ordonnances au Conseil Supérieur, et pourquoi lui aurait-il ordonné de les publier et de les enregistrer, si elles n'avaient pas eu besoin de ces formalités pour entrer en force dans la province de Québec ? Il est évident que ce monarque absolu, si jaloux de son autorité, n’aurait pas soumis ses édits au contrôle de ce tribunal, pour les mettre en vigueur, si celui-ci n’eut réellement possédé le droit d'en contrôler la publication et même de leur faire subir les changements que pouvaient demander les besoins du pays. Le Conseil Supérieur, établi au milieu d’une population, avec laquelle

il était chaque jour en contact, soit en lui renlant la justice, soit

UT. IV. p. 609, vo. Colonie, no. 6.

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