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CONCLUSION

Nous avons analysé en détail la jurisprudence française en matière d'effets de complaisance, il importe de jeter un coup d’œil rapide sur les conceptions étrangères.

1° LE DROIT ANGLAIS. — La lettre de change semble avoir été introduite en Angleterre au XVII siècle ; la coutume des marchands anglais s’est fondue avec le « Common Law » (Droit coutumier proprement dit) et avec l’« Equity » (Droit prétorien qui s’est substitué). Le droit du change est donc un compartiment du droit général mais les Anglais ont senti l’inconvénient de laisser un droit aussi précis sous l'empire de la coutume ; sous l'influence de l’« Institute of Bankers » et des Chambres de Commerce, le Parlement votait, le 18 Août 1882, le « Bill of Exchange Act ».

Le principe qui domine la loi et la jurisprudence anglaises est que la lettre de change est un instrument négociable c’est-à-dire selon la définition généralement admise : « un titre donnant la propriété à tout individu qui l’acquiert à titre onéreux, pourvu que le titre soit tel et en un tel état que le vrai propriétaire eut pu transférer la convention ou obligation y contenue par simple remise de l’acte. » L'effet de commerce doit être en somme l’équivalent du papier-monnaie et il faut obtenir qu’il soit payé. Partant de cette idée essentiellement pratique, les Anglais ont voulu le résultat sans se soucier du fonde-

ment juridique de leur système. Les effets de commerce sont basés sur le crédit personnel ; on n’exige pas de provision, notion de crédit réel.

Le droit anglais connaît évidemment les effets de complaisance (acommodation bill) ; les économistes ne réprouvent du reste pas leur usage (1).

L'effet de complaisance est « accepté par le tiré sans contrepartie (value) pour procurer au tireur de l’argent ou du crédit » (Oriental financial corporation c/Overend, 1871, 7 Ch. App. 142, p. 146) ; on les englobe souvent sous le nom de Finance Bills qui visent tous les effets émis dans le but de se procurer de l'argent (accomodation, mutual accomodation, cross acceptances..). Dans le langage familier, on les appelle parfois kites (cerf-volant).

Le Bill of exchange Act 1882 reconnaît la validité des effets de complaisance ; trois règles principales dominent, en effet, le droit du change, distinct sur ces points du droit commun.

1° L'art. 27 édicte : « La cause de valeur pour une lettre de change peut être constituée par toutes causes suffisantes pour donner validité à un contrat simple ; par une dette ou obligation préexistante. » Et l’art. 28: « est partie à une letire de complaisance toute personne qui a signé la lettre comme tireur, accepteur ou endosseur, sans avoir reçu valeur et dans le but de prêter son nom à une autre. » Ainsi, peu importe que la « considération » (cause raisonnable) (2) existe entre les parties primitives.

2° La preuve d’une « considération » n’est pas exigée ;

(1) STuaRT Mic, Polilical Economy III-154 ; MAGLEAp, Banking 1-387, Economy 1-586.

(2) V. Thèse de Bresse : La Considération en Droit Anglais, Dijon LOT

on la présume. L'art. 30 édicte en effet : « Toute partie dont la signature figure sur une lettre de change est présumée l'être devenue contre valeur. »

3° Enfin, il résulte de l’article 29 que si le titre juridique de la personne qui a transféré l’eifet est défectueux, le transfert n’en est pas moins valable et « le détenteur » régulier qui a pris une lettre dont la rédaction est en règle et parfaite, pourra en obtenir paiement.

Ainsi, l’effet de commerce a un caractère abstrait : il est valable en lui-même indépendamment de tout engagement antérieur, ce qui facilite grandement son aptitude à circuler. L’effet de complaisance est précisément un effet qui n’est fondé sur aucun engagement antérieur, sur aucune transaction commerciale. Examinons les conséquences :

se Effets entre les parties. — Nous allons prendre l'hypothèse où le bénéficiaire de la complaisance (accomodated party) est le tireur, et le complaisant (accomodation party), le tiré.

a) Le principe est que l'effet est libéré (discharged) quand il est payé par la personne qui est le principal débiteur ; or le principal débiteur en la forme, en apparence, ne l’est pas nécessairement en la substance : ainsi au cas de complaisance, le débiteur réel est le bénéficiaire de la complaisance; le complaisant joue simplement le rôle d’un garant bien qu’il soit sur la traite la première personne responsable. L’« accomodated party » est censée avoir pris l’engagement de fournir les fonds à l’échéance au complaisant, c’est le devoir de la partie pour la complaisance de laquelle le billet est tiré de fournir la somme nécessire pour payer le porteur. »

