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LE CORPS DE MÉTIER ET SES LUTTES

Préliminaires : Démarches du Magistrat de Lille pour empêcher l'établissement de la Manufacture de Roubaix. — Premier privilège permettant aux habitants de Roubaix de « faire draps de toutes laines ». — Fabrication de Tripes de velours et Rourgeteries ; vive opposition des Lillois ; procès ; sentence du 6 novembre 1553. — Égards, égarder, égarderie.

Les villes, depuis qu'elles s'étaient érigées en communes, jouissaient de libertés très étendues, mais égoïstes à l'excès . Ces libertés qu'elles trouvaient si naturelles, elles les voulaient à l'exclusion du plat-pays resté sous la dépendance féodale. Heureusementles campagnes avaient, en leurs seigneurs particuliers, des protecteurs attentifs pour qui la prospérité et le bien être de leurs sujets étaient, quoi qu'on en ait dit, un objet de constantes sollicitudes, une sorte de point d'bonneur. La constitution légale de la fabrique de Roubaix et l'opposition sans trêve que cette fabrique rencontra de la part de Lille surtout, durant plus de trois siècles, sont nées simultanément de ces deux mobiles contraires.

Dans la seconde moitié du XVe siècle, la seigneurie de Roubaix, était devenue, dans les mains de son possesseur, un des beaux domaines du pays, Pierre de Roubaix en avait fait une ville en l'agglomérant dans sa partie]centrale qu'il avait entourée d'une enceinte de fossés et de hayes ; il voulut lui en donner les autres caractères, notamment le droit pour les habitants d'y exercer le commerce et les manufactures et il se mit en instance pour obtenir un privilège sans lequel ses sujets n'auraient pu se livrer qu'illicitement à la fabrication des draps ; mais ce ne fut pas sans éveiller aussitôt les susceptibilités et les craintes.

Des documents incontestables fournissent la preuve des efforts tentés par les échevins de Lille pour soulever les villes voisines contre la requête du seigneur de Roubaix et la faire rejeter.

« J'ai payé, dit l'argentier de Lille, 56 sous pour avoir

» porté lettres aux villes de Wervicq, Menin et Gomines,

» touchant le fait de la draperie que voulait élever le sei-

» gneur de Roubaix en sa ville dudit lieu ; — 48 sous

» pour avoir envoyé à Ypres porter lettres closes de par

» Messieurs des comptes de cette ville, touchant le fait de

» la draperie de Roubaix, et 10 sous pour la copie d"une

» requête baillée par M. de Roubaix à M1' le Duc afin

» d'avoir autorité de l'aire élever une draperie, avec la

» copie des articles baillés par le dit de Roubaix pour

» faire informer sur le fait dïcelle draperie, avec l'intérêt

» <{iie M1' le Duc et les voisins y pourraient avoir. ». (1).

Les démarches des Lillois n'empêchèrent point le duc de Bourgogne, Gharles-le-Téméraire, d'octroyer aux habitants de Roubaix, à la requête de leur seigneur, le 1er novembre 1469, « qu'ils puissent doresenavant liciteiiit'iit drapper et faire draps de toutes laines. »

« Nous, Charles, duc de Rourgoingnie et de Brabant, conte de Flandres, etc. Considérans les bons et aggréables services que nous a faiz parcidevant, fait chacun jour, et espérons que encoires fera ci-après nostre amé et féal le sgr de Roubaix, à icellui avons dès maintenant accordé, octroyé et donné, accordons, octroyons et donnons par ces présentes, à sa requeste, aux manans et habitans de sa ville et paroisschede Roubaix. de grâce espécial, puissance etauctorité, qu'il/ puissent doresenavant licitement drapper et l'aire draps de toutes laines, portans seaul ou marque tel que led. Sgr de Roubaix leur fera bailler afin qu'ilz

(1) Archives municipales de Lille.

puissent de tant mieulx avoir yssne et délivrance de leurs dites denrées et mireliandis33. Promectons aud. sgr de Roubaix lui baillier et faire expédier de nostre d. don, octroy et grâce nos lettres patentes tel qu'il appartiendra pour joyr d'icelle franchise par lui et ses hoirs ou aiant cause héritablement et à tous jours. Tesmoing nostre saing manuel cy mis le premier jour de novembre Tan LXIX,en nostre hôtel à la Haye en Hollande. Charles.» (1).

