‹ Les Effets de Complaisance: Étude de JurisprudenceChapitre 44 sur 46 · NT · texte numérisé non relu

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abandonné ; en 1934 le Sénat le reproduit pourtant presqué intégralement, dans un projet de loi sur l'épargne, voté le 22 Juin, mais que la Chambre des Députés ne prit pas en considération.

En 1934, l’affaire Stavisky fit exploser la colère publique, profondément émue par les scandales financiers qui se succédaient à un rythme accéléré (2) ; le gouvernement Doumergue ramena, au lendemain des évènements du 6 Février, la paix intérieure. En dehors de cet objectif rapidement atteint, le gouvernement méconnut ses devoirs, et n’apporta aucun remède aux vices qui avaient failli ébranier et renverser tout l'édifice politique et social de la France. Le gouvernement suivant chercha les réformes les plus urgentes, et ainsi furent pris les nombreux décretslois de l’année 1935.

Il y avait lieu d’augmenter et de rendre plus effective la responsabilité des administrateurs de sociétés ; le décret du 8 Août 1935 renforça le système répressif institué par la loi de 1867 (art. 15) notamment en attribuant le caractère délictuel à des faits jusque-là non réprimés par le législateur (V. Journ. Off. du 9 Août 1935, texte du décret du 8 Août, en ce qui concerne la responsabilité pénale des administrateurs).

Aux termes du décret, l’art. 15 de la loi du 24 Juillet 1867 est ainsi modifié : « Sont punis des peines portées par l’art. 405 du Code Pénal, sans préjudice de l’application de cet article, à tous les faits d’escroquerie...

… 6° Les gérants qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, dans un but personnel, ou

(2) Citons pour mémoire les affaires Aéro-postale, Oustric, Lyon- Allemand, Société de Dives.

pour favoriser une autre société, dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement... »

Les rédacteurs de ce texte se sont visiblement inspirés du projet Lesache, bien qu’ils n’aient pas employé les mêmes termes. Ainsi, la nouvelle législation s’étend à tout usage contraire à l'intérêt de la société ; peu importe que cet usage soit, ou non, accompagné d’une appropriation ou d'un prélèvement du patrimoine social. Il suffit que l’administrateur ait agi de mauvaise foi. Les tribunaux auront souverain pouvoir d'apprécier si l’usage du crédit de la société était contraire à l’intérêt social et si l’administrateur était de mauvaise foi.

Les peines nouvelles sont extrêmement sévères, car les amendes ont été aggravées par suite de la majoration des centimes additionnels (Décret du 16 Juillet 1935, Journ. Off. du 17) et car les peines prévues aux art. 405 et 408 du Code Pénal ont été modifiées par les deux décrets-lois du 16 Juillet 1935 et du 8 Août 1935 (Journ. Soc. 1935- 626).

La nouvelle responsabilité pénale des administrateurs de société doit être approuvée, car elle ne gêne en rien les mandataires honnêtes, qui sont encore en France la grande majorité à la tête des sociétés et entreprises, mais elle permettra de poursuivre impitoyablement ceux pour qui le rôle d'administrateur de société doit être une source de richesses, au détriment de la société. Ils oublient que leur mission est de servir la société dont les intérêts leur sont confiés, et non pas se servir d'elle : espérons que ce nouveau texte aura une action préventive, et qu'il soit appliqué avec sévérité toutes les fois que le délit prévu

sera consommé,

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