Si elle manque à son obligation, l’accepteur appelé à payer aura donc une action contre elle; cette action, dite « action for money paid », n’est pas une action en répétition de l’indû. Elle est basée sur l’idée que le complaisant a payé le porteur sur la demande expresse ou implicite du tireur, débiteur principal en réalité (Rechervaise c/Lewis, L.R. 7, C.P.P 377 — Re Fox, Walter et C! 1880 6 Digest 128-855 — Beston c/King — 6 Digest 319-2123). Il a du reste été jugé que : « si le complaisant fait un paiement volontaire, en pleine connaissance de cause que le paiement n'était pas obligatoire, il n’a pas le droit à indemnité » (Seigle c/Seigle, 6 Digest 129-862).

Au cas de recours, l’indemnité s’étend non seulement au montant de la somme payée au porteur, mais encore aux frais du procès engagé en vain contre le porteur s’il y avait de prime abord un terrain de discus$ion (Hammond et C* c/Bussey 17 Digest, 110.214).

b) Dans l’émission de complaisance, le bénéficiaire (accomodated party) ne peut agir à l’échéance contre le complaisant puisque c’est lui qui doit libérer l’effet ; le second joue vis-à-vis du premier le simple rôle de garant. Si le complaisant était attaqué par le bénéficiaire, il soulèverait l’exceptio doli, tirées de ce que « la complaisance engendre à la charge de l’accomodated l'obligation de fournir les fonds à l’échéance et à la charge de l’accomodating l'obligation de signer sans recevoir de valeurs. »

c) Si l’« accomodated party » envoie les fonds à l’accepteur complaisant avant l’échéance et tombe en faillite, que se passe-t-il ? La règle anglaise distingue selon que le bénéficiaire failli est détenteur ou non de l'effet: dans la première hypothèse, le titre est remis au liquidateur, dans la seconde il ne passe pas au liquidateur. Si le complai-

sant a reçu les fonds du bénéficiaire devenu failli avant l’échéance, il conserve l’argent reçu afin de pouvoir faire face aux poursuites et retirer sa signature (V. Rey Hooliy, 1918, 4, Digest 335 3143). Au cas de complaisance l’effet n’est Jamais dévolu au liquidateur de la faillite ; le bénéficiaire peut endosser l'effet au nom d’un tiers, même après avoir été déclaré failli, et ce tiers peut exercer des poursuites contre le complaisant.

d) Il arrive parfois que deux ou plusieurs personnes acceptent de devenir parties à une traite pour complaire à un tireur ; dans ce cas, tous les complaisants jouent le rôle de co-garants vis-à-vis du débiteur réel et ils sont liés « inter se » à ce titre sans regarder leur ordre d’inscription sur l’instrüment (Wolmerhauser c/Gullier 1893, 26 Digest 146 1099, Godsell c/ Lloyd 1927, 6 gest 324- 2155).

B. — Effet vis-à-vis des tiers. — L'art. 28 du B.E.A. 1882 est très net : « Toute partie à un effet de complaisance est tenue vis-à-vis du détenteur régulier par cette lettre ; il importe peu que le détenteur quand il a pris la lettre, ait su ou non que la partie était telle par complaisance. »

Ainsi le caractère abstrait de l’effet de commerce apparaît à l’égard des tiers, la convention de complaisance intervenue entre les parties disparaît. Foi est due au titre: « Chaque partie dont la signature apparaît sur le billet est censée par le fait même de sa signature (thereto) être une partie régulière. Toute convention de complaisance intervenue entre le tireur et l’accepteur est inopposable au porteur régulier qui a contre les parties responsables les mêmes droits que le porteur d’un effet régulier »

lot

Beveridge c/Liddell 14 D. 328 — Reynold c/Whecler 302 J.).

Qu’entend-on par détenteur régulier ? L'art. 28 répond: « On est détenteur régulier quand on a pris une lettre dont la rédaction est en règle et parfaite. » Le droit anglais rejette toute question de bonne ou mauvaise foi et ne se soucie pas de savoir si le porteur a connu ou non la complaisance de l’accepteur ; en toute hypothèse, celuici a droit à paiement.

Si le porteur ne détient pas le billet d’une façon régulière (in due course), l’accepteur complaisant pourra alors soulever l’exception de non-valeur, à charge par lui de rapporter la preuve du vice. Sans cette preuve, le détenteur est toujours présumé légitime (Jatam c/Halsar, 23 R.B.D. 345). Le cas le plus fréquent où le titre de la personne qui a négocié la traite est affectée de vices est énoncé à l’art. 29 B.E.A., à savoir : « Quand elle a obtenu la lettre ou son acceptation par fraude, violences ou autres manœuvres contraires à la loi ; ou pour une cause illicite ou quand la négociation constitue un abus de confiance ou est accomplie dans de telles circonstances qu’elle constitue une fraude » (V. Miller c/Rome, I. Sur. L.G. 447).