Les effets qu'on pouvait attendre de cet octroi ne furent pas immédiats et rien n'autorise à croire que la manufacture de Roubaix, forcément bornée à la fabrication des draps, ait eu quelque activité à ses débuts. Son importance ne se révèle dans aucun document contemporain ; elle est d'une autre époque.

Entraîné dans les guerres incessantes qui précipitèrent sa ruine, Charles-le-Téméraire eut peu de temps à donner à l'administration intérieure de ses États et oublia la promesse qu'il avait faite à son fidèle conseiller et Chambellan, le sire de Roubaix, de lui faire expédier les lettres patentes confirmatives de l'octroi provisoire signé de sa main. Dame Yolente de Luxembourg rappelle ce fait dans une requête adressée par elle au souverain peu après 1513.

« Remontre en toutte humilité Yolente de Luxembourg, vesve de feu Nicolas de Werchin, (2) en son vivant séneschal de Haynaut, que, entre autres biens, luy compète et appartient la ville, terre et seigneurie de Roubais en laquelle sont résidens plusieurs gens mécaniques aux meslans du fait de la drapperie et aultres stils. Or est-il que l'an LXIX feu de noble mémoire, Mgr le duc Charles, vostre

(1) Archives de Roubaix, HH. 11, n* 1. — Sources de l'Histoire de Roubaix, n<>319.

(2j Nicolas de Werchin est mort le 10 juillet 1513 et a été inhumé dans le chœur de la chapelle de l'hôpital Sainte-Elisabeth, à Roubaix.

ayeul que Dieu absolve, considérant les bons et loyaux services que feu le seigneur de Roubais, grand-père de la remontrante, (1) luy avoit faits et luy faisoit journellement, et à la prière et requeste dudit seigneur, a, par lettre signée de son nom. le 1er jour de novembre dudit anLXIX, donné, octroyé et accordé aux manans et habitans de la dite ville de Roubais povoir et auctorité de dès lors en avant licitement drapper et l'aire draps de touttes laines, promettant audit l'eu seigneur de Roubais luy faire sur ce expédier et délivrer lettres de don, grâce et octroyàce pertinentes. Mais obstant l'absence de mon dit seigneur duc Charles et aussy dudit seigneur de Roubais, lequel étoit actuellement en son service, en les guerres deFrance, de Savoye et ailleurs, aucunes lettres d'octroy n'en furent levées ne expédiées. Pourquoy et comme ladite ville de Roubaix est présentement assez bien habitée de gens eulx meslansdu fait de la drapperieet aultres semblables stils, ladite remontrante vous supplie et requiert très humblement que, ayant regard à ce que dict est, votre noble plaisir soit, en sa faveur et en faveur des services que ses enfans vous font journellement, (2) octroyer doresenavant, héritablement et à tous jours, pouvoir de faire audit lieu trois sortes de drap prins hors de trois laines, asçavoir anglesse, espagne et veaurisse (toison du pays), Léale denrée, dont la première sorte sera au prix de XXXVI siuis l'aulne, que l'on nommera Oultre fin de Roubaix, de XXIX à XXX aulnes de long et deux aulnes et demy-quart de large entre deux lisses. La seconde se

(1) Elle '''lait fille de Jacques <lc Luxembourg et d'Isabeau de Pi lubaix, celle-ci fille île Pierre de Roubaix.

