ST AE
en faisant des arrêts et règlements remplis de sagesse, devait connaître mieux que le roi la condition de la calonie et les lois qui | pouvaient être favorables à ses développements. C'est ce que Louis | XIV sembla dire, dans l’édit de création du Conseil Supérieur, en | déclarant ‘‘que la distance des lieux est trop grande pour pouvoir remédier d'ici à toutes choses, avec la diligence qui serait néces- | saire.” !
Tous ces faits semblent nous induire à penser que le Conseil | Souverain de Québec avait été revêtu, dès son établissement, d’un | droit de contrôle sur les édits du roi, etqu'il avait reçu le privilége | de ne les publier qu'après une délibération libre et inspirée par le | bien du pays. |
Ainsi donc. on retrouve dans l’organisation et les fonctions de ce tribunal toutes les principales attributions et tous les droits essentiels qui caractérisaient les parlements français. L'on peut donc les assimuler complètement et affirmer qu’ils formaient des institutions du même genre, possédant les mêmes priviléges, et que, par conséquent, les édits et ordonnances publiés en France, après 1663, | et qui n’ont pas été enregistrés au Conseil Souverain de Québec, n’ont pas force de loi en Canada.