Puisque le débiteur principal est le tireur, le complaisant jouant simplement le rôle de garant, il est bien évident que le « Détenteur qui a obtenu de l’accomodated party une partie de la somme due peut seulement recouvrer la différence sur l’accepteur complaisant » (Cook c/Lister 6 Digest. 247.1584).

IT. — DROIT ALLEMAND. — La loi générale allemande sur le change (Allgemeine Deutsche Wechselordnung) fut mise en vigueur le 5 Juin 1859 comme loi fédérale,

SD

c'est-à-dire appliquée et imposée à tous les Etats de la Confédération du Nord par le Reichstad.

Après l'unification de l'empire, il n’y eut aucun changement : la loi de la Confédération devint loi d’empire applicable à tout le territoire. Le droit du change est basé sur des conceptions juridiques abstraites : la lettre de change est caractérisée essentiellement par la très grande rigueur envers le débiteur. Le débiteur signataire de la traite s’engage à payer la somme indiquée, indépendamment de toutes dettes Iui servant de fondement. La lettre de change est entièrement distincte de l’obligation préexistante qui lui sert de soutien ; sans doute en règle générale, il y a une dette réelle mais cette dette peut ne pas exister et l'obligation du débiteur n’en est pas moins valable car l'obligation est littérale (art. 23).

Les Allemands connaissent évidemment les effets de complaisance sous ses diverses formes : si un tiré accepte une traite sans couverture ou sans avoir contracté une dette réelle envers le tireur, son acceptation est complaisante (Gefalligkeits accept). Par application des principes du droit du change, l’effet de complaisance est valable : le tiré ne peut pas refuser le paiement au porteur. Il faut étudier les conséquences de cette validité.

i° Entre les parties : « L’acceptation oblige le tiré par le droit de change, même envers le tireur » ; par le fait même de sa signature, il s'engage et cet engagement cambiaire suffit pour que le créancier ait une action sur le débiteur, action fondée uniquement sur le titre écrit. La position du tiré est donc particulièrement défavorable, puisque l'obligation inscrite sur la traite est la preuve d’une dette et puisqu'il n’y a aucun lien entre cette obligation et l'existence d’une defte antérieure.

Sans doute, le tiré pourra invoquer contre le tireur, bénéficiaire de la complaisance, qu’il n’a contracté aucune dette ; il devra alors apporter la preuve que son acceptation était pour la forme (Proformawechsel) et que le tireur avait promis de verser des fonds à l’échéance. Les moyens de défense contre l’action en paiement, exercée par le tireur, sont très limités ; pour établir qu’en réalité il ne doit rien, il n’a pas le droit de recourir à la preuve testimoniale ; il dispose seulement de la preuve par titres.

Si le tiré complaisant a payé la traite, il aura un recours contre le tireur grâce à une action basée sur la convention de complaisance (Revalierunsklage). Si le tireur est tombé en faillite, le tiré peut produire à la faillite.

2° À l'égard des tiers. — Si la lettre de change est aliénée, la position du tiré complaisant devient extrêmement rigoureuse. L'indépendance de la traite, vis-à-vis de la dette qui lui sert de fondement devient absolue. L’acquéreur d’une lettre de change ne court donc aucun risque ; la nullité matérielle d’un endossement n’affecte pas la validité d’un endossement postérieur.

L’acquéreur devra simplement examiner si, au point de vue de la forme, la lettre de change est régulière. Si oui, le tiré complaisant ne peut invoquer aucune exception pour refuser le paiement ; seules seraient permises au débiteur les exceptions qui pourraient résulter de rapports juridiques existant entre lui personnellement et chaque nouveau créancier.

Le tiré complaisant doit donc payer la traite au preneur ou aux bénéficiaires d’endossement; il lui restera le recours bien difficile contre le tireur par son action en remboursement (1),

(1) Le droit soviétique a adopté cette conception strictement formaliste du droit cambiaire par l’ordonnance du 20 Mars 1922.

Nous pouvons maintenant dégager les conclusions de celte étude ; nous avons rencontré trois conceptions du droit cambiaire.

1° Le système anglais (Angleterre, Etats-Unis, colonies anglaises) veut assurer la sécurité des règlements par effets de commerce ; il pose le principe que l'engagement du tiré doit avoir une cause, mais la traite devant être un instrument négociable, la cause de l’engagement est présumée. Ainsi, l'effet de complaisance est valable.