(2) La dame de Roubaix vise ici les services île trois «le ses îils ; Antoine, seigneur de Werchin, baron de Gysoing ; Pierre de Werchin, <li.nl il va être question : Jacques 'le Werchin. seigneur de Jeumont. Le quatrième, Jean, seigneur de Faigneulles, était encore aux éludes, à Louvain, où il est mort en 1318. Il fut inhumé près de son père dans la chapelle de l'Hôpital de Roubaix.

nommera Grand Lez de Roubais, au prix de XXVIII à XXX sous l'aulne, de XXIX à XXX aulnes de long et de deux aulnes de large entre deux lisses, et fauldra que le drap poice LXX livres venant du tristrant. Et la IIIe sorte se nommera Petit Lez de Roubais, au prix de XXVIII sous l'aulne, de la longueur dessus dite et de deux aulnes de largeur ou environ, le tout sans tinture. Et avec ce luy accorder chacun an, une franche foire quy quomencera le jour des Gendres et durera trois jours, afin que ce pendant l'on puist vendre lesdits draps en gros et détail.» (1).

Quel fut le sort de cette requête? Nous l'ignorons. Si quelque acte y répondit, il n'a laissé dans nos archives et dans les traditions de la fabrique d'autre trace qu'un mémoire du temps, rédigé pour appuyer la présomption que les lettres de confirmation de l'octroi de 1409 ont été obtenues par Yolente de Luxembourg, mémoire accompagné d'une note établissant que ladite dame possède « la draperie de Roubaix.), (2)

Vers le milieu du XVIe siècle, les Roubaisiens, abandonnant la fabrication des draps qui avait été le premier aliment de leur industrie, s'adonnaient à celle des tripes de velours au grand déplaisir de leurs voisins de Lille. (3)

Nos manufacturiers s'étaient sans doute décidés à tenter l'aventure de cette fabrication à la suite de l'heureuse issue d'un procès, mu, en 1550, au Conseil privé de l'Empereur Charles-Quint entre les gens de Loi des

({) Archives de Roubaix, HH. il.

(2; Archives de Roubaix, HH. H.

(3) Le dictionnaire de Trévoux donne pour étymologie à ce nom de Tripe, si populaire à Roubaix, le mot espagnol terciopelo, velours. La f abrïcatiou de cette espèce particulière de velours de laine daterait donc, dans notre contrée qui est son bureau, de la domination espagnole, c'est-à-dire du règne de Charles-Quint. Elle servait surtout en tapisserie, mais on l'employait à divers autres usages.

villes de Tournai, Arras, Valenciennes, Douai et Orchies, demandant que, par édit perpétuel, la fabrique des étoffes de Hautelisse et de Sayeterie fut interdite dans les campagnes et hors des bonnes villes franches, — et les habitants du plat pays de Tournai et Tournaisis, opposants. La sentence avait déclaré les requérants non fondés et les avait condamnés aux dépens. (1).

Quoiqu'il en soit, les Lillois ne virent point sans inquiétude la manufacture deRoubaix sortir de ses langes, et cherchèrent à l'entraver en lui suscitant d'incessantes tracasseries. A l'aide de certains octrois obtenus du souverain en 1534 et en 1547, et qui interdisaient la fabrication des étoffes en fils de sayette dans tout autre lieu de la chàtellenie qu'audit Lille, ils voulurent empêcher les habitants de Roubaix de fabriquer des tripes et bourgeteries, bien que ces étoffes, dont la chaîne était de fils de lin. ne fussent ni sayesni œuvre de pure sayette. En 1553, les Lillois devinrent si pressants qu'il fallut recourir au procès. Soutenus par messire de Werchin, seigneur de Roubaix, nos magistrats portèrent leurs plaintes au Conseil privé du souverain, en adressant une requête à laquelle Lille répondit :

<« C'est sans raison que les manants de Roubaix disent que le labeur champêtre n'étant suffisant pour les entretenir, ils n'ont d'autres moyens de vivre que de filer la laine ou faire des ouvrages de tripes de velours et bourgeteries, car, au temps passé, ils vivaient bien et honnêtement de leur labeur de petite draperie et du filage de sayette. Ce n'est que depuis peu de temps que, pour leur profit particulier, aucuns se sont ingérés de faire des tripes de velours et autres ouvrages de fils de sayette au grand détriment et ruine apparente de la ville de Lille. Si on les laisse

