‹ Les édits et ordonnances royaux et le Conseil supérieur de Québec [microforme]Chapitre 4 sur 5 · RE · texte numérisé non relu

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en qualité de président de ce haut tribunal, son opinion sur là nécessité de l'enregistrement des ordonnances ; il le fit avec cette netteté d'esprit et cette profondeur de vues qui ont toujours marqué ses jugements. En prononçant la sentence de Ja cour Lord Brougham développa sa pensée sur l'absolue nécessité de la publication des édits au Conseil Supérieur de Québec. Les avogais de Gillespie avaient cité, en faveur de leurs prétentions, l'ordonnance du commerce de 1673, la déclaration du 18 novembre 1702, et celle des 11 et 16 juin 1716. Lord Brougham, en rendant le jugément du Conseil Privé, dit:

& The ordonnances cited do not apply; they were never registered, and it is a principle of the French law that all ordonnances not registered are void. Registration was necessary to give them authority. It isthe check which the Parliament of Paris had over the édits of the Crown. The ordonnance of 1766 throughout assumes registralion to be necessary. The mere fact, therefore, of the existence of certain ordonnances is not sufficient to make them in force in Canada.” !

A cette haute autorité, j'ajouterai celle non moins remarquable du célèbre jurisconsulte anglais, M. Burge, qui, dans la même cause de Hutchinson et Gillespie, dit explicitement ce qu’il pensait de toute cette question de l'enregistrement des édits et ordonnances royaux au Conseil Supérieur. Répondant aux avocats de Gillespie, qui, comme on vient de le dire, avaient cité des lois non enregistrées à Québec, il dit : “ None of these authorities prevail in Canada ; they were never registered, as required by the édit of Louis XIV, to become part of the law in Canada.” ?

L'Honorable juge Mondelet, traitant cette question dans un travail remarquable sur la nécessité de l'étude de l’histoire du droit, exprima la même opinion et dit: ‘“ Nous avons cru devoir rappeler au souvenir du lecteur différentes ordonnances depuis 1510, jusqu'à cette dernière époque, 1665, afin de nous bien faire comprendre. Aussi, l’on saisit immédiatement ce qui en est, car de toutes les ordonnances qui suivent, celle de Louis XIV, du mois d'avril 1667, et quelques autres, sont les seules qui aïent été enregistrées au Conseil Supérieur de Québec, et les seules qui, avec les modifications qu’elles y ont subies, aient force de loi en Canada. C'est pour cette raison, que l'ordonnance du commerce, de 1673, celle des subrogationsen 1731, celle des testaments en 1735, celle des inscriptions de faux en 1737, celle des substitutions de 1747,

1 Revue de Législation et de Jurisprudence, t. III, p. 433. 2 Do. do. do, p. 432.

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ne sont pas loi en ce pays. Cela est bien important; car non-seulement l'on commettrait, en citant ces dernières ordonnances, ou en les appliquant, des erreurs graves; mais si l’on n’est pas bien éclairé sur cette partie du droit français, l’on est exposé à donner, tête baissée, dans les méprises les plus lourdes et les plus dange. reuses, en adoptant des opinions de jurisconsultes, ou des arrêts de cours, basés sur des lois alors en force en France, mais sans application aucune en Canada.” !

Sur le banc, ce magistrat exprima encore la même opinion, en prononçant le jugement dans une cause célèbre en nullité de mariage : ! ‘ La déclaration de 1697, dit.il, est la seule loi en France qui prononçait la nullité du mariage, lorsqu'il avait été fait sans publication de bans ou dispense d'iceux et sans le consentement de leur père ou mère ou tuteur pour les mariages des mineurs ; mais elle n’est pas en force en Canada, vu qu'elle n’a pas été enregistrée au Conseil Supérieur de Québec.”