2° Le système germanique (Allemagne, Italie, Autriche, Brésil.) consacre le triomphe de la notion abstraite du change ; les droits créés par l’effet de commerce résultent de la lettre elle-même. L'obligation du tiré esf un engagement littéral et abstrait, indépendant de toute dette envers le tireur. L'effet de complaisance est donc valable.

3° Le système français. Après notre analyse détaillé nous pouvons tenter de faire la synthèse du droit du change en France. L’ensemble des auteurs et de la jurisprudence estime que l'effet de commerce est un simple écrit constatant l’existence d’une créance, née de relations juridiques antérieures entre le tireur et le tiré. Le tiré s'engage comme débiteur de la créance portant provision ; pour expliquer l’incorporation de cette créance antérieure dans la traite, plusieurs théories ont été proposées (cession de créances, délégations, engagement unilatéral.….) Le tiré s'engage envers les porteurs en vertu du lien de droit qui le rattache au tireur ; dès lors si cette convention est nulle par application des principes du Code Civil, l'engagement du tiré devient nul à l’égard des tiers porteurs. La jurisprudence a dû faire une distinction entre les porteurs de bonne et

de mauvaise foi : vis-à-vis des premiers, le tiré ne peut opposer l'exception, tirée de la nullité de son engagement ; vis-à-vis des autres, le tiré peut soulever l’exception et refuser le paiement.

Ainsi l'effet de complaisance est déclaré nul, sauf les hypothèses où l’engagement du tiré peut se ramener à une -onvention licite (ouverture de crédit, prêt mutuel de crédit caution, etc). En toutes hypothèses, les droits du porteur de bonne foi sont sauvegardés ; nous avons vu la difficulté à préciser cette notion de bonne foi.

Nous estimons que cette conception est erronnée ; selon nous l’effet de commerce est un titre, soumis à des règles de formes déterminées, engendrant des obligations propres. Le tiré accepteur est engagé vis-à-vis du tireur par la dette contractée envers lui mais en outre il s'engage, en signant la traite, à payer son créancier ou toute personne indiquée par ordre de son créancier. Par sa signature, il contracte une obligation nouvelle, indépendante de tout engagement préexistant.

Si le rapport de droit entre tireur et tiré est inexistant ou entaché de nullité, le bénéficiaire de la traite n’en subira pas les conséquences car il n’a pas à connaître ce rapport. Le tiré s’engage au même titre que le tireur ; si son acceptation est complaisante, le bénéficiaire pourra exiger le paiement car le lien juridique entre lui et le tiré est absolument détaché de l’opération initiale.

Le raisonnement est le même vis-à-vis des porteurs successifs (1) ; ceux-ci reçoivent un effet régulier en la forme, ils font foi au titre et considèrent tous les signataires,

() Depuis le D.-L. 30 Octobre 1935, la clause à l’ordre n’est plus exigée ; du moment que leffet porte la mention « lettre de change », il est endossable, par définition.

valablement obligés envers eux. Si le porteur connaît la convention de complaisance intervenue entre le tireur et le tiré, il n’en est pas moins fondé à exiger le paiement; cette convention est en effet une « res inter alios acta » qui ne lui est pas opposable, Le tiré doit payer en toutes hypothèses car il s'engage par l’apposition de sa signature ; un simple fait matériel peut créer des obligations juridiques. La réalité de la signature manifeste l’existence de l'engagement du tiré.

Au point de vue juridique, la validité de l’effet de complaisance doit être prononcée ; si l’opération initiale entre tireur et tiré est affecté de vices, rien ne s'oppose à donner au tiré une action contre le tireur ; infidèle à ses engagements, le tireur qui n’a pas envoyé les fonds à l’échéance, sera poursuivi par le tiré qui a dû payer.

Il nous reste à déterminer les raisons profondes qui empêchent la jurisprudence de se rallier à cette conception ; elles sont essentiellement d’ordre pratique. La lettre de change est, en France, un instrument de crédit ; par l’organisation de notre système bancaire, le porteur de la traite à l’échéance sera presque toujours le banquier escompteur. Le souci de la jurisprudence est donc de favoriser par tous les moyens le sain mécanisme du crédit ; elle veut le résultat, elle le justifie ensuite et doit dans ce but recourir à des théories fort subtiles.