(1) Archives de Roubaix, HH. 11, n° 4.

continuer cette ville pourra se dépopuler non seulement parce qu'on n'y apportera plus de filés, mais parce que les manants de Lille se retireront audit Roubaix, tant pour ouvrer à leur plaisir, jour et nuit, sans être soumis à apprentissage, chef-d'œuvre ou autres charges, que pour avoir à meilleur marché les vivres et loyers de maisons et être exempts des impôts qui se lèvent à Lille. Joint à cela que Roubaix. n'ayant point d'égards, on y pourra commettre des fraudes en largeur, longueur et qualité, et abuser ainsi les simples gens et étrangers. »

Après répliques, dupliques, reproches et salvations, servis par les parties, une sentence intervint leGnovembre 1553, par laquelle « Sa Majesté, à meure délibération de Conseil et pour aucunes bonnes considérations, déclara les opposans n'estre fondez, soubs ombre de leurs octrois ou autrement, à troubler les supplians en leurs ouvrages de tripes de velours et bourgeteries, lesquels lesdicts manans et habitans dudict Roubaix pourront faire et exercer de grosses matières, laissant les ouvrages plus fins à ceux de la ville de Lille ; ordonnant ausdits opposans de n'y apporter aucun empeschement, au contraire. »

La sentence prescrivait en outre l'établissement d'Égards-Jurés à Roubaix. « Et seront tenuz lesdits de Roubaix avoir des eswards, les quels visiteront les pièces » et ouvraiges faictes audict Roubaix, afin que fraude ne » se commect ou iceulx. » (1 ).

Égard. Lorin, cité par Hécard, (2) Wachter, cité par Napoléon Landais, (3) tirent ce mot de l'ancien teuton Warden, Warten, voir, regarder, examiner ; Maurice La Châtre (4) le fait venir de L'italien Sguardare, regar-

(i) Archives de Roubaix, HH, 11, n° G. (i) Dictionnaire Rouchi- français.

(3) Dictionnaire des dictionnaires français. (i) Dictionnaire Universel.

der; Ménage, (1) du bas latin esgardium, regard, inspection, examen. Qu'importe après tout l'étymologie si le mot a partout la même signification.

Du Gange au mot guardatores rapporte différents textes qui établissent que les Égards, regardeurs, ivardeurs, eswardeurs e\ wards, étaient, aux XIIIe, XIVe et XVe siècles, des agents assermentés, préposés dans chaque métier pour inspecter les marchandises.

« Esgards, qui sont gens connaissans à faire Visitation et rapports » selon Ragueau, cité par Ménage.

Égards. « Maîtres égards. On appeloit ainsi ancienne- » meut à Paris, dit Ménage, ceux de chaque métier qui » étoient choisis de tems en tems pour avoir inspection » sur les autres, et qu'on appelle aujourd'hui par corrup- » tion : Maîtres et gardes. » Napoléon Landais renverse » la version de Ménage quand il dit : « On appelait autre- »> fois égards, par corruption de maîtres et gardes drapiers » des jurés choisis dans chaque métier pour avoir inspec- » tion sur ceux qui exerçaient cette profession. ».

Égarder. Esgarder, eswnrder, rewarder, examiner, inspecter, visiter, et par suite estimer juger. En 1352, Kustache de Rubeinont accordait aux drapiers de Bousbecque un scel, « affin que doresnavant tout le drap qui » seroient fait et drapé en ladite parrosse fussent séellé, » passé et rewardé deuement. (2) — En 13133, Josse d'Halluin, chevalier, sire d'Hemsrode, de Blaton et Linselles, et Jeanne de Waziers, son épouse, dame desdits lieux, octroyaient aux bonnes gens de Blaton et Linselles congé et licence de draper et faire draps de laine bons et suffisants à dire d'Égards. (3). « Vous ûanchez et jurez....

(1) Dictionnaire étymologique de la langue française. (î) Jean Dalle, Histoire de Bousbecque, p. 387. (:y Th. Leuridan, Histoire de Linselles, p. 101.

