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let 1746.°
Ordre semit le mème tir de 1746 nseil pour
Louis XV,
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ait défendu de sa main.
11 renouvela plus tard le même commandement dans la lettre que cite M. Crémazie. Dans cette lettre, le roi réfère évidemment à celle du 26 octobre 1744, dont il ne fait à peu près que renouveler les prescriptions.
Ces deux documents doivent donc s’interprèter l’un par l’autre. Or ni l’un ni l’autre ne déclare que les ordonnances publiées en France depuis 1663 acquéraient force de loi en Canada sans l’enregistrement au Conseil Supérieur de Québec. Il aurait cependant fallu le dire formellement ; car un tel privilége, qui aurait été contraire aux principes fondamentaux de la législation française, ne pouvait exister en Canada que par une volonté du roi bien explicite, formulant une exception aux règles générales. On ne peut produire aucun acte qui indique ce désir royal.
De plus, il est incontestable que lors de l’édit de 1667 le roi, en adressant cette loi au Conseil Supérieur de Québec, reconnut à cette Cour les droits et les prérogatives des cours souveraines ou parlements de France. Le monarque aurait-il donné ce caractère au Conseil Supérieur de Québec seulement pour le cas de cet édit; etenle lui envoyant pour l’examiner, le modifier et l'enregistrer, aurait-il par là même conféré à ce tribunal une faveur exceptionnelle ? Non, évidemment ; 11 ne fit en cela que reconnaître un droit que le Conseil eut du moment de son institution et qu’il tenait en vertu de la nature même de son organisation. Les droits et les prérogatives que possédait le Conseil Supérieur en en 1667, il les possédait avant, et il les a toujours eu depuis. Mais il ne les a pas toujours exercés, assure-t-on; cela n’y fait rien, et ne peut prouver qu’il n’en était pas revêtu.
L'histoire du droit dans les anciennes Iles françaises de la Martinique et de la Guad:loupe, vient encore ici à notre aide pour nous faciliter l'intelligence de notre propre législation. Le 18 mars 1766, Louis XV adressa aux Conseils Souverains de ces colonies une déclaration leur renouvelant les défenses déjà faites d’enregistrer sans ses ordres les lois anciennes ou nouvelles du royaume. On voit que cette/déclaration est semblable à la lettre du 26 octobre 1744, adressée à MM. de Beauharnois et Hocquart. Cependant, per. sonne n’a jamais songé à prétendre que ce n’est que depuis ce momentque les Conseils Souverains de la Martinique et de la Guadeloupe ont joui du privilége d'enregistrer les ordonnances royaux Caurait été contraire aux faits ; car, on l’a vu, dès leur institution, ces Conseils Souverains ont eu le droit de publier les édits du roi, et ceux qu’ils avaient enregistrés, seuls, acquéraient force de loi dans les Iles. Il en a été de même au Canada. Le Conseil Supé-
rieur de Québec et les Conseils Souverains des Iles étaient, comme je l’ai démontré plus haut, des institutions analogues. Pourquoi voir dans une lettre de Louis XV un sens et un effet que personne n'a jamais donné à une déclaration identique du même monarque. Dans les deux cas, il défend d'enregistrer sans ses ordres les lois qu’il fait en France ; ici on veut prétendre que cette défense confère dorénavant au Conseil un nouveau droit, celui de contrôler la promulgation des édits; tandis qu'aux Îles, on a toujours cru que cette défense ne donnait pas aux Conseils d’autres prérogatives que celles dont ils avaient toujours joui précédemment. On doit donc penser que cette lettre de Louis XV, de 1744, comme sa déclaration de 1766, loin de conférer aux Conseils auxquels elles s’adressaient des droits nouveaux, ne fit au contraire, que leur enjoindre strictement de se conformer à un ordre préalablement donné par lequel ils ne devaient enregistrer que les lois spécialement destinées aux colonies par le roi.
Mais, dit-on, l'ordonnance du commerce, de 1673, quoique non enregistrée au Conseil Supérieur de Québec, a cependant été observée en Canada comme loien force. On prétend conclure de là que l'enregistrement des édits n’est devenu nécessaire qu'à partir de 1744. Ceux qui ont fait cette objection ne se sont pas rappelés qu'ils l’avaient eux-mêmes résolue, d’une manière très-juste; en sorte que ce fait ne peut avoir l'importance qu’ils ont voulu lui attribuer en faveur de leur thèse. En effet, l'on pourrait presque dire, remarque M. Bibaud, ‘que le Code Marchand est de droit commun universel, étant cité et pris pour règle partout. Ainsi, Lord Mansfield se soumettait à son influence, et ce code joue le plus grand rôle dans les écrits de Lord Tenderden sur le droit commercial.
Mais s’il est vrai, comme l’affirme M. Bibaud, qui prétenü pourtant que l'enregistrement n’est devenu nécessaire au Conseil Supérieur de Québec qu'après la lettre de Louis XV, s'il est vrai que le Code Marchand était respecté en Angleterre, il n'est pas étonnant qu’il ait été observé dans la Nouvelle-France. Du reste, on sait que souvent les tribunaux se laissent guider par des considérations qui ne sont pas toujours puisées dans les lois du pays ; souvent ils s'appuient sur des principes d'équité et de droit commun que les édits et ordonnances royaux ne font quelque fois que reproduire.
On cite des arrêts de la prévôté de Québec qui ont jugé d’après des ordonnances non enregistrées au Conseil Supérieur ; et dans l'Extrait des Messieurs, assure-t-on, Cugnet et ses collaborateurs
1 Commentaires, t. II, p. 296,
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citen i \ se ho lois du pays les ordonnances des donations, des tes. ÿ k mt des dt qui n’ont pas été enregistrées au Con rieur de Québec. Il faut dir | ; e que ce sont là de cesi " e ces irrégu- Re Lars anomalies, qu'on rencontre dans tous les ns É s; on sail ’étai as isolé AS papes k a 1 Le n Re pas isolées dans le gou- 1eme nie canadienne, et qui i mer qu'il ne s’en rencontre en io pas encore aujourd'hui, da juri ns la jurisprudence du pays? Du reste, qui k nous dit que ces jugements, si one s, s'ils EAN en appel devant le Parlement de Paris comme rrêt sur le testament de St. Domi i é . Domingue cité plus haut, n’ausos pas, comme lui, été infirmés et mis à néant “à ts Fe Marne à Hg tenir que les ordonnances publiées après 1663 enregistrées au Conseil Supéri upérieur de Québec sont pas en force en Canad i : ada. Je ne vois pas qu'il soi i D ) s qu’il soit possible d'en arriver à une autre conclusion. Aussi, s’il est Lotriit au pe de consulter ces édits et ces ordonnances, pour UE UE du droit français, qu’il peut quelquefois être rona connaître pour éclairer certai i , ins points obscurs tés de nos lois; ce ' one ; cependant l'avocat ne saurait les ci s es citer sans dan à l'appui de sa cause. En le fai i .
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E. Ler. DE BELLEFEUILLR,