Ainsi, pour favoriser les banques d’escompte, la jurisprudence puis la loi (8 Février 1922, Décret-Loi 30 Octobre 1935) ont recours à la théorie de la transmission de la provision ; dès le jour de la création de la lettre de change, le porteur devient propriétaire de la provision. L’utilité est la suivante : le banquier escompte très souvent des traites qui ne sont pas encore a cceptées ? Si avant

l'échéance et avant l’acceptation du tiré, le tireur tombait en faillite le banquier aurait recours contre le seul tireur et produirait à la faillite au marc-le-franc ; par contre le tiré verserait à la masse la totalité de sa dette. Grâce à la transmission de la provision dès le jour de la création de la traite, le banquier est garanti contre les risques de la faillite du tireur, il sera payé par le tiré.

Ce système favorise donc le commerce bancaire et facilite le crédit en permettant de présenter à l’escompte des traites non acceptées. La notion abstraite amènerait une perturbation dans le monde des affaires, car les commerçants devraient avant l’escompte faire accepter les traites, et les difficultés pratiques seraient nombreuses.

La jurisprudence a cherché à sauvegarder l'honnêteté des relations commerciales ; nous avons déjà exposé les critiques soulevées par les économistes et les banquiers contre le trafic de complaisance, et nous avons vu qu’elles se sont imposées à nos Cours et Tribunaux. L'effet de complaisance doit être déclaré nul, disent-ils en substance ; sinon les commerçants et certaines banques en feront usage abusif : admettre la validité de tels effets serait donner une prime à la fraude et à la tromperie, et permettre à beaucoup de trouver dans ce trafic un « modus vivendi » préjudiciable à l’intérêt général.

I faut avouer que cette crainte est basée sur le caractère du Français : il est un fait certain, nous avons un besoin inné et instinctif de frauder. Nous aimons frauder l'Etat dans nos déclarations de succession, d'impôts, de douanes ; nous faisons parfois des prodiges de comptabilité et de combinaisons pour éviter ‘le paiement de quelques centaines de francs. Du reste, ce n’est pas l’appât du bénéfice réalisé qui nous

pousse dans cette voie, c’est plutôt le besoin sportif de tromper le fisc. En Angleterre, les fraudes sont à peu près nulles ; en France les inquisitions les plus rigoureuses ne les empêchent pas.

Sur un autre terrain, le caractère fraudeur du français apparaît: malgré la répression pénale, les délits de chèques sans provision sont innombrables et les juges eux-mêmes, considérant ce délit presque naturel, appliquent avec bienvaillance la loi du 2 Avril 1917. En Angleterre où la circulation des chèques est bien plus intense, il est rare de voir émettre un chèque sans couverture car ce serait contraire au « fair-play », de même qu’en France, refuser le paiement d’une dette de jeu serait considéré par tous contraire à l’honneur.

Chaque peuple a sa psychologie ; la jurisprudence adapte les règles de droit aux tendances et aux caractères de ses justiciables. La jurisprudence française a voulu sauvegarder les intérêts des commerçants honnêtes et des banques sérieuses ; elle a déclaré que le porteur de mauvaise foi serait privé de tout recours.

Plus que quiconque, nous sommes soucieux de l’intérêt public et de l’ordre économique mais nous croyons qu’en admettant la validité des effets de complaisance, la confiance dans les titres destinés à circuler serait accrue. Lorsque la banque d’Etat émet ces billets, ceux-ci ont force libératoire dans tous les pays. Si un débiteur me paie avec des billets volés, je suis cependant valablement payé. Si je vais à la banque d’émission échanger mes billets contre des lingots d’or, la banque me fera l’échange sans se soucier de la provenance de mes billets ; elle fait honneur à sa signature, et par cette certitude d’être payée, la circulation fiduciaire est possible.

Il devrait être de même en matière d’instrument négociable : le tiré accepteur doit payer en toutes hypothèses. Il promet par l’apposition de sa signature de s’acquitter entre les mains de celui qui présentera l’effet à l’échéance convaincu d’être contraint à payer, le tiré complaisant réfléchirait avant de s’engager et le nombre de signataires complaisants diminuerait certainement. L'intérêt des banques serait également sauvegardé ; le crédit serait facilité car la banque attacherait autant d'importance à la signature du tiré qu’à celle du tireur, sans crainte d’être déclaré porteur négligeant ou de mauvaise foi.

Il est permis d’espérer que cette solution sera admise dans un avenir prochain ; le décret-loi du 30 Octobre 1935 introduit les conventions de Genève relatives à l’unification du droit du change. Cette adoption de la loi uniforme, sauf certaines réserves, est une nouvelle concession à la notion abstraite du change. Le législateur français modifie ces conceptions juridiques par évolution et non par révolution : il ne faut peut-être pas l’en blâmer.

Vu et Permis d’Imprimer Le Recteur de l’Académie de Paris,

CHARLÉTY.

\AUNE Le Président de la Thèse, ESCARRA.

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