» que vous ferez l'esgard de toutes les tripes et ce qui » dépend de la bourgeterie.... et que ce quy sera à vous à » juger, vous jugerez bien justement et léalement.... et s'y » ferez bons, vrais, justes et léaux rapports. » (1).

Égarderie. « Esgarderie, eswarderie, signifiaient la » fonction de Veswardeur » (2). — Kiconques diroit ne » feroit as eswardeurs bonté ne vilenie par l 'eswarderie » il en seroit en fourfait de 20 sols d'esterlins. » mars 1239. (3). — « Que nus ne soit si hardis qui dit lait ne » vilenie as eswardeurs clou sel par l'okison de leur eswarderie. ». 1266. (4).

L'Égarderie, c'était aussi, par extension, le lieu, la chambre, la maison où les Égards exerçaient leur office.

» Et avec ce, dit encore la sentence, seront iceulx sup- » pliants tenus payer au prouffict de sadicte Majesté, es » mains du receveur de la chastellenie de Lille, présent » et avenir, de chaque pièce des dictes tripes de velours » quatre deniers tournois, dont l'officier duclict Roubaix » sera tenu tenir registre et rendre bon compte auclict » Receveur. »

(1) Roisin, édition Brun-Lavainne, « Serment des Esgars de la bourgeterie. » p. 139.

(i) Godefroy Dictionnaire de l'ancienne langue française, 1884, t. 3.

(3) Archives municipales de Douai, cartulaire 00, f° 30.

(4, Tailliar, Recueil d'actes des XIIe et XIIIe siècles en langue romane wallonne du Nord de la France. « Ban sur le sel », p. 283.

Organisation du corps de métier et institution des Égards ; ordonnance impériale de 155i. Abandon par Pierre de Werchin de son droit seigneurial sur chaque pièce de tripe de velours.

Par la sentence du 6 novembre 1553, les manufacturiers de Roubaix se trouvaient naturellement conduits à s'organiser en corps de métier, et c'est ce quïls firent sans tarder. Pour servir de loi à cette corporation, ils présentèrent au Conseil privé le règlement suivant, assez informe et incohérent, dont ils avaient eux-mêmes conçu les dispositions et qui fut confirmé et homologué par l'ordonnance impériale du 12 mai 1554.

« Charles, par la divine Clémence, empereur des » Romains, etc., à tous ceux qui ces présentes lettres » verront, salut.

» Gomme par nostre sentence rendue en notre privé » conseil le VI de novembre XVCLIII a esté entre autres » choses dit que lesdits de Roubaix seront tenus d'avoir » eswards lesquels visiteront les pièces et ouvraiges laites » audit Roubaix afin que fraude n'y soit commise, et » pour ce qu'il est besoin que lesdits eswards aient cer » taines règles selon lesquelles ils se auront à conduire, » et que sur la requesteà nous présentée delà pari desdits » suppliants affin de mettre ordre et règle selon laquelle » lesdits eswards se auront à régler, nous, ayans ordonné » audits supplians de concevoir les ordonnances et règles » selon lesquelles on se auroit à conduire, ce que de leur » part at esté fait et le tout à nous renvoyé en un quayer; » sçayoir faisons que veu et visité en notre privé conseil » ledit quayer et tous et chacuns des points et articles y

» contenus, avons, de notre certaine science et

» authorité, déclaré, ordonné et statué, déclarons, ordon- » nons et statuons, par ces présentes, les points et articles » qui s'en suivent. »

Les cinq premiers articles fixent les qualités de tripes de velours qu'il est permis de fabriquer à Roubaix, leur longueur, leur largeur, leur nombre de fils en chaîne. Ils exigent que les pièces soient également bonnes aux deux bouts et que toutes soient présentées aux Égards assermentés pour être visitées et par eux scellées, si faire se doit, d'un fer aux armes de Roubaix ou au besoin justiciées. — Pour sceller les bonnes pièces, les Égards recevront comme salaire quatre deniers parisis de chaque pièce.

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