M. Crémazie, professeur de droit à l'Université Laval, traite aussi la question dans son cours de droit civil; mais il ne fait pas voir clairement à quelle opinion il se range,

‘ Le Conseil Souverain de Québec, dit-il, était le parlement de la Nouvelle-France, et une soi n'était obligatoire en Canada depuis 1664 qu'’autant qu’elle avait été enregistrée dans le registre du Conseil Aucune loi n’ordonne cet enregistrement, mais les registres du Conseil nous montrent que cette formalité a été remplie en quelques cas ; d’ailleurs on ne peut la mettre en doute, en présence de la défense de Louis XV, en 1746, qui est dans les termes suivants : ( Je vous ai déjà fait savoir que mon intention est que vous “ ne procédiez à l'enregistrement d'aucun de mes édits,déclarations, “ arrêts, ordonnances, etc., qu'après que le gouverneur général et le “ sieur intendant de la Nouvelle-France vous auront expliqué que “ je le désire ou le trouve bon.”

‘Cette défense est adressée au Conseil Supérieur, mais la question n'est pas aussi claire quant aux actes législatifs des rois de France faits depuis 1664 jusqu’en 1746; néanmoins, depuis la domination anglaise, on a toujours décidé que tout acte législatif, de quelque nature qu’il soit, fait ou promulgué en France depuis 1664, et non enregistré au Conseil Souverain de Québec, est sans autorité quelconque en Canada. Cependant il paraîtrait que sous la domination ‘raiçaise, le Conseil Souverain et les autres cours du Canada décidaient d’après les ordonnances et édits des rois de France posté-

1 Revue de Législation etc., t. I, p. 104.

Languedoc vs Laviolette, L- C, Juris, t. I, p. 243.

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rieurs à 1664, et jusqu’en 1759, quoique ces lois n'aient pas été enregistrées.”

M. Crémazie semble soutenir dans ces lignes l'opinion que j'ai moi-même adoptée. Cependant il apporte les principales objections que l’on fait contre cette opinion, sans indiquer les réponses qu’elles provoquent. Essayons de suppléer à son silence.

La lettre de Louis XV qu'il cite est du 9 décembre 1746.! Au commencement, le roi réfère à une lettre antérieure qui contenait les mêmes recommandations; cette lettre est du 26 octobre 1744, et voici ce qu'elle dit:

«“ M, le marquis de Beauharnois et M. Hocquart,

« Quoique je vous aie déjà expliqué par rapport à l'enregistrement en mon Conseil Supérieur de la Nouvelle-France, de mes édits, déclarations et autres expéditions, je vous fais cette lettre pour vous dire que mon intention est, que vous empêchiez qu’il ne soit enregistré au dit Conseil Supérieur non-seulement aucuns édits, déclarations, arrêts, règlements et ordonnances, autres que ceux qui par mes ordres vous seront adressés par mon secrétaire d'état ayant Î: département de la marine; mais encore aucunes lettres de grâce, de rémission ou d’abolition, lettres d'anoblissement, de confirmation de noblesse, de relief de surannation, ou de dérogeance à noblesse, lettres de naturalité, ni autres expéditions de mon sceau ni de mon conseil d'état vous aura fait savoir de ma part, que je trouve bon qu’on procède aux dits enregistrements. Sur ce, etc.” ?

Un arrêt du Conseil Souverain, en date du 18 juillet 1746,° ordonna qu’on se conformerait aux instructions du roi.

On prétend qu'avant cette époque, il n'existait aucun ordre semblable de la part du roi, ni aucun arrêt du Conseil portant le même commandement; et on en conclut que ce n’est qu’à partir de 1746 que les ordonnances ont dû être enregistrées au Conseil pour acquérir force de loi en Canada.

Il me semble évident qu’on fait dire à la lettre de Louis XV, beaucoup plus qu’elle ne comporte par elle-même. Il suffit, en effet, de la lire, pour se convaincre qu’elle n’introduisit pas de dispositions nouvelles dans le pays.

Déjà quelques années auparavant, en effet, le roi avait défendu d'enregistrer les édits, ordonnances, etc., sans un ordre de sa main.

| Edits el ordon. t. 1, p. 588.

2 Edits et Ordonnances, etc., t, IT, p. 224.

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