FL. — L'EFFET DE CIRCULATION
L'effet de circulation, ou de renouvellement, est un effet qui, dès l’époque de son émission, et d’accord entre le tireur et le tiré, est stipulé renouvelable. Par exemple, un marchand d’engrais tire une lettre de change sur un cultivateur auquel il a vendu ses produits; le cultivateur pourra payer seulement le jour de sa récolte, donc bien après la livraison des engrais; le marchand et le cultivateur s'entendent pour qu’on renouvelle l'effet, de trois mois en trois mois, jusqu’à cette date. Très fréquent dans le domaine agricole, l’usage des effets de renouvellement se trouve aussi dans le domaine industriel: ainsi un fabricant de machines vend un outillage à un industriel, en lui accordant un délai de six mois pour le paiement du prix; le fabricant veut, dès maintenant, tirer sur son débiteur une traite qu’il puisse escompter. Les banquiers n’accordent, en général, sous forme d’escompte, qu’un crédit à court terme; il faut que les effets escomptés soient payables à trois ou quatre mois au maximum. Dans notre espèce, l’échéance de la dette est à six mois, on fait donc une traite à trois mois, et il est entendu qu’à la veille de son échéance, elle sera renouvelée ; le vendeur créera sur son achetenr une nouvelle traite, payable trois mois plus tard; il fait escompter cette traite, et par cette négociation, il procure au tiré les fonds nécessaires pour payer la première.
Nous proposons la définition suivante: l'effet de circu-
lation est celui qui est tiré par un fournisseur sur l’un
de ses clients, en représentation d’une marchandise livrée mais avant l’exigibilité du prix de celte marchandise (V. Tr:rde Com: de Boulogne, 25: Avril 1931 Sem. Jur. 1932, II).
L'effet correspond bien à une opération réelle, il n’y a aucune intention frauduleuse: la valeur est éloignée, sans doute, mais elle est sérieuse et le but de l'effet de renouvellement est de régler cette opération sérieuse.
L'usage des effets de circulation se retrouve aussi sous une autre forme: le tiré est un bailleur de fonds qui ouvre un crédit au tireur. Pour réaliser l’opération, l’emprunteur tire une traite sur son bailleur ; le tiré accepte la traite, la paye à l’échéance et devient ainsi créancier du tireur. Dans cette hypothèse, la base de l'effet est bien une opération réelle et sérieuse.
Il y a des cas où il est très délicat d’analyser les faits pour savoir si la base de l’effet est, ou non, une opération sérieuse et réelle. Un exemple précis permettra de bien faire comprendre la difficulté; nous l’empruntons à une espèce soumise au Tribunal de Commerce de Lyon.
Il s’agit d’un certain Estival, qui était dans une situation fort gênée; ayant besoin d’argent, il s’adresse à un fournisseur dont l'intérêt était de maintenir son crédit, soit pour sauvegarder une créance antérieure, soit en échange de la promesse d’avantages futurs. L'opération suivante fut adoptée: le fournisseur tirait des traites sur Estival, qui les acceptait; il les acceptait à titre de remboursement de crédit que le tireur lui avait accordé. Le tireur escomtait les traites et, à peine les sommes touchées, :1l les faisait parvenir au tiré qui les employait dans son affaire. Le compère en débitait Estival, en compte-courant, aux intérêts de 6 % avec commission pour chaque renouvelle-
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ment; l’effet à 90 jours représentait la rentrée dans ces avances. Les traites étaient payées avec les fonds provenant de l’escompte des traites émises en renouvellement des premières. -
Le Tribunal de Commerce de Lyon (jugement du 7 Mars 1896) jugea que de tels agissements étaient incorrects, mais la Cour de Lyon, par son arrêt du 30 Mars 1897 (S. 1900.2.153) a infirmé la décision des premiers juges. Elle considéra qu’il y avait effet de circulation, car « à chaque’ « échéance, grâce à une convention soit de crédit, soit de « prolongation d’un crédit déjà ouvert, ces effets sont re- « tirés par le créancier (tireur) de ses deniers, pour être « remplacés immédiatement par des effets, grossis des « agios des premiers. La loi, en effet, n’interdit pas au « commerçant qui a besoin de ses capitaux, de disposer « du montant de ses avances non encore exigibles, en se « faisant souscrire des valeurs renouvelables jusqu’à l’ex- « piration du crédit.»
Il semble étonnant de voir la Cour d’Appel qualifier de tels effets « effets de circulation »; incontestablement le crédit ouvert à Estival par son compère, était un crédit simulé. L'opération originaire n’était pas réelle; il y avait un mensonge à la base et le tirage créait un crédit apparent, manœuvre doublée d’une spéculation sur capitaux, puisque le compère payait à son banquier 2 % d’escompte et débitait son client de cette somme à 6 %. La Cour de Lyon a certainement faussement qualifié un semblable effet; le tribunal avait justement apprécié en décidant qu’il n’y avait pas, dans cette espèce, effet de circulation.